CA Cayenne, 26 juin 2025, RG 25/00015
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CAYENNE
Chambre Civile
Ordonnance n° 51 /2025
N° RG 25/00015 - N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BMJ6
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 5], décision attaquée en date du 26 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/01324
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 26 Juin 2025
Monsieur [L] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
APPELANT
Madame [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIME
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 12 juin 2025, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 11 septembre 2025 avancé au 26 Juin 2025, avons statué publiquement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 6 janvier 2025 adressé au greffe du tribunal judiciaire du juge des contentieux et de la protection de Cayenne, Madame [L] [S] relevait appel du jugement rendu par le juge de l'exécution le 26 décembre 2024 dans un contentieux l'opposant à Madame [N] [H].
Madame [S] a été convoquée par courrier recommandé à avis de réception par le greffe de la cour d'appel de Cayenne à l'audience du 12 juin 2025.
Madame [S] ne s'est pas présentée à l'audience.
Sur ce, la présidente de chambre en charge de la mise en état
Les décisions du juge de l'exécution relèvent de la procédure contentieuse. Selon les articles R 121-19 et R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, il doit en être relevé appel dans les 15 jours à compter de sa notification de sa signification.
L'article 901 du Code de procédure civile stipule que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 56 et à peine de nullité, la constitution de l'avocat et de l'appelant.
Aux termes de l'article 930-1 du Code de procédure civile :
" A peine d'irrecevabilité, relevé d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par la voie électronique'
Par suite, la déclaration de Madame [L] [S] qui ne remplit aucune de ces conditions, est irrecevable.
Les dépens resteront la charge de Madame [L] [S].
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre en charge de la mise en état statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT irrecevable l'appel formé par courrier du 6 janvier 2025,
LAISSE les entiers dépens à Madame [L] [S].
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Hélène PETRO, greffier.
Le Greffier La Présidente de chambre
chargée de la mise en état
Hélène PETRO Aurore BLUM
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