CA Paris, 27 juin 2025, RG 22/01915
Vérifier : CA Paris, 27 juin 2025, RG 22/01915 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 27 Juin 2025
(n° , 29 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/01915 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEYQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 25] RG n° 19/00305
APPELANTE
Madame [F] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Lucien FLAMENT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[Adresse 32]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par M. [T] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Numéro de dossier : 22/01915
Date de plaidoirie : 20 mars 2025
Date de délibéré : 27 juin 2025
Raoul Carbonaro- Gilles Revelles - Sophie Coupet (Léa), greffier AA
La cour statue sur l'appel interjeté par madame [F] [N] (le cotisant) d'un jugement rendu le 09 décembre 2021 sous le RG 19/00305 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'[28] ([29]) [Adresse 7].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que par courrier du 26 novembre 2018, l'[31] a adressé à madame [N] un appel de cotisation au titre de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie ([14]) l'informant que, selon les éléments transmis par l'administration fiscale, elle était redevable de la somme de 25 378 euros calculée sur ses revenus du patrimoine 2017 et exigible au 28 décembre 2018.
Par requête enregistrée au greffe le 11 janvier 2019, madame [N] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu ensuite tribunal judiciaire, d'une contestation de l'appel de cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2017. Cette procédure a été enregistrée sous le RG 19-00305.
Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 26 octobre 2019 et distribuée le 28 octobre 2019, l'Urssaf a notifié à Mme [N] une mise en demeure, lui enjoignant de payer la somme de 25 378 euros au titre de son assujettissement à la [14].
Par courrier du 9 décembre 2019, madame [N] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf [Adresse 7] d'une contestation de cette mise en demeure.
Par une décision du 30 janvier 2020, la commission de recours amiable a rejeté sa requête.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 février 2020, Mme [N] a de nouveau saisi le tribunal judiciaire de Paris, suite à la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable. Cette procédure a été enregistrée sous le RG 20-02298.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire 20-02298 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire générale 19-00305 ;
- Déclaré madame [N] recevable en son recours ;
- Débouté madame [N] de l'intégralité de ses demandes ;
- Validé l'appel de cotisation subsidiaire maladie en date du 26 novembre 2018 ainsi que la mise en demeure en date du 25 octobre 2019 ;
- Déclaré l'[31] recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement ;
- Condamné madame [N] à verser à l'[Adresse 32] la somme de
25 378 euros conformément à la mise en demeure du 25 octobre 2019 ;
- Condamné madame [N] aux dépens,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi le premier juge retient que le Conseil constitutionnel par décision n°2018-735 du 27 septembre 2018 a validé la conformité à la Constitution de l'article
L 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, tout en formulant une réserve d'interprétation dite 'directive', à savoir que le pouvoir réglementaire doit fixer les taux et modalités de détermination de l'assiette de la cotisation de façon à ce que celle-ci n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Or, madame [N] ne démontre pas que l'appel de cotisation serait contraire au principe d'égalité devant les charges publiques et n'établit pas que la réserve d'interprétation aurait été méconnue. Madame [N] ne peut donc pas se prévaloir de cette réserve pour voir écarter 1'application des articles D 380-l et D 380-2 du Code de la sécurité sociale, ni pour solliciter l'annulation de la [14] réclamée au titre de l'année 2018.
Le tribunal constate que madame [N] ne rapporte pas la preuve permettant de justifier d'une couverture sociale l'exonérant du paiement de la [14] en France où elle réside de manière stable et ne justifie d'aucune autre cause d'exonération. Ainsi, la cotisante ne peut se prévaloir de son absence d'affiliation préalable et de couverture par une caisse de sécurité sociale française pour prétendre ne pas être assujettie à la [14].
Le tribunal considère que l'appel de cotisation du 26 novembre 2018 ne saurait être annulé du fait d'une prétendue rétroactivité des dispositions réglementaires d'application de l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale. Le tribunal précise que les dispositions réglementaires attaquées étaient entrées en vigueur bien avant l'émission de l'appel de cotisation en date du 26 novembre 2018.
Le tribunal indique que le non-respect éventuel par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. Ainsi, en l'absence de sanction prévue par la loi et en l'absence de grief spécifique invoqué par la cotisante, l'appel de cotisation du 26 novembre 2018 n'est pas entaché d'irrégularité du seul fait de l'éventuel caractère tardif de sa réception par madame [N].
Enfin, le tribunal estime que l'appel de cotisation répond aux exigences du décret n°2017/1530 du 3 novembre 2017 validé par la [11] ([10]) concernant le traitement des données à caractère personnel destiné au calcul de la [14]. Madame [N] ne justifie pas d'un grief résultant du caractère tardif de l'information spécifique relative au transfert de ses données personnelles prévue par l'article 32 de la loi informatique et liberté. En tout état de cause, les éventuels manquements aux dispositions de la loi informatique et libertés ne sauraient être sanctionnés par la nullité de l'appel à cotisation litigieux.
Le jugement lui ayant été notifié à une date indéterminée (accusé de réception absent du dossier), madame [N] en a interjeté appel le 7 janvier 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience collégiale de la cour d'appel du 20 mars 2025.
Par conclusions écrites reprises oralement à l'audience, madame [N] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré en date du 9 décembre 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a joint les procédures et déclaré recevable son recours,
Statuant à nouveau,
- annuler l'appel de [14] du 26 novembre 2018 au titre de l'année 2017 mis en 'uvre par l'Urssaf Centre Val de [Localité 24]
- annuler la mise en demeure du 25 octobre 2019 ;
A titre subsidiaire,
- condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 4 653.32 euros au titre du remboursement de l'assurance de santé privée ;
En tout état de cause,
- condamner l'[Adresse 32] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter l'intégralité des demandes adverses.
Par conclusions écrites reprises oralement à l'audience, l'[31] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 9 décembre 2021 ;
- à titre reconventionnel, condamner madame [N] au paiement de la [14] au titre de l'année 2018 d'un montant de 25 378 euros ;
- valider la mise en demeure du 25 octobre 2019 notifiée le 26 octobre 2019 ;
- confirmer la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable en date du 30 janvier 2020 ;
- valider l'appel de [14] du 26 novembre 2018 pour son montant de 25 378 euros ;
- rejeter toutes les demandes de madame [N] ;
- condamner madame [N] aux dépens.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 27 juin 2025.
SUR CE :
- Sur la portée de la réserve d'interprétation de la décision du 27 septembre 2018 du Conseil constitutionnel
Moyens des parties
Madame [N] rappelle que, dans sa décision n°2018-735 du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a émis une réserve de constitutionnalité sur la [14] en jugeant que le pouvoir réglementaire devait fixer le taux et les modalités de la [14] de façon à éviter une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. La cotisante fait également valoir que le décret n°2016-976 instituant un taux de 8 % pour la [14] ne prévoit pas de plafond. Selon elle, cela entraine donc une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Par suite, madame [N] rappelle les termes de l'article 62 de la Constitution selon lequel les décisions du Conseil constitutionnel s'impose à toutes les autorités juridictionnelles. Ainsi, selon la cotisante, les juridictions ont l'obligation d'appliquer les réserves d'interprétation. Par ailleurs, madame [N] relève la décision du Conseil constitutionnel ne prévoit pas de modulation dans le temps. Or, le gouvernement en avait fait le demande. Par conséquent, madame [N] estime que cette réserve d'interprétation s'applique bien aux cotisations dues au titre des années 2016, 2017 et 2018 et que le décret est donc inconstitutionnel. Elle invoque également le fait que lors de l'examen de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, les parlementaires avaient souligné que ces cotisations n'avaient plus vocation à être valablement appelées en se fondant sur la décision du Conseil constitutionnel. Ce faisant, elle sollicite de la cour l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'annulation de l'appel de cotisation de ce chef.
L'Urssaf rétorque que le décision n°2018-735 du 27 septembre 2018 du Conseil constitutionnel a validé la conformité à la Constitution de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale tout en émettant une réserve d'interprétation s'agissant de l'absence de plafonnement de la [14]. Pour l'Urssaf, ladite réserve d'interprétation ne peut conduire à écarter purement et simplement l'application des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale. En effet, il s'agit d'une réserve d'interprétation dite « directive » qui indique comment la loi doit être appliquée par les destinataires de la décision du Conseil constitutionnel. Par conséquent, selon l'Urssaf, cette réserve d'interprétation ne permet pas de considérer que le Conseil constitutionnel a entendu déclarer rétroactivement non conforme à la Constitution les dispositions réglementaires portées dans le décret n°2016-979 du 19 juillet 2016. Pour l'Urssaf, il est clair que ladite réserve d'interprétation s'adresse exclusivement aux autorités d'Etat chargées de l'application de la loi et ne peut être invoquée par les justiciables à l'appui de contestations des appels de [14], de demandes de remboursement ou de décharge en paiement de la [14]. En outre, l'Urssaf rappelle que la décision du Conseil constitutionnel a été rendue le 27 septembre 2018 et ne vaut que pour l'avenir puisqu'elle n'a pas de portée rétroactive alors que le Conseil dispose de moyens pour aménager dans le temps les effets de la décision. Par ailleurs, l'Urssaf expose que l'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale n°2018-1203 du 22 décembre 2018 pour 2019 (LFSS) a modifié les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les dispositions de cette loi ne sont pas applicables à la CSM2017 puisque, en vertu de l'article 12 II de la [23], les modifications apportées à l'article susvisé ne sont applicables qu'à compter du 1er janvier 2019. Pour l'ensemble de ces éléments, l'Urssaf demande à la cour de confirmer le jugement en considérant que madame [N] ne peut se prévaloir de la réserve d'interprétation pour écarter l'application des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale et pour prononcer l'annulation de la CSM 2017.
Réponse de la cour
L'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.
La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.
L'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit :
I.-Le montant de la cotisation mentionné à l'article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :
1° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)
Où :
A est l'assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l'article L. 380-2 ;
D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à
25 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
2° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont compris entre 5 % et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S)
Où :
R est le montant des revenus tirés d'activités professionnelles ;
S, qui correspond au seuil des revenus tirés d'activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, est égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
II.-Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l'article L. 160-1 que pour une partie de l'année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l'année.
III.-Si, au titre d'une période donnée, l'assuré est redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC n° 2018-735 du 27 septembre 2018, a déclaré l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale instituant la cotisation subsidiaire maladie conforme à la Constitution, sous la réserve d'interprétation énoncée au paragraphe 19, à savoir « la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. » Le Conseil constitutionnel a donc validé l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et, partant, a validé l'existence d'un seuil d'assujettissement.
L'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale fait partie des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et visées par la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel.
Saisi d'un recours pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté la demande d'un requérant tendant à l'adoption de nouvelles mesures réglementaires d'application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale pour les cotisations dues sur les revenus antérieurs au 1er janvier 2019, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil d'Etat a statué sur la constitutionnalité des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, telles que rédigées à la suite du décret du 19 juillet 2016, dans un arrêt de la première chambre du
29 juillet 2020 (CE, 29 juillet 2020, n° 430326). Il a ainsi décidé « qu'en fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l'article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 922,80 euros en 2017, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s'applique le prélèvement, à 25% de ce même plafond, soit 9 807 euros en 2017, et le taux de la cotisation en cause à 8%, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Il s'en suit que l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016 précité, ne méconnaît pas le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et des citoyens de 1789, pas plus que les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du
27 septembre 2018, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'impliquait pas l'adoption de mesures réglementaires pour le passé. »
Il s'en déduit que la question de la légalité de l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret no 2016-979 du 19 juillet 2016, au regard des dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 ne soulève pas de difficulté sérieuse. En effet, l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale précité ne méconnaît ni le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, ni les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2018-735 QPC du 27 septembre 2018. (Cass, Civ 2ème, 27 février 2025, pourvoi 22-21.800).
Par ailleurs, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, sous réserve des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l'annulation ou à la réformation des décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. De même, le juge administratif est en principe seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité de telles décisions, soulevée à l'occasion d'un litige relevant à titre principal de l'autorité judiciaire (CE, 16 juin 1923, [B] c/ [9], n° 00732). Toutefois, ces principes doivent être conciliés tant avec l'exigence de bonne administration de la justice qu'avec les principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable. Il suit de là que si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal (Tribunal des conflits, 17/10/2011, SCEA du Cheneau et autres c/ [21], C3828).
Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [N], le juge judiciaire ne peut statuer sur la légalité de dispositions réglementaires que si leur illégalité est manifeste, au vu d'une jurisprudence établie. Or, ainsi qu'il vient d'être rappelé ci-dessus, la légalité des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, n'a pas été remise en cause par le Conseil d'Etat dans sa décision susvisée du 29 juillet 2020. Les conditions pour permettre au juge judiciaire d'apprécier la légalité des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale ne sont donc pas réunies.
Dès lors, dans les litiges relatifs à la [14] pour la période antérieure au 1er janvier 2019, le juge judiciaire ne peut, sans enfreindre la dualité des ordres de juridictions, écarter de lui-même, directement dans un jugement, les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable.
Par ailleurs, l'article 12 II de la loi 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, qui introduit une modification de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dispose :
II.-Le présent article s'applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
Les nouvelles modalités de calcul issues de la [23] 2019 ne s'appliquent donc qu'aux cotisations dues au titre des années 2019 et suivantes. Le législateur n'a prévu aucune rétroactivité. Il n'y a donc pas lieu d'en faire application pour la [14] 2018 objet du présent litige.
En conséquence, l'appel à cotisations délivré par l'Urssaf Centre - Val-de-[Localité 24] à
Mme [N] sera déclaré régulier au regard de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel en date du 27 septembre 2018.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur l'absence de décision préalable d'affiliation à l'assurance maladie
Moyens des parties
Mme [N] invoque deux modalités d'affiliation : une affiliation sur demande ou une affiliation d'office. Elle précise qu'aux termes des articles L. 160-5 et D. 160-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'arrêté du 3 octobre 2017, la décision d'affiliation procède d'une décision de la caisse faisant suite à une demande fondée et justifiée de la personne concernée.
Par ailleurs, Mme [N] fait valoir que si le III de l'article D. 160-2 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d'une affiliation d'office, une décision de la caisse doit nécessairement informer l'assuré à travers la réception de son numéro de sécurité sociale provisoire puis la réception de sa carte vitale. La démonstration de l'existence de cette affiliation d'office pèse sur la caisse et l'Urssaf.
S'agissant de l'assujettissement à la [14], l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne vise que les personnes qui bénéficient effectivement de la prise en charge de leurs frais de santé. Seules les personnes affiliées et couvertes sont redevables de cette cotisation. Mme [N] fait valoir que l'utilisation du terme « assuré » dans différents textes notamment la notice du décret n°2016-979 du 19 juillet 2019, de la lettre circulaire envoyée en novembre 2017 ainsi que de la circulaire interministérielle n°DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017 doit s'entendre comme le fait d'être couvert et non pas seulement d'être susceptible d'entrer dans le champs d'application de la [26]. En outre, elle rappelle également le principe de l'opposabilité qui s'applique à l'ensemble des instructions et circulaires émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat dont toute personne peut se prévaloir de leur interprétation en vertu des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. Partant, Mme [N] estime que n'étant pas affiliée à la sécurité sociale française en 2017 et ne connaissant pas ses droits, elle s'est vue contrainte de prendre une assurance de santé privée.
En l'absence d'affiliation et de couverture, Mme [N] conclut qu'elle n'est pas redevable de la [14] 2017.
L'Urssaf rétorque que la protection universelle maladie (PUMa), mise en place au
1er janvier 2016 pour la prise en charge des frais de santé, a vocation à s'adresser à toute personne travaillant ou lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière. A ce titre, l'affiliation à la [26] est automatiquement réalisée lorsque le bénéficiaire remplit les critères rappelés ci-dessus. Par ailleurs, l'Urssaf expose qu'il revient aux caisses d'assurance maladie compétentes d'apprécier le respect des conditions d'ouverture des droits à prise en charge des frais de santé.
S'agissant de la [14], l'Urssaf précise que dès lors que les conditions des articles
L. 160-1 et L. 380-2 du code de la sécurité sociale sont réunies, la cotisation est due. L'Urssaf fait ainsi valoir qu'il n'existe pas de condition liée à une décision préalable d'affiliation à l'assurance maladie pour être redevable de la [14]. En outre, le régime social de rattachement de l'intéressée et le fait qu'elle ait souscrit à une assurance de santé privé importent peu lors de l'assujettissement à la [14] qui est d'ordre public.
Pour se soustraire à cet assujettissement, la cotisante doit démontrer qu'elle ne remplit pas les conditions rappelées ci-dessus. Or, cette preuve n'est pas rapportée par
Mme [N].
Réponse de la cour
L'article L.160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en [18] sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3 ['].
Pour mémoire, l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.
La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.
Les dispositions des articles L.160-1 et L.380-2 du code de la sécurité sociale sont d'ordre public. Ainsi, lorsque les conditions de l'article L.160-1 du code de la sécurité sociale sont remplies, l'affiliation au régime d'assurance maladie est automatique et obligatoire, sans que cette affiliation ne soit dès lors soumise à une demande d'adhésion et à une décision préalable d'affiliation à l'assurance maladie. De même, lorsque les critères de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale sont remplis, la cotisation subsidiaire maladie est due, peu important que l'assujetti ait sollicité, ou non, la prise en charge de ses frais de santé.
En l'espèce, il n'est pas contesté, qu'en 2017, Mme [N] résidait en France de manière stable et régulière. D'ailleurs, la pièce n°4 versée par la cotisante concernant l'appel de cotisation de l'assurance privée édité le 16 janvier 2023 (mais portant sur l'année 2017) mentionne la même adresse parisienne que celle de l'appel de cotisation du 26 novembre 2018 et la mise en demeure du 25 octobre 2019. En tout état de cause, Mme [N] n'invoque et n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle ne répondrait pas aux conditions d'affiliation à la [26] énoncée ci-dessus.
Contrairement à ce qu'indique Mme [N], les dispositions législatives des articles L. 160-1 et L. 380-2 du code de la sécurité sociale ont une vocation générale et visent bien « toute personne travaillant ou résidant de manière stable et régulière sur le territoire nationale » ou « les assujettis » et non les assurés sociaux. Le terme assuré n'est utilisé que dans les textes réglementaires ou les circulaires, qui ont pour objet de définir les modalités d'application du texte législatif mais qui ne peuvent pas remettre en cause la vocation générale fixée par ce texte de valeur législative, supérieur dans la hiérarchie des normes. De plus, dès lors qu'elle remplissait les critères de l'article L.160-1 du code de la sécurité sociale de résidence stable et régulière en France, Mme [N] pouvait prétendre à bénéficier de la protection universelle maladie (PUMa) au cours de l'année 2017 et, à ce titre, elle avait, de façon automatique, la qualité d'assuré social.
Par ailleurs, Mme [N] remplissait les conditions cumulatives prévues aux 1° et 2° de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale puisque, si elle n'avait perçu aucun revenu professionnel en 2017, elle avait néanmoins perçu des revenus tirés du capital ou du patrimoine. Ce point n'est pas contesté.
En conséquence, les conditions étaient réunies pour que Mme [N] soit assujettie à la [14] 2017.
Aussi les moyens développés par Mme [N] en ce qu'elle n'a jamais demandé son affiliation à la sécurité sociale et en qu'elle n'a pu bénéficier de la couverture de ses frais de santé, sont inopérants, dès lors que son affiliation et son assujettissement résultent des critères légaux. Le fait qu'elle n'ait pas sollicité de prise en charge de ses frais de santé, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas bénéficié de la contrepartie de la [14], relève d'un choix personnel qui lui appartient, étant précisé qu'elle ne justifie, ni même n'allègue, que la [5] ([12]) lui aurait refusé une telle prise en charge. Par conséquent, Mme [N] ne peut soutenir qu'il appartient à la [12] compétente et à l'Urssaf de démontrer l'existence d'une affiliation d'office afin de justifier de son assujettissement à la [14] 2017.
En effet, le seul moyen d'être exonérée de la [14] 2017 est de démontrer qu'elle ne remplit pas les critères de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale pour l'année considérée ; preuve que Mme [N] ne rapporte pas. De fait, le bénéfice d'une assurance de santé privée ne constitue pas un élément permettant de l'exonérer de la [14] 2017.
Ainsi, la demande d'annulation de l'appel de cotisations formée par Mme [N] de ce chef sera rejetée et le jugement du tribunal judiciaire de Paris sera confirmé sur ce point.
- Sur le caractère discriminatoire des modalités de calcul de la [14]
Moyens des parties
Mme [N] rappelle que l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme consacre le principe de non-discrimination fondée sur la fortune ainsi que l'article premier du premier protocole de la même convention qui consacre le droit au respect des biens. Ainsi, elle estime que la cour peut contrôler la conventionnalité du calcul de la cotisation en vérifiant son adéquation au principe de proportionnalité, indépendamment de la décision du Conseil Constitutionnel sur la conformité de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale à l'égard de la constitution.
Ainsi, elle demande à la cour de contrôler la conventionnalité du calcul de la cotisation en vérifiant son adéquation au principe de proportionnalité. Pour ce faire, Mme [N] expose qu'elle a perçu 327 033 euros de revenus du capital et du patrimoine en 2017 et 0 euro de revenus d'activité retenu par l'Urssaf. Après abattement, l'assiette retenue par l'Urssaf pour le calcul de la [14] est de 317 225 euros. Ainsi, la [14] s'élève à 25 378 euros.
Toutefois, Mme [N] fait valoir que si elle avait perçu des revenus d'activité s'élevant à au moins 10 % du PASS (3 922,80 euros en 2017), l'assiette de ses cotisations sociales aurait été uniquement ses revenus d'activité et non pas ses revenus du capital. Dès lors, le montant de ses cotisations sociales aurait été dérisoire au regard de celui de la [14] s'élevant à 25 378 euros. Elle estime que cette différence du montant de l'assiette et, partant, de la [14] sur le fondement des modalités de calcul posées par le décret du 19 juillet 2016, est constitutive d'une violation du principe de non-discrimination fondée sur la fortune en combinaison avec le droit au respect des biens en raison des conséquences disproportionnées pour le cotisant.
Cette disproportionnalité revêt un caractère confiscatoire en ce qu'elle n'est pas justifiée par le but recherché, à savoir faire participer le plus grand nombre de bénéficiaires de la [26] au financement de l'assurance maladie. Ainsi, les modalités de calcul de la [14] aboutissent à une CSM disproportionnée lorsqu'elles sont appliquées aux revenus non professionnels exceptionnels du cotisant, de sorte qu'il convient de les écarter dans son cas.
L'Urssaf rappelle que, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables. Tel ne pourrait être le cas de l'appel de [14], notamment parce que l'objectif poursuivi est de permettre de permettre le financement de la couverture sociale de cette catégorie d'assurés particulièrement démunis, par un mécanisme de solidarité et de redistribution entre les personnes disposant des revenus et du patrimoine suffisants et celles qui disposent de revenus d'activités faibles ou inexistants. Ainsi, la [14] ne présente pas de contrariété avec le principe de non-discrimination.
Au cas d'espèce, l'Urssaf fait valoir que les arguments avancés par Mme [N] ne permettent pas à la cour de considérer que le seuil prévu par le décret entraîne une violation manifeste du principe de non-discrimination fondée sur la fortune garantie par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme en raison des conséquences disproportionnées pour le redevable du seul fait de l'absence de tout revenu professionnel. De même, il n'est nullement démontré le caractère confiscatoire de la [14]. L'Urssaf sollicite donc de la cour d'écarter ce moyen.
Réponse de la cour
L'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme stipule :
La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
L'article1er du Premier Protocole à cette Convention stipule :
1. Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être prive de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ;
2. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.
Mme [N] conteste ici la conventionnalité des modalités de calcul de la [14] au motif que leur application à son cas particulier est disproportionnée par rapport au but recherché. Elle demande donc à la cour de contrôler la conventionnalité du calcul de la cotisation dans son cas particulier.
Les juridictions ordinaires ont la possibilité d'effectuer ce contrôle de conventionnalité, non pas en appréciant la légalité des dispositions réglementaires, mais en les écartant dans un cas particulier, dans l'hypothèse où elle se révèlerait contraire aux principes supérieurs du corpus juridique européen (Cass., Com., 6 mai 1996, pourvoi
n° 94-13.347, et Tribunal des conflits, 17/10/2011, SCEA [17] et autres c/ [21], C3828). Dans ce cadre, une mesure prise en application d'une loi dont la conformité aux dispositions constitutionnelles protectrices des droits fondamentaux est établie peut néanmoins être jugée incompatible avec ces mêmes droits tels qu'ils se trouvent garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme à raison par exemple de son caractère disproportionné dans les circonstances de la cause (CEDH, 16 janvier 2018, n° 22612/15, [V] et autres c./ France, paragraphe 28). Il convient donc d'apprécier si, dans le cas de Mme [N], l'assujettissement à la [14] est conforme aux principes fondamentaux de non-discrimination et de droit de propriété.
Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations susvisées de la Convention européenne des droits de l'Homme, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.
Les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale créent une différence de traitement entre les assurés sociaux redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels et ceux qui, dès lors que leur revenu d'activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le pouvoir réglementaire en application du 1° de l'article D. 380-1 susvisé et qu'ils n'ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d'une cotisation assise sur l'ensemble de leurs revenus du patrimoine.
En créant une différence de traitement entre les cotisants pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l'assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, les textes du code de la sécurité sociale précités poursuivent un but légitime, en ce qu'ils contribuent à l'exigence de valeur constitutionnelle qui s'attache à l'équilibre financier de la sécurité sociale par une répartition équitable entre les assurés sociaux de la charge de financement du régime général d'assurance maladie. (Cass. Civ 2ème, 27 février 2025, pourvoi 22-21.800).
Il ressort des articles L. 380-2 et D. 380-1 précités que le taux de la cotisation subsidiaire maladie est fixé à 8 % des revenus du patrimoine mentionnés par le premier, que l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement croissant à proportion des revenus d'activité et que la cotisation n'est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Ainsi, la différence de traitement entre les assurés sociaux, exposée ci-dessus, inhérente à l'existence d'un seuil validée par la décision du conseil constitutionnel QPC 2018-735 susvisée, se trouve atténuée par ces mécanismes d'abattement d'assiette et de limitation de l'assiette aux revenus du patrimoine dépassant ce plafond.
En outre, la cotisation constitue, pour les personnes qui en sont redevables, des versements à caractère obligatoire constituant la contrepartie légale du bénéfice des prestations en nature qui leur sont servies conformément à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, les articles L. 380-2 et D. 380-1 précités ménagent un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, sans que l'absence de plafonnement du montant de la cotisation soit de nature à entraîner une atteinte disproportionnée à la situation financière du cotisant. Il en résulte que les dispositions de ces textes sont compatibles avec les stipulations de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combiné avec l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention, (Cass. Civ 2ème, 27 février 2025, pourvoi 22-21.800), de sorte que Mme [N], qui soutient le contraire, n'est pas fondée.
Par ailleurs, Mme [N] ne démontre pas, de façon chiffrée, dans ses conclusions, que sa participation au financement de l'assurance maladie est disproportionnée par rapport à celle fournie par un assuré qui aurait des revenus d'un montant comparable aux siens, mais provenant d'une activité professionnelle plutôt que de son patrimoine. Elle ne justifie donc pas, dans ce cas, d'une différence de traitement pour deux personnes dans des situations comparables.
Mme [N] se contente d'évoquer la situation selon laquelle elle aurait perçu des revenus du patrimoine comparables, mais avec des revenus d'activité professionnelle différents. Il sera observé que Mme [N] expose des considérations générales sans faire de démonstration chiffrée précise. De plus, la différence évoquée, selon que le revenu d'activité professionnelle est inférieur ou supérieur au seuil prévu par le 1° de l'article L. 380-2, est inhérente à l'existence d'un seuil ' qui n'est pas, en lui-même inconstitutionnel ainsi qu'il a été rappelé plus haut ' et se trouve atténuée par le mécanisme d'abattement d'assiette prévu au cinquième alinéa de cet article, de même que par les dispositions prévoyant que la cotisation n'est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé par décret. Dans ces conditions, la différence évoquée par Mme [N], en ce qu'elle repose sur un montant de revenus d'activité différent et en ce qu'elle a été atténuée par un mécanisme d'abattement, n'a pas de conséquences disproportionnées, ni en termes d'égalité de traitement, ni en termes d'atteinte au droit de propriété.
Même si ultérieurement l'article L. 380-2 précité a été complété par un mécanisme de plafonnement de l'assiette de la cotisation par l'article 12 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, Mme [N] n'est pas fondée à prétendre que l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale instituerait une discrimination prohibée par l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, combiné avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette convention.
Le moyen tiré de la violation des principes fondamentaux européens sera en conséquence rejeté et le jugement confirmé sur ce point.
- Sur la rétroactivité des dispositions réglementaires d'application de l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale
Moyens des parties
Mme [N] expose que, par principe, un décret ne peut pas être rétroactif. En effet, le principe de non-rétroactivité des actes administratifs est affirmé à l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration. En l'occurrence, Mme [N] explique que les textes applicables à la [26] sont parus postérieurement à janvier 2017. Ainsi, la possibilité pour la caisse de procéder à une affiliation d'office n'a été prévue que par un décret n°2017-736 du 3 mai 2017, publiée au Journal Officiel le
5 mai 2017. De la même manière, la définition de la condition de résidence en [18] n'a été formulée que par le décret n°2017-240 du 24 février 2017, entré en vigueur le
26 février 2017. Enfin, il en est de même de l'arrêté fixant le formulaire de demande de [26] publié le 1er novembre 2017 ainsi que de la liste des titres de séjour ouvrant droit à la [26] fixée par arrêté publié le 11 mai 2017. Ces textes ne prévoient pas une rétroactivité quant à leur application. Ainsi, Mme [N] estime qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir pris connaissance en 2017 de textes qui n'existaient pas au début de l'année 2017, pas plus qu'il ne saurait lui être appliqué au titre de l'année 2017 des textes qui n'ont été pris qu'au cours de l'année 2017.
L'Urssaf rappelle que les articles 7 et 8 du décret n°2017-736 du 3 mai 2017 ont précisé les modalités d'appel, de paiement, de recouvrement et de contrôle de
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.