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CA Paris, 25 juin 2025, RG 21/09431


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Date
25/06/2025
Numéro
21/09431
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Type
arret
Id
685f7c08bc30e19b8e5f1cf8

Texte de la décision

25,881 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 25 JUIN 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09431 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU5J

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/00882

APPELANT

Monsieur [Z] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Magali ALIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1174

INTIMEE

AFDAS Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme MARQUES Florence, conseillère

M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L'association Afdas, qui compte plus de 200 salariés, est agréé par l'Etat pour gérer sur le plan national l'ensemble du dispositif de la formation professionnelle du secteur du spectacle vivant, du cinéma, de l'audiovisuel, de la publicité, de la presse ainsi que des agences de presse et de l'édition.

L'Afdas ne relève d'aucune convention collective.

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er avril 1999, M. [Z] [K] a été embauché par l'association Afdas en qualité de chargé de communication, statut employé.

M. [K] a été promu successivement à différents postes. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de directeur de la communication, statut cadre dirigeant, et percevait une rémunération brute mensuelle de 4 257,00 euros ainsi qu'une prime d'ancienneté et une prime de 13ème mois.

M. [K] est devenu membre du CODIR en 2012.

Par courrier remis en main propre en date du 1er juin 2016, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 juin suivant.

M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 7 juin 2016.

M. [K] a été licencié par courrier du 23 juin 2016 pour insuffisance professionnelle. Il a été dispensé d'exécuter son préavis de trois mois.

Par acte du 1er février 2021, après une radiation prononcée en septembre 2019, il a assigné l'association Afdas devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, dire et juger que l'Afdas n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat et qu'elle a commis des faits de harcèlement moral et ainsi prononcer la nullité du licenciement à titre principal, ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 30 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes :

- Déboute M. [K] [Z] de l'ensemble de ses demandes.

- Condamne M. [K] aux dépens.

Par déclaration du 16 novembre 2021, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2022, M. [K] demande à la cour de :

- Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté;

Y faisant droit ;

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Et statuant à nouveau ;

A titre principal

- Dire et juger que l'Afdas n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat et qu'elle a commis des agissements répétés de harcèlement moral,

En conséquence,

- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K];

- Condamner l'Afdas à payer à M. [K] la somme de 135 644 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,

- Condamner l'Afdas à payer à M. [K] la somme de 67 822.32 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct à raison du harcèlement moral subi ;

- Condamner l'Afdas à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner l'Afdas en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Magali Alias pour ce dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire :

- Dire et Juger que le licenciement notifié à M. [K] le 23 juin 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- Condamner l'Afdas à payer à M. [K] la somme de 135 644 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner l'Afdas à payer à M. [K] la somme de 67 822.32 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;

- Condamner l'Afdas à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner l'Afdas en tous les dépens dont distraction au profit de Me Magali Alias pour ce dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2025, l'association Afdas demande à la cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 30 septembre 2021 ;

- Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;

- Y ajoutant, condamner M. [K] à verser à l'Afdas la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [K] aux dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [K] sollicite la résiliation de son contrat de travail aux motifs qu'il estime avoir été victime de faits de harcèlement moral. Il expose qu'engagé depuis 1999, sa carrière au sein de l'Afdas s'est déroulé sans la moindre difficulté et que ses compétences avaient toujours été reconnues tant par les responsabilités qui lui étaient confiées que par l'autonomie dont il disposait. A compter de l'arrivée de M. [R], directeur général, ses conditions de travail se sont dégradées.

En réponse, l'employeur relève que M. [K] a opportunément saisi le conseil de prud'hommes le 8 juin 2016 après avoir reçu les 21 mars 2016 et 17 mai 2016 deux courriers le mettant en demeure de fournir le travail attendu et après avoir reçu le 1er juin 2016 une convocation à entretien préalable au licenciement.

L'employeur conteste par ailleurs tout fait de harcèlement moral et soutient que le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle.

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que l'employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.

La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation produit les effets d'un licenciement nul ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, M. [K] prétend qu'à partir de l'arrivée de M. [R] au poste de directeur général ses conditions de travail se sont dégradées et qu'il a subi un harcèlement moral caractérisé par:

- la confiscation du pouvoir de décision stratégique par M. [R] qui se positionne en seul décideur;

- la volonté répétée de M.[R] de faire ' mentorer' son activité par des intervenants extérieurs;

- la diminution des missions qui lui étaient confiées;

- sa surcharge de travail;

- sa mise à l'écart;

- la critique systématique de son activité.

Il convient de reprendre les faits un par un.

S'agissant de la confiscation du pouvoir stratégique, M. [K] fait valoir que M. [R] est intervenu à plusieurs reprises sur des sujets d'envergure relevant de son périmètre sans aucune concertation.

Il produit à cet titre:

- un échange de mails intervenu au mois de septembre 2015 revélant que M. [R] a pris la décision de suspendre le projet de refonte du site internet de l'Afdas sur lequel il travaillait, avant de changer d'orientation;

- un échange de mails avec M. [R] le 7 octobre 2014 selon lequel celui-ci a décidé seul d'annuler un rendez- vous avec un prestataire de design graphique sans l'informer;

- un mail de M. [R] en date du 20 février 2015 revenant sur une précédente décision;

- son mail adressé le 11 avril 2016 à M. [R] aux termes duquel il prend acte de l'abandon du système de gestion de la relation client et de diffusion des campagnes de l'Afdas, projet qui sera finalement confié à un partenaire extérieur par M. [R] sans l'informer ( mail du 10 mai 2016);

- un courrier en date du 11 avril 2016 par lequel il fait état de ce que M. [R] a décidé seul de l'abandon du journal de l'Afdas;

- un courrier adressé à M. [R] en date du 11 avril 2016 actant l'abandon du projet d'installation de l'Afdas sur les réseaux sociaux, pourtant validée antérieurement.

Ce fait est établi.

S'agissant du mentoring de son activité, M. [K] indique avoir été dépossédé de la mise en oeuvre du plan stratégique de communication d'avril 2015 à 2016 que M. [R] a décidé de confier à un groupe d'étudiants, travail qui s'est revélé chronophage et qui lui a imposé de nombreuses réunions selon les mails communiqués.

Il produit également le courrier qui lui a été adressé par M. [R] le 7 octobre 2014 confirmant l'annulation d'un rendez-vous planifié avec une agence qu'il qualifie d'historique ainsi que des mails qu'il a adressé à ce dernier aux termes desquels il fait part des difficultés rencontrées.

Ce fait est établi.

S'agissant de la réduction d'attributions, M. [K] fait valoir qu'il s'est vu retirer ses attributions marketing, qui ont été confiées à une autre salariée recrutée par M. [R] ainsi que le volet communication interne attribué à la direction des ressources humaines.

Il produit à cet effet l'organigramme ainsi que des bulletins de paie faisant apparaître qu'il est en charge de la communication mais également du marketing ainsi que l'attestation de Mme [X] laquelle témoigne de ce retrait de missions qui a nécessité de consacrer du temps pour former les équipes de Mme [D]. Mme [X] témoigne en ces termes: ' Fin 2015, M. [K] nous relate une information de M. [R] indiquant que la direction d'[S] [D] devait être aux manettes du marketing stratégique et que le service communication était cantonné à un rôle d'exécutant. Tout ceci alors que M. [K] était directeur marketing et communication et que nous étions jusqu'alors très investis sur ces sujets. .. Le rôle de l'équipe était de plus en plus limité à un rôle d'exécution...'.

Par ailleurs, M. [K] justifie de la décision de M. [R] de refuser la formation en e-marketing que devait suivre Mme [X], formation pourtant validée auparavant.

Force est de constater que les parties ne produisent aucun avenant, fiche de poste ou descriptif d'activité permettant de déterminer quelles étaient les missions attendues d'un directeur de communication et marketing. A l'examen comparé de ces éléments, la cour relève que s'il ne permet pas d'apprécier les répercussions quantitatives et qualitatives de cette redistribution des tâches au regard de la définition du poste de directeur de la communication, ces pièces établissent un rétrécissement du périmètre d'action du salarié décidé unilatéralement par M. [R] dès lors que la réorganisation a entrainé le retrait de certaines attributions sans être accompagné de nouvelles missions ou d'un recentrage sur d'autres missions. Il sera également relevé à la lecture du compte rendu de l'entretien préalable au licenciement que M. [R] reconnaissait le retrait de ses attributions.

Il s'ensuit que le salarié établit le fait, en ce que la société lui a retiré des attributions par la réorganisation décidée unilatéralement

S'agissant de la surcharge de travail, M. [K] expose qu'il était confronté à un sous effectif malgré ses demandes de recrutement.

Il produit à ce titre le mail qu'il a adressé le 12 mai 2014 en vue du recrutement d'un collaborateur, qui sera finalement engagé au profit d'une autre direction suite à la réorganisation de la sphère marketing et son courrier adressé le 11 avril 2016. Il justifie aussi de ce qu'une autre collaboratrice a été absente pendant un an et que M. [R] a décidé en septembre 2015 de recruter directement deux personnes, l'une en contrat à durée déterminée et l'autre en alternance non adaptée aux besoins du service, notamment en matière de rédaction, ce qui a eu un impact sur sa charge de travail.

L'employeur conteste cette présentation par référence à l'organigramme, lequel fait apparaître trois salariés au sein de l'équipe de M. [K].

Au delà des divergences des parties, la surcharge de travail et l'augmentation des responsabilités du salarié en raison de ce sous effectif en plus ou au détriment de ses fonctions habituelles ne sont établies par aucun autre élément que ses déclarations, étant observé que ce dernier semble reprocher à son employeur les recrutements opérés sans son avis.

Le fait ne sera pas retenu.

S'agissant de la mise à l'écart, M. [K] fait valoir qu'il n' a pas été tenu informé des décisions et initiatives prises par M. [R] en matière de communication, qu'il n'a pas été informé des recrutements envisagés au sein de son équipe, des décisions prises de refus de formation d'un collaborateur, des événements et interviews auxquels M. [R] a décidé de se rendre sans l'informer.

Il produit à cet égard plusieurs mails qui font apparaître qu'il n'était pas informé d'événements entrant dans son périmètre et que les décisions étaient prises par M. [R] seul.

Ce fait est établi.

Enfin, s'agissant des critiques à son égard, M.[K] produit plusieurs mails aux termes desquels M. [R] formule des demandes, donne des instructions , s'interroge sur des points à traiter sans qu'il ne soit possible d'interpréter les termes employés comme autant de reproches à l'encontre de M. [R] ou une critique systématique de son travail même si le ton est directif et pouvait traduire un mécontentement du travail accompli.

Toutefois, par courrier adressé par l'employeur le 21 mars 2016 définissant les missions du salarié suite à l'entretien d'évaluation, M. [R] dressait le constat des lacunes reprochées au salarié et l'invitait à prendre des résolutions sur différents points (organisation et planification de son activité, management de son équipe, pilotage de budget et management des prestataires, collaboration inter-métiers).

Ce fait est partiellement établi.

En synthèse sont matériellement établis les faits suivants:

- l'intervention de M. [R], directeur général, dans le périmètre attribué au salarié sans l'informer et en prenant seul les décisions; ;

- la diminution des missions qui lui étaient confiées;

- sa mise à l'écart;

- les reproches faits par l'employeur sur son travail.

Les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de M. [K] susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il appartient à l'employeur d'établir que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

L'employeur soutient que M. [K] tend à cacher ses insuffisances ayant conduit à son licenciement sous une prétendue animosité du directeur général, qui l'a pourtant encouragé à prendre des initiatives et a cherché à l'accompagner dans son travail.

Il soutient que M. [K] n'a jamais été que directeur de communication comme le relèvent, outre les documents contractuels, les organigrammes de mars 2013 et janvier 2014. Suite à la réforme il a été demandé à M. [K] de mettre en place la gestion de la relation client et il a donc été ajouté ' le marketing' à l'intitulé de son poste en juin 2014. L'Afdas lui reproche de n'avoir rien fait et a pris la décision en 2015 de créer une autre direction en charge de la relation clients confiée à une autre personne recrutée à cet effet.

Pour autant, alors que le compte-rendu de l'entretien préalable fixe des objectifs au salarié en matière de marketing et que les bulletins de salaire font référence à une directrion de la communication et du marketing, la seule insuffisance reprochée à M. [K] que celui-ci conteste n'explique pas dans quelle mesure le directeur pouvait sans autre concertation lui retirer ses attributions liées au marketing, le fait que M. [K] était membre du CODIR ou que son contrat de travail ne prévoyait pas initialement le marketing étant sans emport sur ce point. En effet, il a été fixé selon le compte rendu d'évaluation en 2015 des objectifs au salarié en matière de marketing, secteur qui lui a été finalement retiré sous couvert d'insuffisance alléguée mais en réalité dans le cadre de la volonté de procéder à une réorganisation.

Les seules pièces produites par l'Afdas quant à l'activité de M. [K] sont par ailleurs insuffisantes à démontrer le positionnement exact de M. [R] sur le périmètre communication et par rapport à M. [K], notamment quant à l'organisation et la formation de l'équipe dont celui-ci avait la charge. Il n'est donné aucune explication à la décision prise de recrutement d'un salarié sous contrat de professionnalisation sauf à l'Afdas à se référer à la réorganisation induite par la réforme, ni aux décisions prises par le directeur général seul à ce titre en dépit des besoins exprimés par le salarié.

Par ailleurs, la décision d'annuler un rendez-vous avec l'agence historique à laquelle le salarié avait recours sans autre forme, quand bien même le nouveau prestataire pouvait apporter des compétences différentes, a pu légitimement entraîner un questionnement du salarié quant à sa place en tant que directeur, ce d'autant qu'il recevait des mails questionnant la qualité de son activité. S'il peut être admis avec l'employeur que le choix d'un groupe d'étudiants pour un projet ou l'organisation d'un déjeuner ne sont pas des évènements significatifs, ils participent cependant à un positionnement du directeur général qui a multiplié les initiatives dans le périmètre du salarié pour lui reprocher par la suite ses manquements.

Il s'évince également des documents versés que l'employeur n'était pas satisfait de la qualité du travail de M. [K] à telle enseigne qu'il lui adressait un courrier le 21 mars 2016 portant pour objet 'vos missions', l'invitant à prendre des résolutions et formulant des recommandations quant à l'organisation et la planification de son activité, le management de son équipe, le pilotage du budget etc. Le salarié contestait point par point les reproches faits par l'employeur dans son courrier en réponse en date du 11 avril 2016 rappelant les exigences contradictoires de M. [R]. Le 17 mai 2016, M. [R] indiquait être en attente d'un plan d'action clair et précis ( travaux en cours et leur planification, la répartition des missions au sein de son équipe, les tâches assurées par les prestataires, le pilotage du budget) avant de le convoquer à peine deux mois plus tard à un entretien pour licenciement pour insuffisance professionnelle.

L'analyse des circonstances ci-dessus décrite relève que sous couvert d'une réorganisation a été mise en oeuvre par M. [R] une démarche visant à réduire les responsabilités de M. [K], en mettant en exergue ses lacunes, en procédant au changement de ses fonctions, en prenant seul des décisions ayant un impact sur l'activité du service tout en lui reprochant les conséquences.

Eu égard aux éléments de fait pris dans leur globalité matériellement établis par M. [K], auxquels l'Afdas n'apporte pas les justifications suffisantes, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire que M. [K] a fait l'objet de harcèlement moral ayant eu pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail.

Les faits de harcèlement moral sont d'une gravité telle qu'ils empêchent la poursuite du contrat de travail et par conséquent M. [K] est fondé à solliciter la résiliation judiciaire de celui-ci qui devra produire les effets d'un licenciement nul en application de l'article L. 1152-3 du code du travail.

M. [K] indique avoir désormais le statut d'auto-entrepreneur mais ne fournit aucun document à ce titre privant la cour de la possibilité d'appréhender sa situation postérieure au licenciement. Il ne produit qu'une seule attestation établie par Pôle Emploi selon laquelle il a perçu en août 2018 une allocation d'aide au retour à l'emploi, laquelle est insuffisante pour emporter démonstration de sa situation.

Eu égard à son ancienneté dans l'entreprise, à son âge, à la rémunération qui lui était versée et aux pièces produites, il lui sera alloué en réparation de son préjudice la somme de 68.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage éventuellement versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision en application de l'article L.1235-4 du code du travail.

Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'il a eu pour le salarié telle qu'il ressortent des pièces versées, il sera alloué à M. [K] en réparation de son préjudice moral la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les frais et dépens

Partie perdante, l'Afdas sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Magali Alias et à verser à M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3500 euros.

Le jugement sera infrmé.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement déféré;

STATUANT à nouveau et y ajoutant,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail;

DIT que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul à la date du 23 juin 2016;

CONDAMNE l'AFDAS à payer à M. [Z] [K] les sommes suivantes:

68.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;

5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;

ORDONNE le remboursement par l'AFDAS à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités chômage éventuellement versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage;

CONDAMNE l'AFDAS à payer à M. [Z] [K] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE l'AFDAS aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Magali Alias, avocat;

REJETTE toute autre demande.

Le greffier La présidente

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