CA Paris, 26 juin 2025, RG 22/04245
Vérifier : CA Paris, 26 juin 2025, RG 22/04245 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 26 JUIN 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04245 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQZC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/01049
APPELANTE
S.A.S. KREMLIN DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie GIRAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 688
INTIMEE
Madame [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle JUVIN MARLEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1526
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [N] a été engagée par la société Kremlin distribution par contrat à durée indéterminée à compter du 28 janvier 2020, en qualité d'hôtesse de caisse.
Elle percevait un salaire mensuel brut de 1 539,42 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
L'effectif de l'entreprise est supérieur à 11 salariés.
Par lettre du 16 juillet 2020, Mme [N] était mise à pied à titre conservatoire et convoquée pour le 23 juillet suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 28 juillet 2020 pour faute grave.
Le 3 septembre 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement illicite.
Par jugement du 28 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- dit que le licenciement est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Kremlin distribution à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
o 1 539,42 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
o 513,14 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
o 51,31 euros au titre des congés payés incidents ;
o 1 539,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
o 153,94 euros à titre de congés payés sur préavis ;
o 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société Kremlin distribution de remettre à Mme [N] des documents sociaux de rupture suivants : un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement. Le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- prononcé l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- mis les dépens éventuels à la charge de la société Kremlin distribution.
Par déclaration adressée au greffe le 31 mars 2022, la société Kremlin distribution a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées.
Mme [N] a constitué avocat le 2 juin 2022.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre 6-10 de la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevables les conclusions déposées par Mme [N] le 9 mai 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Kremlin distribution demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement,
- DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave est bien fondé,
- DEBOUTER Mme [N] de ses demandes, fins et conclusions,
- DEBOUTER Mme [N] de sa demande de 1 539,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 153,94 euros au titre de congés payés afférents,
- DEBOUTER Mme [N] de sa demande de 513,14 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire, outre Ia somme de 51,31 euros au titre des congés payés afférents,
- DEBOUTER Mme [N] de sa demande de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite et subsidiairement rupture abusive,
- DEBOUTER Mme [N] de sa demande de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- CONDAMNER Mme [N] au paiement d'une somme de 2 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- Il est reproché deux griefs à Mme [N] : une erreur de caisse d'un montant de 141, 95 euros et un comportement agressif et virulent envers deux salariées.
- Il subsiste un écart de caisse sur la journée du 12 juillet.
- Elle n'a cessé d'appeler Mme [E] et Mme [W] pour contester son erreur de caisse et a accusé cette dernière de malhonnêteté.
- Il n'existe pas de passif litigieux entre Mme [W] et Mme [N].
- Les attestations produites sont recevables.
Mme [N] n'ayant pas conclu dans les délais prévus, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement rendu le 28 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Créteil en application de l'article 954 in fine du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail.
La lettre de licenciement pour faute grave du 28 juillet 2020 énonce les griefs suivants :
- Ecart de caisse au 12 juillet 2020,
- Ton agressif et virulent envers Mme [E] et Mme [W].
Sur le premier grief, l'employeur produit les différents documents de caisse permettant de constater que, sur la semaine du 6 juillet du dimanche 12 juillet, Mme [N] aurait encaissé 4 372,22 euros mais que 3 870 euros avaient été prélevés pour comptage.
Dès lors que, le 13 juillet, Mme [N] a prélevé 410 euros pour 245,50 euros qui auraient été encaissés, il en résulte que la différence doit être ajoutée au comptage de la semaine du 6 au 12 juillet.
L'employeur établit donc qu'il subsiste une différence de 141,95 euros entre le chiffre d'affaires qui aurait été encaissé en espèces sur la semaine et les sommes remises par Mme [N].
Toutefois, et ce n'est pas soutenu par l'employeur qui dans ses conclusions invoque une "erreur", il ne ressort d'aucun élément du dossier que cet écart de caisse provient d'une faute ou d'une négligence fautive de Mme [N].
Sur le second grief, l'employeur produit les attestations de Mme [W], M. [D] et Mme [E].
Ces deux dernières attestations ne sont pas établies conformément à l'article 202 du code de procédure civile. Toutefois, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la valeur probante ainsi que la portée d'une telle attestation, en déterminant notamment si elle présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que ces attestations ne seraient pas probantes sur les faits qu'elles relatent.
S'agissant de l'attestation de Mme [W], l'employeur apporte des éléments pour écarter l'existence d'un différend antérieur entre elle et Mme [N].
Dès lors, il y a lieu de retenir que Mme [N] a bien téléphoné à plusieurs reprises à Mmes [E] et [W] pour leur affirmer qu'une telle erreur de caisse n'était pas possible et qu'elle a insulté Mme [W].
Si le comportement virulent et les propos injurieux reprochés à Mme [N] constituent une faute disciplinaire, en l'absence de tout antécédent disciplinaire et alors qu'elle venait d'être mise en cause pour une erreur de caisse, ils ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Kremlin distribution à verser à Mme [N] 1 539,42 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, 513,14 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 51,31 euros au titre des congés payés incidents et 1 539,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 153,94 euros à titre de congés payés sur préavis.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Kremlin distribution sera condamnée aux dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
DÉBOUTE la société Kremlin distribution de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Kremlin distribution aux dépens de la procédure d'appel,
DEBOUTE la société Kremlin distribution de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.