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CA Cayenne, 26 juin 2025, RG 24/00291


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Date
26/06/2025
Numéro
24/00291
Lieu / cour
ca_cayenne
Chambre
Chambre Civile
Type
ordonnance
Id
685f78d3b240a321744375e3

Texte de la décision

5,397 caractères

COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre Civile

Ordonnance n° 48/2025

N° RG 24/00291 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BKPZ

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CAYENNE, décision attaquée en date du 02 Mai 2024, enregistrée sous le n° 23/02118

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 26 Juin 2025

S.A.M.C.V. AGPM ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Nicolas BONFAIT, avocat au barreau de GUYANE

APPELANT

Monsieur [O] [G]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE - Représentant : Me Jérôme GAY, avocat au barreau de GUYANE

INTIME

Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 09 janvier 2025, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 13 mars 2025 prorogé au 26 juin 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 octobre 2018, Monsieur [O] [G] était victime d'un accident de la circulation alors qu'il se rendait à son travail.

Par acte du 27 juin 2024, la SA M.C.V AGPM Assurances relevait appel du jugement rendu le 2 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Cayenne lequel notamment, disait la société AGPM ASSURANCES, assureur du véhicule de Madame [K] [E] tenu à l'indemnisation de l'entier préjudice de Monsieur [O] [G] et l'indemnisait de ses divers préjudices corporels.

Par acte du 16 juillet 2024, Monsieur [O] [G] se constituait.

Vu les premières conclusions d'appelants déposées le 30 juillet 2024.

Vu les premières conclusions d'intimé déposées le 8 octobre 2024.

Par avis du 6 août 2024 la présidente de chambre en charge de la mise en état souhaitait entendre les parties sur la compétence de la chambre civile en lieu et place de la chambre

sociale en présence, d'une indemnisation de préjudice corporel en lien avec un accident du travail.

Par conclusions d'incident du 16 décembre 2024, Monsieur [G] conclut au visa de l'article L211-4-1 et L 211-16 du code de l'organisation judiciaire, de l'article L454-1du code de la sécurité sociale à la compétence de la chambre civile.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir :

- que le tribunal judiciaire est compétent pour l'ensemble des litiges qui relevaient du tribunal des affaires de la sécurité sociale et du tribunal de l'incapacité,

- que dès lors, le litige de Monsieur [G] qu'il relève ou non d'une question de sécurité sociale doit être jugé par le tribunal judiciaire,

- que lorsque l'accident de travail et constitutif de la faute d'un tiers, la victime peut demander la réparation intégrale de son préjudice selon les règles de droit commun,

Par conclusions d'incident du 17 décembre 2024, au visa de l'article 911 et 914 du code de procédure civile, la SA M.C.V AGPM Assurances conclut au rejet de l'incident.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :

- que le premier président désigne la chambre dans laquelle l'affaire est dirigée,

- que la compétence de la chambre sociale n'est pas exclusive, que rien ne prive le premier président en raison de la question de la dévolution de l'appel, de diriger le contentieux de la chambre sociale vers une autre chambre.

Sur ce, la présidente de chambre en charge de la mise en état,

Au visa de l'article L411 ' 2 du Code de la sécurité sociale, l'accident de trajet est considéré comme un accident du travail.

Selon l'article R311-6 du Code de l'organisation judiciaire, la chambre sociale connaît de l'appel des jugements rendus en matière de sécurité sociale, de contrat de travail et en application des lois spéciales.

Il est acquis qu'un accident de trajet est donc de travail était donc de la compétence exclusive du tribunal de la sécurité sociale et par voie de conséquence désormais du pôle social du tribunal judiciaire, dès lors en cas d'appel, de la chambre sociale.

Les parties entendent maintenir la connaissance par la chambre civile des conséquences de l'accident de trajet survenu le 31 octobre 2018. Par suite, implicitement mais nécessairement elles renoncent à faire valoir toutes conséquences du-dit accident de Monsieur [G], auprès de l'employeur, qui n'a pas été appel à procédure, au titre des liens qui le lient à lui au titre de son contrat de travail.

Les dépens du présent incident resteront à la charge du trésor.

PAR CES MOTIFS

La présidente de chambre en charge de la mise en état, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe

MAINTIENT la présente affaire à la chambre civile de la cour d'appel de Cayenne

FIXE l'affaire pour plaidoirie devant la chambre civile de la cour d'appel à l'audience du :

- lundi 9 mars 2026 - 8h30 -

DIT que la clôture interviendra le

- Jeudi 13 novembre 2025 - 8h30

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

LAISSE les dépens du présent incident à la charge du trésor.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Hélène PETRO, greffière.

Le Greffier La Présidente de chambre

chargée de la mise en état

Hélène PETRO Aurore BLUM

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