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CA Pau, 26 juin 2025, RG 25/01120


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Date
26/06/2025
Numéro
25/01120
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
Id
685f78e2b240a3217443769b

Texte de la décision

3,609 caractères

N° 2025/2055

COUR D'APPEL DE PAU

RG N° : 25/01120 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JE72

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

(Art. 384 C.P.C.)

Nous, Caroline FAURE, Présidente de la 1ère Chambre civile de la Cour d'Appel de Pau,

Dans l'instance opposant :

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9]

société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée dont le siège social est situé à [Adresse 10], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 484 330 394, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

aux droits de laquelle vient la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 12] - [Localité 9], caisse locale de crédit mutuel, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 330 606 773 dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Isabelle GORGUET de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de Bayonne

Assistée de Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de Toulouse

APPELANT

S.C.I. LES TAILLEURS DE PIERRE

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de Pau

TRESOR PUBLIC -TRESOR PUBLIC

à domicile élu au SIP DE [Localité 8],

[Adresse 1]

[Localité 6]

TRESOR PUBLIC TRESOR PUBLIC

à domicile élu au PRS DE [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 5]

INTIMES

Vu la déclaration d'appel RG n° 25/1120 formée le 23 avril 2025 par la caisse de Crédit Mutuel Ciboure à l'égard d'un jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne rendu le 10 avril 2025 ;

Vu l'ordonnance d'autorisation d'assignation à jour fixe pour l'audience du 19 novembre 2025,

Vu les conclusions de désistement d'appel déposées le 26 juin 2025 aux termes desquelles la caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] [Localité 9] venant aux droits de la caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] déclare se désister de son appel. Elle sollicite également qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Vu l'absence de conclusions de la SCI Tailleurs de Pierre,

Vu l'absence de constitution du Trésor Public,

SUR CE :

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Il conviendra de constater que la caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] [Localité 9] venant aux droits de la caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] se désiste de son appel qui est parfait en l'état, puisque les intimés concernés par le désistement n'ont pas formulé de réserve. Le désistement de l'appel étant parfait, la cour se déclarera dessaisie de l'affaire, l'article 403 du code de procédure civile précisant que le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.

Le désistement emporte également, sauf convention contraire, l'obligation pour l'appelant de supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Caroline Faure, présidente de la chambre

CONSTATE le désistement de l'appel RG n° 25/1120 formée le 23 avril 2025 par la caisse de Crédit Mutuel Ciboure à l'égard d'un jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne rendu le 10 avril 2025,

DIT que le désistement étant parfait, il emporte acquiescement du jugement,

DIT que l'appelante supporte la charge des dépens d'appel,

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par voie électronique, aux représentants des parties,

Fait à [Localité 11], le 26 Juin 2025

La Greffière la Presidente de la Chambre

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