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CA Paris, 27 juin 2025, RG 25/03478


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Date
27/06/2025
Numéro
25/03478
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
685f7c0fbc30e19b8e5f1d6c

Texte de la décision

4,618 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 JUIN 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03478 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRO7

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juin 2025, à 13h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [T] [V] [N] [P]

né le 17 août 1968 à [Localité 1], de nationalité egyptienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

Informé le 26 juin 2025 à 14h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL D'OISE

Informé le 26 juin 2025 à 14h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 25 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [T] [V] [N] [P], au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 24 juin 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 26 juin 2025, à 10h40, par M. [T] [V] [N] [P] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Par application de l'article R.743-14 du même code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.

L'article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'.

En l'espèce, la déclaration d'appel indique que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol, l'audition consulaire n'étant prévue que le 22 juillet 2025, en fin de deuxième prolongation et aucune réponse du consulat égyptien n'étant intervenue suite à la demande l'administration d'une date anticipée, mais n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré qui expose les diligences ainsi réalisées mais aussi leur objectif, alors que d'une part, la deuxième prolongation est régie par la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il ne résulte à ce stade aucune obligation pour l'administration de démonstration d'un «'bref délai'» pour l'obtention des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et d'autre part, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction ni de contrainte à l'égard des autorités consulaires, représentation d'un autre Etat souverain - ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11 du même code.

A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 27 juin 2025 à 09h31

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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