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CA Paris, 26 juin 2025, RG 25/03454


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Date
26/06/2025
Numéro
25/03454
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
685f7c11bc30e19b8e5f1d92

Texte de la décision

4,802 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03454 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRDU

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juin 2025, à 13h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [J] [C] en réalité [W] [C]

né le 20 avril 1996 à [Localité 1], de nationalité guinéenne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

Informé le 25 juin 2025 à 10h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

ayant pour conseil Me Nina Galmot, informée le 25 juin 2025 à 10h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

Informé le 25 juin 2025 à 10h58 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 24 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [J] [C] en réalité [W] [C] et ordonnant le maintien de M. [J] [C] en réalité [W] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 11 juillet 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 24 juin 2025, à 13h58 complété à 20h03, par M. [J] [C] en réalité [W] [C] ;

- Vu les observations reçues le 25 juin 2025 à 12h24 par le conseil de M. [J] [C] en réalité [W] [C] ;

SUR QUOI,

L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.

En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention,; comme l'a retenu le premier juge, l'avis de l'OFII est attendu

Sur les observations

Il convient de relever que ce n'est pas un motif de recevabilité qui est retenu mais un moyen de rejet conforme aux dispositions de l'alinea 2 de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 26 juin 2025 à 10h01

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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