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CA Paris, 26 juin 2025, RG 25/03455


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Date
26/06/2025
Numéro
25/03455
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
685f7c11bc30e19b8e5f1d90

Texte de la décision

3,843 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03455 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRDX

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juin 2025, à 16h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [J] [N]

né le 10 juin 1986 à [Localité 4], de nationalité tunisienne

représenté par Maître Karim Ziane, avocat au barreau de Paris

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

Informés tous deux le 25 juin 2025 à 11h29 et 11h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]

Informé le 25 juin 2025 à 11h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 23 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfèt de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciare et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [N] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 Juin 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 24 juin 2025, à 15h35, par M. [J] [N] ;

SUR QUOI,

L'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l'appel n'est pas recevable.

En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que la menace pour l'ordre public est parfaiteùent caractérisée par le premier juge (multiples codamnations notamment pour des faits de violences conjugales); quant à l'argument tiré de la présence d'un enfant né en France, outre qu'aucun autre justificatif ne le concerne, cet argument en réalité de contestatoon de la mesure d'éloignement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 26 juin 2025 à 10h03

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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