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CA Rouen, 27 juin 2025, RG 25/02311


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Date
27/06/2025
Numéro
25/02311
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
ordonnance
Id
685f78dcb240a3217443764f

Texte de la décision

2,908 caractères

N° RG 25/02311 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J75W

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 27 JUIN 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de Mme Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;

APPELANT :

Madame [I] [T]

née le 24 Janvier 1994 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER PIERRE JANET

[Adresse 2]

[Localité 3]

Vu l'admission de Mme [I] [T] en soins psychiatriques au centre hospitalier [Localité 5] à compter du 06/06/2025, sur décision de son directeur ;

Vu la saisine en date du 11 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LE HAVRE par Monsieur le directeur du centre hospitalier du HAVRE ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 12 juin 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [I] [T] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [I] [T] et reçue au greffe de la cour d'appel le 20 juin 2025 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 24 juin 2025,

Vu le certificat médical du docteur [B]. LEFEBVRE en date du 23 juin 2025,

Vu les débats en audience publique du 25 juin 2025 ;

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [I] [T] a interjeté appel d'une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen le 12 juin 2025, ayant dit que les soins dont elle bénéficie pouvaient se poursuivre sous forme d'hospitalisation complète.

La cour a été informée le 24 juin 2025 de la décision, prise le 23 juin 2025, de main-levée de la mesure d'hospitalisation complète.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur le fond

Mme [I] [T] ne relevant plus des dispositions des articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique, la patiente poursuivant son traitement en hospitalisation libre, l'appel formé est sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [I] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE

Constate que l'appel est sans objet ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 7], le 27 Juin 2025.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

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