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CA Paris, 27 juin 2025, RG 22/04248


Vérifier : CA Paris, 27 juin 2025, RG 22/04248 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2025
Numéro
22/04248
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
arret
Id
685f7c02bc30e19b8e5f1c9c

Texte de la décision

94,527 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 27 Juin 2025

(n° , 24 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04248 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQZO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 21] RG n° 19/13715

APPELANTE

Madame [H] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Marc BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1522 substitué par Me Suzanne MASCARELL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

[Adresse 28]

[Adresse 2]

[Adresse 9]

[Localité 3]

représentée par M. [K] [X] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère,

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [H] [I] d'un jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'[26].

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

 

Le 15 décembre 2017, l'[Adresse 31] (l'Urssaf) a adressé à

Mme [H] [I] (la cotisante) un appel de cotisation subsidiaire maladie ([10]) d'un montant de 12 820 euros pour l'année 2016 exigible le 19 janvier 2018.

Par courrier du 4 juin 2018, Mme [I] a contesté, auprès des services de l'[Adresse 27], son assujettissement à la [10]. Par courrier du 25 juin 2018, les services de l'Urssaf ont maintenu l'appel de cotisation d'un montant de 12 820 euros.

Le 23 juillet 2018 Mme [I] a saisi la commission de recours amiable laquelle, par décision du 25 octobre 2018, a rejeté sa requête.

Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 avril 2019, l'Urssaf a notifié à la cotisante une mise en demeure de payer la somme de 12 820 euros.

Par acte d'huissier de justice en date du 3 décembre 2019, l'Urssaf a signifié à la cotisante la contrainte émise le 26 novembre 2019 à son encontre et portant sur la somme de 12 820 euros.

Par courrier recommandé expédié le 14 décembre 2019, Mme [I] a fait opposition à cette contrainte devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire, lequel par jugement du 17 février 2022 a :

- déclaré régulière la procédure de délivrance de la contrainte ;

- déclaré Mme [I] recevable mais mal fondée en son opposition ;

- validé la contrainte délivrée par l'Urssaf le 26 novembre 2019 et signifiée le 3 décembre 2019 à l'encontre de la cotisante pour son entier montant ;

- dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet ;

- condamné Mme [I] au paiement des frais de signification de la contrainte ;

- mis les dépens à la charge de Mme [I].

Par courrier recommandé expédié le 18 mars 2022, la cotisante a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date indéterminée, l'accusé de réception étant signé mais non daté.

L'affaire a été plaidée à l'audience collégiale de la cour du 20 mars 2015.

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, Mme [I] demande à la cour de :

- annuler le jugement du 17 février 2022 du tribunal judiciaire de Paris ;

- prononcer le dégrèvement de la somme de 12 820 euros due au titre de la [10] ;

A titre subsidiaire de :

- saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : Le règlement n° 2016/679 doit-il être interprété en ce sens que les actes résultant de transfert ou de traitement illégaux de données doivent être annulés '

En tout état de cause :

- condamner l'[Adresse 31] à payer la somme de 1 200 € à Mme [I] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner l'[32] aux dépens.

Par conclusions écrites du 13 mars 2025, l'[Adresse 27] demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 17 février 2022 en toutes ses dispositions ;

- valider la contrainte du 26 novembre 2019 en son montant de 12 820 euros au titre de la CSM 2016 ;

- condamner Mme [I] aux frais de signification de la contrainte d'un montant de 73,03 euros ;

En tout état de cause,

- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Mme [I] aux dépens.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 27 juin 2025.

SUR CE,

- Sur l'absence de décision préalable d'affiliation à l'assurance maladie

Moyens des parties

Mme [I] fait valoir qu'il ressort des articles L. 380-2 et L. 160-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de la décision du Conseil constitutionnel du

27 septembre 2018 que le paiement de la cotisation est corrélé à l'ouverture de droit à une couverture santé. Ainsi, la cotisante rapporte qu'aucune décision d'affiliation ni sur demande ni d'office n'est intervenue. Dès lors, n'ayant pas été affiliée en 2016 au régime général de sécurité sociale, elle n'a pu bénéficier de la prise en charge de ses frais de santé. Selon elle, ce n'est qu'en décembre 2017, lorsque l'Urssaf lui a adressé l'appel de cotisation relatif à l'année 2016 qu'elle a été informée de cette décision d'affiliation. En tout état de cause, Mme [I] considère qu'en l'absence d'affiliation préalable au régime général, elle ne peut être considérée comme assujettie à la [10]. En outre, Mme [I] explique qu'elle a reçu un courrier de radiation de l'Urssaf daté du 6 novembre 2018 l'informant de la fin de son affiliation au régime général à compter du 31 décembre 2016, ce qui montre que l'affiliation au régime général est bien matérialisée par une décision. De plus, elle souligne que sa situation en 2017 était comparable à celle de 2016 et qu'en conséquence, le non-assujettissement à la [10] pour l'année 2017 ne se comprend que si on considère que l'affiliation au régime général doit être volontaire. Elle précise que, contrairement à ce qu'indique l'Urssaf, cette dernière avait bien eu connaissance des éléments relatifs à sa situation pour l'année 2017 par les services fiscaux. Par conséquent, la cotisante considère ne pas être redevable de la [10] 2016.

L'Urssaf fait valoir qu'en application de l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale ; l'affiliation à la [22] est automatiquement réalisée lorsque le bénéficiaire remplit les critères de résidence stable et régulière ou de travail en [14]. En outre, l'Urssaf rappelle que l'assujettissement à la [10] est d'ordre public. Par conséquent, il n'est pas possible de se soustraire à cet assujettissement dès lors que les conditions de résidence et de revenus prévues à l'article [18] 380-2 du code de la sécurité sociale sont remplies. Ainsi, selon l'Urssaf, Mme [I] ne peut contester son affiliation au motif qu'elle n'aurait pas été affiliée à la [8] en 2016. En effet, il n'existe pas de condition liée à une décision préalable d'affiliation à l'assurance maladie pour être redevable de la [10]. L'Urssaf précise que ce sont les caisses primaires d'assurance maladie qui apprécient si la condition de résidence stable et régulière en [14] est remplie ; si un cotisant estime qu'il ne remplit pas cette condition, il doit solliciter sa caisse primaire pour obtenir le justificatif de ce que les conditions de la [10] ne sont pas remplies. Or, l'Urssaf relève que la cotisante n'a pas été en mesure d'apporter cette preuve pour 2016. Au contraire, l'Urssaf expose que Mme [I] ne peut se prévaloir du fait qu'elle n'a pas été affiliée au régime général de sécurité sociale puisque l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 mentionne son numéro de sécurité sociale et, qu'en tout état de cause, il lui appartenait de faire les démarches nécessaires auprès de la [8] afin de bénéficier de la prise en charge de ses frais de santé.

Par ailleurs, s'agissant du courrier de radiation du 6 novembre 2018 dont fait état la cotisante, l'Urssaf rappelle que ce courrier précise : « la radiation ne suspend pas le recouvrement des sommes qui resteraient à devoir ». L'Urssaf indique que ce courrier intervient du fait que les services fiscaux n'ont pas transmis d'éléments pour l'année 2017, ce qui ne lui permet pas de l'assujettir pour l'année considérée (2017). En revanche, ce courrier ne la dispense pas de régler les sommes qu'elle doit pour la [10] 2016, le courrier prenant effet au 31 décembre 2016.

Réponse de la cour

L'article L.160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :

Toute personne travaillante ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.

L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en [14] sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.

Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-8 et, le cas échéant, à la couverture complémentaire prévue à l'article L. 861-1.

L'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :

Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;

2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.

Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.

Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.

La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat.

Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.

Lorsque ces conditions sont remplies, l'affiliation au régime d'assurance maladie est automatique et obligatoire, sans que cette affiliation ne soit soumise à une demande d'adhésion et à une décision préalable d'affiliation à l'assurance maladie. De même, lorsque les critères de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale sont remplis, la cotisation subsidiaire maladie est due, peu important que l'assujetti ait sollicité, ou non, la prise en charge de ses frais de santé.

En l'espèce, il n'est pas contesté, qu'en 2016, Mme [I] résidait en France de manière stable et régulière. En effet, Mme [I] en fait elle-même état dans ses écritures : « ce courrier a été adressé alors même que Madame [I] respectait le critère de résidence stable et régulière en [14] ». Par ailleurs, la cour constate également que sur l'avis d'impôt sur le revenu 2016, il apparaît une adresse parisienne, où Mme [I] ne conteste pas habiter. Mme [U] résidait bien de manière stable et régulière sur le territoire française au cours de l'année 2016.

Par ailleurs, elle remplissait les conditions cumulatives prévues aux 1° et 2° de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale puisque, si elle n'avait perçu aucun revenu professionnel en 2016, elle avait néanmoins perçu des revenus tirés du capital ou du patrimoine.

En conséquence, les conditions étaient réunies pour que Mme [I] soit assujettie à la [10] 2016.

Il est exact que l'Urssaf lui a fait parvenir un courrier daté du 6 novembre 2018 (pièce 9 de l'intimée) ainsi rédigé :

« Notification de radiation ' cotisation subsidiaire maladie (CSM)

Période : année 2016

Madame, Monsieur,

La radiation de votre compte a été effectuée à effet du 31 décembre 2016.

Nous vous informons que la radiation ne suspend pas le recouvrement des sommes qui restent à devoir.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à contacter votre conseiller ».

Conformément à l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale susvisé, la cotisation subsidiaire maladie est appelée annuellement et recouvrée l'année qui suit l'année considérée. Compte tenu de sa date d'envoi (novembre 2018) et de sa date de prise d'effet (31 décembre 2016), ce courrier concerne nécessairement la [10] 2017, même s'il est indiqué « période année 2016 ». De plus, l'Urssaf précise que ce courrier est sans incidence sur les sommes restant à devoir, c'est-à-dire les sommes préalablement appelées pour l'année 2016. Ce courrier ne permet donc pas de remettre en cause l'appel à cotisations objet du présent litige.

Par ailleurs, l'Urssaf reconnaît ne pas avoir appelé de [10] pour l'année 2017, alors que Mme [I] fait valoir, avis d'imposition à l'appui, qu'elle était dans une situation comparable. Toutefois, le seul moyen d'être exonérée de la [10] 2016 objet du litige est de démontrer qu'elle ne remplit pas les critères de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale pour l'année considérée. Le fait qu'elle les remplisse pour l'année 2017, alors qu'aucune cotisation n'a été appelée par l'Urssaf pour cette même année, permettrait uniquement d'établir l'existence d'un « oubli » dans les transmissions entre l'administration fiscale et les services de l'Urssaf, mais ne serait pas, en soi, la démonstration que la [10] de l'année précédente (2016) n'est pas due.

Ainsi, la demande d'annulation de l'appel de cotisations formée par Mme [I] de ce chef sera rejetée.

La cour confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris sur ce point.

- Sur la régularité de l'appel de cotisations au regard de sa tardivité

Moyens des parties

La cotisante allègue que conformément aux dispositions du I de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, la cotisation devait être appelée au plus tard le

30 novembre 2017. Or, Mme [I] établit que l'appel de cotisation lui a été adressé le 15 décembre 2017, soit postérieurement à la date limite rappelée ci-dessus. Par conséquent, la cotisante fait valoir que la tardiveté de l'appel de cotisation entraine sa nullité.

A titre subsidiaire, si on considère que la sanction du non-respect de la date butoir est le report de la date d'exigibilité, Mme [I] demande à la cour de prononcer l'annulation de la cotisation contestée au motif que l'Urssaf a notifié un délai d'exigibilité insuffisant. Selon elle, il incombait à l'Urssaf de déterminer la durée de ce délai qui devait être suffisant pour permettre aux cotisants se croyant exonérés à tort de cette cotisation au soir du 30 novembre de payer ultérieurement cette dépense imprévue. Dans ce cadre, la date à laquelle la cotisation est appelée fait courir le délai d'exigibilité de 30 jours, délai au cours duquel le cotisant peut contester le montant de la cotisation mise à sa charge. Cette date correspond donc nécessairement à une date à laquelle le cotisant a pu prendre connaissance de l'appel de cotisation, c'est-à-dire, la date à laquelle elle est reçue par le cotisant. Par conséquent, la cotisante fait valoir que l'appel de cotisation ne lui a pas octroyé un délai suffisant et doit, de fait, être annulé.

L'Urssaf rappelle qu'il ressort de l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale que si cet article envisage un appel de cotisation « au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due », il ne prévoit, en revanche, aucune sanction. En tout état cause, ni forclusion ni péremption n'étant envisagée par le texte afin de sanctionner un appel tardif, l'Urssaf demeure en droit d'appeler et de recouvrer la [10] y compris lorsqu'elle procède à cet appel au-delà de la date butoir. Il ne saurait être considéré qu'ayant appelé la cotisation litigieuse le

15 décembre 2017, soit quinze jours après la date limite, l'[Adresse 27] était définitivement déchue de son droit d'appeler et de recouvrer cette cotisation. Selon l'Urssaf, cette interprétation du texte viendrait ajouter une condition sans fondement juridique. A cet effet, l'Urssaf rappelle le principe en vertu duquel nulle sanction ne peut être prononcée sans texte. Par conséquent, ce retard, n'affecte que la date d'exigibilité qui se voit simplement repoussée, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence établie de la cour de cassation. Par conséquent, l'Urssaf demande à la cour de valider l'appel de cotisation du 15 décembre 2017.

Réponse de la cour

L'alinéa 1er de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose :

« La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. »

L'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. »

L'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »

Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l'article R. 380-4 a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-22.255 ; 2e Civ.,

6 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.379), étant rappelé qu'aucune sanction de nullité n'est prévue en cas de non-respect du délai. Dès lors, le dépassement du délai prévu entraîne uniquement le report de l'exigibilité et du point de départ de calcul des majorations de retard.

Le report de l'exigibilité de la cotisation ne fait pas grief au cotisant. En effet, il convient de distinguer, d'une part, la prescription de la dette et d'autre part, la prescription de l'action en recouvrement. En application de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date de l'appel à cotisation, la dette de cotisation de Mme [I] se prescrit par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elle est due. Un décalage de l'appel à cotisation sera donc sans effet sur le cours de la prescription de la dette, qui commence toujours à courir le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due.

En revanche, le report de l'exigibilité influe sur la prescription de l'action en recouvrement qui ne pourra courir qu'à compter de la délivrance de la mise en demeure; un décalage de l'appel à cotisation retardera donc le point de départ de la prescription de l'action en recouvrement, qui est sans autre effet sur le cotisant que d'allonger le délai de paiement, étant précisé que si l'appel à cotisation intervient après le délai triennal de prescription de la dette, l'[26] ne pourra plus réclamer aucune somme.

Mme [I] fait grief à l'appel de cotisation tardif de ne pas lui avoir octroyé un « délai d'exigibilité suffisant ». La Cour relève que l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 établit une date limite de paiement au 19 janvier 2018, soit bien un délai 30 jours pour permettre à Mme [I] de s'acquitter des sommes réclamées. De plus, la mention de ce délai d'exigibilité n'a pas privé Mme [I] d'exercer les voies de recours qui lui sont ouvertes, avant de procéder au paiement de la somme. En conséquence, le report de la date d'exigibilité en raison de la tardiveté de l'appel de cotisation ne fait pas grief à la cotisante ; de sorte que l'appel de cotisation du

15 décembre 2017 est régulier.

Ce moyen sera en conséquence rejeté.

La cour confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris sur ce point.

- Sur la régularité de l'appel de cotisations au regard de la constitutionnalité des dispositions règlementaires régissant la [10]

 

Moyens des parties

Mme [I] explique qu'elle a été assujettie à une cotisation d'un montant de 12820 euros, qui correspond à une cotisation égale à 8% des revenus patrimoniaux, déduction faite de la somme de 9 654 euros correspondant au seuil d'assujettissement. Elle rappelle que cette cotisation est assise sur des revenus du patrimoine qui ont déjà fait l'objet d'une imposition aux prélèvements sociaux plus importante que celle appliquée aux revenus d'activité (17,2% pour les premiers contre 9,7% pour les seconds). Elle souligne également que la cotisation, sans plafonnement, entraîne un effet de seuil, puisqu'il suffit d'avoir des revenus d'activité d'un montant de 3 861 euros sur l'année pour réduire le montant de la [10] à une somme de l'ordre de 1000 euros, puisque dans ce cas, la [10] est assise sur les seuls revenus d'activité, à l'exclusion des revenus du patrimoine, qui peuvent demeurer très élevés par ailleurs.

Mme [I] indique que les modalités de calcul de la [10] peuvent engendrer une cotisation d'un montant très élevé, sans rapport avec le bénéfice supposé d'un accès à une couverture sociale collective. Elle précise que cette situation anormale a été corrigée successivement par les tribunaux, par le législateur et par le pouvoir réglementaire, mais dans des conditions de temps qui sont telles qu'elle en demeure exclue.

Ainsi, elle indique qu'à la suite de la saisine du Conseil constitutionnel sur une question prioritaire de constitutionnalité visant l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, le Conseil constitutionnel a confirmé que la [10] était une cotisation sociale et non un impôt et qu'en conséquence, les modalités de calcul de cette cotisation sociale devaient être fixées par un texte réglementaire et non par un texte législatif. Tout en rappelant que son contrôle est limité au domaine de la loi, le Conseil constitutionnel a toutefois formé une réserve d'interprétation applicable au texte réglementaire, afin qu'il fixe les modalités de cette cotisation de telle sorte qu'elle n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Mme [I] expose que la décision du Conseil constitutionnel prend effet immédiatement et vise donc les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur au jour de la décision, qui ne doivent plus être appliqués ; elle souligne d'ailleurs que la décision du Conseil constitutionnel est rédigée au présent de l'indicatif, et non au futur de l'indicatif comme lorsque les réserves d'interprétation visent les textes réglementaires à venir.

Mme [I] expose qu'à la suite de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel, le pouvoir exécutif, après avoir exposé dans la discussion parlementaire les défauts de conception de la [10], notamment au regard des effets de seuil et de l'absence de plafonnement, a proposé une modification de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans le projet de LFSS 2019, pour remédier aux difficultés pointées dans la réserve d'interprétation susvisée. Elle souligne toutefois que, malgré les mises en garde, l'application cette modification du texte a été différée jusqu'aux cotisations dues pour l'année 2019.

Mme [I] expose que, dans sa décision du 10 juillet 2019, visée par l'Urssaf, le Conseil d'Etat n'a pas pu appliquer la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel, puisque saisi pour un recours pour excès de pouvoir, il ne pouvait étudier le moyen dit d'incompétence négative, c'est-à-dire la lacune du texte quant à l'absence de plafonnement. Les dispositions réglementaires existantes qui lui étaient soumises n'étaient pas contraires à la Constitution. Mme [I] souligne toutefois que le Conseil d'Etat rappelle dans cette même décision que la réserve d'interprétation est revêtue de l'autorité absolue de la chose juge et qu'elle lie tant les autorités administratives que le juge, renvoyant ainsi implicitement au juge judiciaire la tâche d'écarter au cas par cas les dispositions réglementaires lorsqu'elles créent une rupture de l'égalité devant les charges publiques.

En effet, Mme [I] rappelle que, par application de l'article 62 de la Constitution, la réserve d'interprétation doit s'appliquer erga omnes, avec une autorité équivalente à celle d'une loi, immédiatement, avec un effet rétroactif, puisque la réserve d'interprétation s'incorpore à la disposition critiquée. Il en conclut qu'elle a pour effet de paralyser l'exécution des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale tant qu'ils demeurent contraires à la Constitution, et ce, même pour les situations passées. Ainsi, Mme [I] estime que le juge judiciaire est bien compétent pour appliquer l'article 62 de la Constitution et de donner plein effet à la réserve d'interprétation, ainsi qu'il résulte de l'arrêt du tribunal des conflits SCEA du Chéneau du 17 octobre 2011, dès lors que le pouvoir réglementaire ne l'a pas fait pour les situations des cotisants redevables de la [10] pour les années antérieures à 2019.

L'Urssaf rappelle, en premier lieu, que la décision du Conseil constitutionnel du

27 septembre 2018 validé la conformité à la Constitution de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige. En second lieu, l'Urssaf indique que si le Conseil constitutionnel a bien émis une réserve d'interprétation s'agissant des articles D. 380-1 et D. 380-2 du même code, cette seule réserve d'interprétation ne peut conduire à écarter purement et simplement l'application de ces articles. A cet effet, l'Urssaf rappelle que cette réserve est « directive », c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel donne l'interprétation à retenir et comporte une prescription à l'égard du pouvoir règlementaire charge de l'application de la loi. Par conséquent, la réserve d'interprétation ne permet pas de considérer que le Conseil constitutionnel a entendu déclarer rétroactivement non conformes à la Constitution les dispositions réglementaires régissant la [10]. Par ailleurs, l'Urssaf fait valoir que ladite réserve d'interprétation s'adresse exclusivement aux autorités d'Etat chargées de l'application de la loi et ne peut être invoquée par les justiciables à l'appui de contestations d'appel de [10] ; cette décision du 27 septembre 2018 ne valant que pour l'avenir. En outre, il est impropre de considérer que les modifications des articles susvisés par la [19] 2019 doivent s'appliquer rétroactivement. L'Urssaf rappelle que le législateur a précisément entendu faire application de ces dispositions à compter du 1er janvier 2019. Par conséquent, l'Urssaf demande à la cour de valider l'appel de cotisation du

15 décembre 2017 et de rejeter les moyens invoqués par Mme [I].

Réponse de la cour

L'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :

« Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

« 1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;

« 2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.

« Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.

« Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100% à hauteur du seuil défini audit 1°.

« La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat. »

L'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit :

« I.-Le montant de la cotisation mentionné à l'article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :

« 1° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :

« Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)

« Où :

« A est l'assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l'article L. 380-2 ;

« D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale ;

« 2° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont compris entre 5% et 10% du plafond annuel de la sécurité sociale :

« Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S)

« Où :

« R est le montant des revenus tirés d'activités professionnelles ;

« S, qui correspond au seuil des revenus tirés d'activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, est égal à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale.

« II.-Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l'article L. 160-1 que pour une partie de l'année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l'année.

« III.- Si, au titre d'une période donnée, l'assuré est redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II. »

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC n° 2018-735 du 27 septembre 2018, a déclaré l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale instituant la cotisation subsidiaire maladie conforme à la Constitution, sous la réserve d'interprétation énoncée au paragraphe 19, à savoir « la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. » Le Conseil constitutionnel a donc validé l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et, partant, a validé l'existence d'un seuil d'assujettissement.

L'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale fait partie des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et visées par la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel.

Saisi d'un recours pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté la demande d'un requérant tendant à l'adoption de nouvelles mesures réglementaires d'application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale pour les cotisations dues sur les revenus antérieurs au 1er janvier 2019, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil d'Etat a statué sur la constitutionnalité des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, telles que rédigées à la suite du décret du 19 juillet 2016, dans un arrêt de la première chambre du

29 juillet 2020 (CE, 29 juillet 2020, n° 430326). Il a ainsi décidé « qu'en fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l'article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 922,80 euros en 2017, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s'applique le prélèvement, à 25% de ce même plafond, soit 9 807 euros en 2017, et le taux de la cotisation en cause à 8%, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Il s'en suit que l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du

19 juillet 2016 précité, ne méconnaît pas le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et des citoyens de 1789, pas plus que les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'impliquait pas l'adoption de mesures réglementaires pour le passé. »

Il résulte de cet arrêt que Mme [I] n'est pas fondée à soutenir que le pouvoir réglementaire était tenu de modifier les mesures réglementaires d'application des dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale relatives à la cotisation subsidiaire maladie pour les périodes d'assujettissement antérieures au 1er janvier 2019. L'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, tel que rédigé pour l'appel de la [10] 2016, est donc conforme à la Constitution.

Par ailleurs, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du

16 fructidor an III, sous réserve des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l'annulation ou à la réformation des décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. De même, le juge administratif est en principe seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité de telles décisions, soulevée à l'occasion d'un litige relevant à titre principal de l'autorité judiciaire (CE,

16 juin 1923, [Localité 24] c/ [5], n° 00732). Toutefois, ces principes doivent être conciliés tant avec l'exigence de bonne administration de la justice qu'avec les principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable. Il suit de là que si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal (Tribunal des conflits, 17/10/2011, SCEA du Cheneau et autres c/ [17], C3828).

Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [I], le juge judiciaire ne peut statuer sur la légalité de dispositions réglementaires que si leur illégalité est manifeste, au vu d'une jurisprudence établie. Or, ainsi qu'il vient d'être rappelé ci-dessus, la légalité des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, n'a pas été remise en cause par le Conseil d'Etat dans sa décision susvisée du 29 juillet 2020. Les conditions pour permettre au juge judiciaire d'apprécier la légalité des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale ne sont donc pas réunies.

Dès lors, dans les litiges relatifs à la [10] pour la période antérieure au 1er janvier 2019, le juge judiciaire ne peut, sans enfreindre la dualité des ordres de juridictions, écarter de lui-même, directement dans un jugement, les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable.

Par ailleurs, l'article 12 II de la loi 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, qui introduit une modification de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dispose :

II.-Le présent article s'applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

Les nouvelles modalités de calcul issues de la [19] 2019 ne s'appliquent donc qu'aux cotisations dues au titre des années 2019 et suivantes. Le législateur n'a prévu aucune rétroactivité. Il n'y a donc pas lieu d'en faire application pour la [10] 2016 objet du présent litige.

En conséquence, l'appel à cotisations délivré par l'Urssaf Centre - Val-de-[Localité 20] à

Mme [I] sera déclaré régulier au regard de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel en date du 27 septembre 2018.

- Sur la régularité des dispositions régissant la [10] au regard du principe d'égalité et regard du principe de non-discrimination

Moyens des parties

Mme [I] rappelle que, conformément à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme, la loi doit être la même pour tous, ce qui, selon elle, n'a pas été observé par les dispositions régissant la [10]. La cotisante soutient que le taux de 8 % continue d'être appliqué au titre des années 2016, 2017 et 2018 en méconnaissance de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel. Par ailleurs, la cotisante fait valoir que les assujettis à la [10] au titre de 2019 sont soumis à un taux de 6,5 % et ont droit à un plafonnement fixé à 20 000 euros de cotisation. Dès lors, Mme [I] note que pour établir des distinctions entre cotisants, le pouvoir réglementaire doit fonder son appréciation sur des critères rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Or, selon la cotisante, le but de la [19] 2019 et de son décret d'application du 23 avril 2019 est de modifier le régime de la cotisation pour le mettre en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2018, sans qu'aucun autre but ne soit exprimé, ce qui montre qu'elle est contraire au principe d'égalité.

En outre, Mme [I] invoque l'application 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette Convention, qui prohibent les discriminations injustifiées en matière de protection du droit de propriété. A ce titre, la cotisante avance qu'à patrimoine égal ou même inférieur, la différence entre deux assurés sociaux qui disposent de revenus d'activité légèrement différents, à savoir une différence de 3861 euros, peut être exorbitante et totalement disproportionnée. Or, selon la cotisante, cette différence de traitement n'est ni justifiée par la différence entre ces deux situations, ni par un motif d'intérêt général. En tout état de cause, la cotisante expose une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination et demande à la cour d'en tirer les conséquences. Elle sollicite la décharge de la [10] 2016 en conséquence.

L'Urssaf expose qu'au paragraphe 19 de sa décision du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a décidé que l'absence de plafonnement de la [10] n'est pas, en

elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Dès lors, le Conseil constitutionnel a validé la conformité de l'article

L. 380-2 du code de la sécurité sociale, malgré l'absence de plafonnement. Par ailleurs, l'Urssaf fait valoir que le taux de la [10] qui est fixé à 8 % n'a rien de disproportionné ni d'exceptionnel par rapport aux autres cotisations d'assurance maladie.

Elle précise qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi. Or, l'Urssaf mentionne une décision du Conseil d'Etat du 24 juin 2019 qui a relevé, au sujet de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, que « le législateur, en créant une distinction entre les personnes pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l'assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts qu'il se proposait ». En tout état de cause, l'Urssaf fait valoir que la [10], qui s'applique de façon proportionnelle aux revenus du capital sur lesquels elle est assise, ne saurait être contestée au motif qu'elle porterait atteinte au principe d'égalité.

Réponse de la cour

L'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme stipule :

La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. 

L'article1er du Premier Protocole à cette Convention stipule :

1. Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être prive de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; 2. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.

Mme [I] conteste ici la conventionnalité des modalités de calcul de la [10] au motif que leur application à son cas particulier est disproportionnée par rapport au but recherché et introduit une distinction injustifiée avec d'autres citoyens placés dans une situation comparable. Elle demande donc à la cour de contrôler la conventionnalité du calcul de la cotisation dans son cas particulier.

Les juridictions ordinaires ont la possibilité d'effectuer ce contrôle de conventionnalité, non pas en appréciant la légalité des dispositions réglementaires, mais en les écartant dans un cas particulier, dans l'hypothèse où elle se révèlerait contraire aux principes supérieurs du corpus juridique européen (Cass., Com., 6 mai 1996, pourvoi

n° 94-13.347, et Tribunal des conflits, 17/10/2011, SCEA [13] et autres c/ [17], C3828). Dans ce cadre, une mesure prise en application d'une loi dont la conformité aux dispositions constitutionnelles protectrices des droits fondamentaux est établie peut néanmoins être jugée incompatible avec ces mêmes droits tels qu'ils se trouvent garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme à raison par exemple de son caractère disproportionné dans les circonstances de la cause (CEDH, 16 janvier 2018, n° 22612/15, [D] et autres c./ France, paragraphe 28). Il convient donc d'apprécier si, dans le cas de Mme [I], l'assujettissement à la [10] est conforme aux principes fondamentaux de non-discrimination et de droit de propriété.

Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations susvisées de la Convention européenne des droits de l'Homme, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.

Les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale créent une différence de traitement entre les assurés sociaux redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels et ceux qui, dès lors que leur revenu d'activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le pouvoir réglementaire en application du 1° de l'article D. 380-1 susvisé et qu'ils n'ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d'une cotisation assise sur l'ensemble de leurs revenus du patrimoine.

En créant une différence de traitement entre les cotisants pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l'assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, les textes du code de la sécurité sociale précités poursuivent un but légitime, en ce qu'ils contribuent à l'exigence de valeur constitutionnelle qui s'attache à l'équilibre financier de la sécurité sociale par une répartition équitable entre les assurés sociaux de la charge de financement du régime général d'assurance maladie. (Cass. Civ 2ème, 27 février 2025, pourvoi 22-21.800).

Il ressort des articles L. 380-2 et D. 380-1 précités que le taux de la cotisation subsidiaire maladie est fixé à 8 % des revenus du patrimoine mentionnés par le premier, que l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement croissant à proportion des revenus d'activité et que la cotisation n'est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé à 25 % du plafond annuel de la

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