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CA Paris, 24 juin 2025, RG 25/03404


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Date
24/06/2025
Numéro
25/03404
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
685f7c17bc30e19b8e5f1df2

Texte de la décision

3,876 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/03404 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQ4S

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juin 2025, à 13h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Julia Caumeil du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉS

[H] [N] [V] [P] (mineur représenté par Mme [D])

né le 27 Juin 2010 à Honduras, de nationalité hondurienne

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 juin 2025 à 13h56, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de [H] [N] [V] [P] (mineur représenté par Mme [D]), en zone d'attente à l'aéroport de [2], ordonnant que le mineur [H] [N] [V] [P] (mineur représenté par Mme [D]) soit remis à sa mère Mme [G] [U]  et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 23 juin 2025, à 10h08, par le conseil du préfet de Police ;

- Vu les circonstances exceptionnelles, imprésivibles, irrésistibles et insurmontables relevant de la force majeur, résultant de la coupure d'électricité affectant l'ensemble des locaux de la cour d'appel de Paris, imposant la tenue des débats au conseil des prud'hommes de Paris dans le cadre du plan de continuité ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

L'article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »

C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu au moyen critiqué en appel tenant'à l'intérêt supérieur de l'enfant, ayant pu établir après instruction que l'intéressé et sa s'ur rejoignaient leur mère qui vit en Espagne avec l'accord de leur père qui vit au Honduras avec l'accompagnement d'une personne tierce qui serait leur cousine, majeure pour être âgée de 24 ans, placée puis maintenue par décision judiciaire en zone d'attente.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 1], le 24 juin 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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