CA Paris, 27 juin 2025, RG 24/03580
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
(n° /2025, 35 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03580 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6XR
Décision déférée à la Cour :
jugement du 10 mars 2020 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 14/13280
arrêt du 11 mai 2022 - cour d'appel de PARIS - RG n°20/07415
arrêt du 7 décembre 2023 - Cour de cassation - arrêt n°802 F-D
DEMANDEUR A LA SAISINE
S.A. FROMAGERIE GUILLOTEAU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Localité 7]
Représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285, substitué à l'audience par Me Frédéric LE GALLIC, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS A LA SAISINE
Monsieur [E] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 27]
[Localité 8]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD venant aux droits et obligations de la compagnie UAP ASSURANCES, en qualité d'assureur dommages-ouvrage , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Véronique GACHE-GENET, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Marie Lucie ZEPHIR, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 29]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Xavier LEBRASSEUR, avocat au barreau de PARIS
La société XL INSURANCE COMPANY SE prise en sa succursale pour la France, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS en qualité d'assureur de la société WANNIFROID, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 15]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - M.A.F., en qualité d'assureur de Monsieur [S], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, substitué à l'audience par Me Chloé MONLOUIS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. INGENIERIE CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure PAVRETTE, avocat au barreau de PARIS
Société SMABTP en sa qualité d'assureur de la S.A.S. INGENIERIE CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 23]
[Localité 16]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Société SMABTP en qualité d'assureur de la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 23]
[Localité 16]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE SA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922
Société d'assurance à forme mutuelle L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la S.A.R.L. CONSTRUCTION RHONE ALPES et de la S.A.R.L. [Z] PANEI ET FILS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 22]
[Localité 14]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de LYON, substitué à l'audience par Me Laurence GARNIER, avocat au barreau de l'AIN
INTERVENANTE
S.A.S.U. CONSTRUCTION RHÔNE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Delacourt dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 21 mars 2025, prorogé jusqu'au 27 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 octobre 1998, un contrat de marché privé a été conclu entre la société Construction Rhône Alpes (la société CRA), mandataire d'un groupement d'entreprises, et la société Fromagerie Guilloteau, maître d'ouvrage.
Le contrat a porté sur la réalisation d'un bâtiment industriel pour la production de fromages dénommé Atelier Bleu et l'extension d'un quai de déchargement dans le bâtiment existant sur la commune de [Localité 21].
Il a été conclu pour un prix total de 10 757 700 [Localité 24] HT soit 12 973 786,20 [Localité 24] TTC.
L'opération de construction a été financée au moyen d'un contrat de crédit-bail immobilier conclu le 2 juillet 1999 entre la société Slibail Immobilier, aux droits et obligations de laquelle est venue la société Finamur, bailleur, et la société Fromagerie Guilloteau, preneur.
Le 29 décembre 1998, une police dommages-ouvrage (DO) et responsabilité constructeur non réalisateur (CNR) n°6743201P et un contrat tous risques chantier n° 375035150698 ont été souscrits auprès de la société UAP, portant sur le bâtiment objet du crédit-bail immobilier, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (la société Axa).
La déclaration d'ouverture du chantier est datée du 5 janvier 1999 et a été reçue par le maire de [Localité 20] le 14 janvier 1999.
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
la société Construction Rhône Alpes (la société CRA), assurée auprès de la société L'Auxiliaire, en qualité de mandataire commun du groupement momentané de constructeurs,
la société Ingénierie Construction, sous-traitante de la société CRA, en qualité de bureau d'études structure, assurée auprès de la société Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (la SMABTP) ;
M. [S], architecte, en qualité maître d''uvre, chargé des plans d'exécution et de l'ordonnancement, conduite et pilotage de l'opération, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF) ;
la société Socotec France aux droit de laquelle vient la société Socotec Construction (la société Socotec) en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la SMABTP ;
la société Wannifroid, titulaire du lot n° 6- cloisons frigorifiques, assurée auprès de la société Axa Corporate Solutions aux droits de laquelle vient la société XL Insurance Company SE (la société XL Insurance), en qualité de cotraitante du marché qui a été placée en liquidation judiciaire laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif le 4 septembre 2017 ;
la société Entreprise [Z] Panei et Fils en charge du lot n° 7- carrelage/faïences, assurée auprès de la société L'Auxiliaire, en qualité de cotraitante du marché, laquelle a été mise en liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actifs le 16 octobre 2019,
la société ArcelorMittal Construction France (la société ArcelorMittal ) venant aux droits et obligations de la société Produits Aciers du Bâtiment Nord SA (la société PAB Nord SA), en qualité de vendeur des matériaux de type panneaux isothermes installés par la société Wannifroid.
Le 5 octobre 1999, la réception est intervenue avec réserves.
Le 24 février 2000, les réserves ont été levées.
Le 23 octobre 2006, une première déclaration de sinistre a été effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au cabinet AON SGAP, courtier en assurance du bailleur, concernant un retrait important de l'épaisseur des panneaux isolants consécutif à une rétraction de la mousse polyuréthane.
Le 8 janvier 2007, chargé d'effectuer des investigations amiables, le cabinet Saretec a dressé un rapport préliminaire "dommages-ouvrage" pour les dommages déclarés au titre de la déformation des parois isolantes sur la base duquel la société Axa a notifié une décision de refus de garantie.
Le 27 juin 2007, l'expert des assurances a rendu un rapport définitif à la suite duquel la société Axa a proposé à la société Fromagerie Guilloteau de lui verser une indemnité de 13 765 euros HT correspondant au coût des travaux de réparation.
La société Fromagerie [Adresse 25] a accepté la proposition.
Le 26 août 2008, la société Fromagerie [Adresse 25] a dénoncé à l'assureur DO une aggravation des désordres d'infiltrations et des déformations des panneaux isolants ainsi que de nouveaux désordres tenant aux VRD, à l'accessibilité du bâtiment aux travailleurs handicapés, aux systèmes de sécurité en toitures terrasses, aux bardages, à des fissurations affectant la structure maçonnerie gros-'uvre et à la non-conformité du dimensionnement des poteaux BA aux règles PS92 (désordre S8, sous-dimensionnement généralisé des armatures transversales dans les poteaux de structure).
Le 3 octobre 2008, le cabinet Saretec a mené des opérations d'expertise amiable et a établi un rapport préliminaire "dommages-ouvrage" et un rapport complémentaire "dommages-ouvrage" sur la base desquels la société Axa a pris une décision de refus de garantie, à l'exception d'une proposition d'indemnité de 600 euros HT pour le dommage n° 4 concernant la condensation sur pont thermique anormale dans la chambre froide.
La société Fromagerie Guilloteau a contesté cette position de refus de garantie de l'assureur dommages-ouvrage.
Le 26 mai 2009, à la requête de la société Finamur et de la société Fromagerie Guilloteau, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. [J] en qualité d'expert pour examiner les désordres dénoncés par les sociétés demanderesses afférents aux infiltrations et aux panneaux isothermes.
Le 29 septembre 2009, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Fromagerie Guilloteau a adressé à la société Axa Courtage une déclaration de sinistre concernant la résistance du bâtiment aux séismes dans laquelle elle expliquait que "le bâtiment de notre usine...est inadapté au plan de sa conception pour un comportement satisfaisant au séisme et que les dispositions constructives, ne respectent pas les règles PS 92, nuisent à la tenue au séisme du bâtiment en zone1b."
Les 3, 4, 5, 7 et 8 septembre 2009, la société Finamur, venant aux droits et obligations de la société Slibail Immobilier et la société Fromagerie Guilloteau ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris :
1. la société Axa, venant aux droits et obligations de la société UAP Assurances, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage,
2. M. [S] et la MAF,
3. la société Ingénierie Construction et la SMABTP,
4. la société CRA et la société L'Auxiliaire,
5. la société Entreprise [Z] Panei et Fils et la société L'Auxiliaire,
6. Maître [H] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la société SAS Wannifroid,
7. la société Axa Corporate Solutions en sa qualité d'assureur de la société SAS Wannifroid,
8. la société Socotec et la SMABTP,
9. la société ArcelorMittal venant aux droits et obligations de la société PAB Nord SA.
Le 6 janvier 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. [J] en qualité d'expert pour examiner les désordres concernant la conception du bâtiment pour un comportement satisfaisant aux séismes et le respect des règles parasismiques.
Les 18 février 2010 et 1er mars 2013, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Le 15 février 2012, la société Fromagerie Guilloteau a levé l'option d'achat prévue au contrat de crédit-bail du 02 juillet 1999 devenant ainsi propriétaire des ouvrages concernés.
Le 5 août 2014, la société Entreprise [Z] Panei et Fils a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société d'assurance L'Auxiliaire, comme son assureur.
Le 26 novembre 2014, un collège d'experts a été désigné par le juge chargé du contrôle de l'expertise pour poursuivre les opérations d'expertise.
Ce collège d'experts a déposé deux rapports :
le 21 décembre 2016 : un rapport sur les désordres et la réparation des préjudices matériels,
le 30 janvier 2018 : un rapport évaluant les préjudices immatériels.
Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare recevables les conclusions de la société L'Auxiliaire notifiées après l'ordonnance de clôture du 2 septembre 2019 ;
Prend acte que la société Socotec Construction vient aux droits et obligations de la société Socotec France ;
Dit que la société Finamur n'a pas qualité à agir ;
Déclare irrecevables les demandes de la société Fromagerie Guilloteau formées contre la société Axa, ès-qualités d'assureur DO;
Sur les désordres "I" infiltrations
Dit que la responsabilité décennale de la société Entreprise [Z] Panei et Fils et de M. [S] est engagée au titre de ces désordres ;
Dit que la société L'Auxiliaire et la MAF doivent leur garantie respectivement à la société Entreprise [Z] Panei et Fils et M. [S], dans les limites contractuelles des polices souscrites ;
Condamne in solidum la société L'Auxiliaire, ès-qualités d'assureur de la société Entreprise [Z] Panei et Fils, M. [S] et son assureur, la MAF, à payer à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 218 234 euros HT ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et sera indexée en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur depuis le 21 décembre 2016, date du dépôt du rapport, jusqu'à la date du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera comme suit:
- la société Entreprise [Z] Panei et Fils: 80 %,
- M. [S] : 20 %,
Dit que dans leurs recours entre eux, la société L'Auxiliaire, M. [S] et son assureur, la MAF, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité susmentionné ;
Sur les désordres "B" bardages
Dit que la responsabilité contractuelle de M. [S] est engagée au titre de ces désordres;
Dit que la société MAF doit sa garantie à M. [S], dans les limites contractuelles des polices souscrites ;
Condamne in solidum M. [S] et la MAF à payer à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 1 151 euros HT ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et sera indexée en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur depuis le 21 décembre 2016, date du dépôt du rapport, jusqu'à la date du présent jugement;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Sur les désordres et non-conformités parasismiques
Dit que la responsabilité décennale de la société CRA et de M. [S] est engagée au titre de ces désordres ;
Dit que la société L'Auxiliaire et la MAF doivent leur garantie respectivement à la société CRA et à M. [S], dans les limites contractuelles des polices souscrites;
Condamne in solidum la société CRA, la société L'Auxiliaire, M. [S] et la MAF à payer à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 1 006 600 euros HT ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et sera indexée en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur depuis le 21 décembre 2016, date du dépôt du rapport, jusqu'à la date du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera comme suit:
- la société CRA : 80 %,
- M. [S] : 20 %;
Dit que dans leurs recours entre eux, la société CRA et son assureur, la société L'Auxiliaire, M. [S] et son assureur, la MAF, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité susmentionné ;
Rejette les autres demandes de la société Fromagerie Guilloteau comme étant non fondées ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [G] [D] comme étant non fondées ;
Condamne in solidum la société CRA et son assureur, la société L'Auxiliaire, M. [S] et son assureur, la MAF et la société L'Auxiliaire, ès-qualité d'assureur de la société Entreprise [Z] Panei et Fils, aux dépens, comprenant les frais d'expertise et les dépens des procédures de référé, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société CRA et son assureur, la société L'Auxiliaire, M. [S] et son assureur, la MAF et la société L'Auxiliaire, ès-qualité d'assureur de la société Entreprise [Z] Panei et Fils à payer à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens et de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit :
- la société CRA et son assureur, la société L'Auxiliaire : 65,68 %,
- la société L'Auxiliaire, ès-qualité d'assureur de la société Entreprise [Z] Panei et Fils: 14,24 %,
- M. [S] et son assureur, la MAF : 20,08 %;
Condamne in solidum la société Finamur et la société Fromagerie Guilloteau à payer à la société Axa, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Finamur et la société Fromagerie Guilloteau à payer à la société Ingénierie Construction la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Finamur et la société Fromagerie Guilloteau à payer à la SMABTP, ès-qualités d'assureur de la société Ingénierie construction, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Finamur et la société Fromagerie Guilloteau à payer à la société Axa Corporate Solutions, ès-qualités d'assureur de la société Wannifroid, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Finamur et la société Fromagerie Guilloteau à payer à la société Socotec la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700
du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Finamur et la société Fromagerie Guilloteau à payer à la SMABTP es-qualités d'assureur de la société Socotec, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Finamur et la société Fromagerie Guilloteau à payer à la société ArcelorMittal la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Construction Rhône Alpes à payer à [G] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le 15 juin 2020, la société Fromagerie [Adresse 25] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 11 mai 2022, la cour d'appel de Paris a statué en ces termes :
Infirme le jugement excepté en ce qu'il a :
- Débouté la société Fromagerie Guilloteau du chef des désordres invoqués à raison des voieries réseaux divers et de la sécurité incendie en toiture-terrasse
Statuant à nouveau sur les autres dispositions,
Déclare recevable l'action engagée par la société Fromagerie Guilloteau à l'égard de la société Axa en sa qualité d'assureur DO ;
Condamne in solidum la société Axa en sa qualité d'assureur DO, la société ArcelorMittal et la société XL Insurance Company SE, en sa qualité d'assureur de la société Wannifroid à régler à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 137 853 euros HT pour la réparation des désordres affectant les panneaux sandwich isothermes ;
Dit que dans les rapports entre les entreprises coobligés à la dette la société ArcelorMittal supportera seule la charge définitive de la somme de 137 853 euros HT ;
Condamne in solidum la société Axa en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société CRA sous la garantie de la société L'Auxiliaire, à régler à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 1 004 600 euros pour la reprise des désordres liés au non-respect des normes parasismiques ;
Dit que dans les rapports entre la société CRA et son assureur la société L'Auxiliaire, celle-ci est fondée à opposer à son assuré la franchise contractuelle stipulée à la police d'assurance;
Dit que l'indemnité de 1 004 600 euros versée par la société Axa est majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal en application des dispositions de l'article L 242-1 du code des assurances ;
Condamne la société Axa en sa qualité d'assureur DO à régler à la société Fromagerie Guilloteau les sommes de :
- Désordres liés au non-respect des règles d'accessibilité des bâtiments pour les personnes à mobilité réduite : 74 791 euros HT
- Désordres liés aux infiltrations : 218 234,57 euros HT
Constate que la cour n'est pas saisie par la société Axa dans le cadre de son recours subrogatoire de la demande tendant à voir fixer sa créance à hauteur de la somme de 13 765 euros correspondant au montant de l'indemnité versée à la société Fromagerie Guilloteau pour la reprise des désordres d'infiltration objet de la déclaration de sinistre du 23 octobre 2006 ;
Déboute la société Axa du surplus de ses demandes au titre de son recours subrogatoire faute de justifier de la subrogation ;
Fixe la créance de la société Fromagerie Guilloteau au titre des désordres d'infiltrations à l'égard de la société Entreprise [Z] Panei et Fils à la somme de 218 234,57 euros HT
Condamne la société CRA à régler à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 92 102 euros au titre des non-conformités affectant les évacuations des eaux de pluie ;
Fixe la créance de la société Fromagerie Guilloteau au titre des désordres affectant les sols carrelés à la somme de 65 000 euros ;
Dit que les sommes allouées en réparation des préjudices matériels sont indexées sur l'évolution de l'indice des prix de la Fédération Française du Bâtiment base 1er trimestre 2022 ;
Dit que les intérêts au taux légal sont dus sur l'ensemble de ces sommes à compter de la signification de l'arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance du 10 février 2016 ;
Condamne in solidum la société Axa en sa qualité d'assureur DO et la société ArcelorMittal à régler à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 2 326 000 euros en réparation des préjudices immatériels dans la limite de la somme de 1 645 793,85 euros pour la société Axa ;
Dit que les intérêts au taux légal sont dus sur la somme de 2 326 000 euros et sur la somme de 1 645 793,85 euros à compter de la signification de l'arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance du 10 février 2016 ;
Fixe la créance de la société Fromagerie Guilloteau à l'égard des établissements Entreprise [Z] Panei et Fils à hauteur de la somme de 2 326 000 euros HT ;
Condamne la société Axa en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société L'Auxiliaire prise en sa qualité d'assureur de la société CRA, la société XL Insurance Company SE en sa qualité d'assureur de la société Wannifroid et la société ArcelorMittal in solidum au paiement, entre les mains de Fromageries Guilloteau outre des dépens qui comprendront les frais exposés à l'occasion des procédures de référé aux fins d'expertise au fond en première instance, les investigations, frais et honoraires des experts judiciaires, d'une somme de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dit que dans les rapports entre les coobligés chacune des parties supportera la charge finale des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 25 %.
Par arrêt du 7 décembre 2023, la Cour de cassation a statué en ces termes :
En raison de leur connexité, les pourvois n° K 22-19.463, H 22-19.897 et T 22-20.160 sont joints.
Constate la déchéance du pourvoi n° K 22-19.463 de la société Axa du pourvoi n°H 22-19.897 de la société ArcelorMittal et du pourvoi n° T 22-20.160 de la société CRA, en tant qu'ils sont dirigés contre la société Entreprise [Z] Panei et Fils ;
Déclare irrecevables le pourvoi incident n° K 22-19.463 de la société Fromagerie Guilloteau, les pourvois incidents n° K 22-19.463 et H 22-19.897 de la société XL Insurance Company SE et le pourvoi incident n° H 22-19.897 de la société L'Auxiliaire, en tant qu'ils sont dirigés contre la société Entreprise [Z] Panei et Fils;
Rejette le pourvoi principal n° T 22-20.160 de la société CRA et le pourvoi incident n° H 22-19.897 de la société L'Auxiliaire ;
Casse et annule, mais seulement en ce qu'il :
- déclare recevable l'action engagée par la société Fromagerie Guilloteau à l'égard de la société Axa en sa qualité d'assureur dommages ouvrage au titre de la non-conformité de l'ouvrage aux normes parasismiques,
- condamne la société Axa en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à régler à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 1 004 600 euros pour la reprise des désordres liés au non-respect des normes parasismiques ;
- dit que l'indemnité de 1 004 600 euros versée par la société Axa est majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal en application de l'article L. 242-1 du code assurances,
- dit que les sommes allouées en réparation des préjudices matériels au titre du non-respect des normes parasismiques et mises à la charge de la société Axa sont indexées sur l'évolution de l'indice des prix de la Fédération Française du Bâtiment base 1er trimestre 2022 ;
- dit que les intérêts au taux légal sont dus sur les sommes allouées au titre du non-respect des normes parasismiques et mises à la charge de la société Axa à compter de la signification de l'arrêt ;
- ordonne la capitalisation des intérêts dus par la société Axa au titre du non-respect des normes parasismiques dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
- condamne in solidum la société Axa en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société ArcelorMittal et la société XL Insurance Company SE, en sa qualité d'assureur de la société Wannifroid, à régler à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 137 853 euros pour la réparation des désordres affectant les panneaux sandwich isothermes,
- dit que dans les rapports entre entreprises coobligées à la dette, la société ArcelorMittal supportera seule la charge définitive de la somme de 137 853 euros;
- condamne in solidum la société Axa en sa qualité d'assureur DO et la société ArcelorMittal à régler à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 2 326 000 euros en réparation des préjudices immatériels dans la limite de la somme de 1 645 793,85 euros pour la société Axa,
- dit que les intérêts au taux légal sont dus sur la somme de 2 326 000 euros et sur la somme de 1 645 793,85 euros à compter de la signification de l'arrêt,
- condamne la société Axa, en sa qualité d'assureur DO à régler à la société Fromagerie Guilloteau les sommes de : désordres liés au non-respect des règles d'accessibilité des bâtiments pour les personnes à mobilité réduite : 74 791 euros HT, désordres liés aux infiltrations : 218 234,57 euros HT,
- dit que les sommes allouées en réparation des préjudices matériels au titre des panneaux sandwich isothermes, des règles d'accessibilité et des infiltrations sont indexées sur l'évolution de l'indice des prix de la Fédération Française du Bâtiment base 1er trimestre 2022 ;
- dit que les intérêts au taux légal sont dus sur les sommes allouées au titre des panneaux sandwich isothermes, des règles d'accessibilité, des infiltrations et des préjudices immatériels à compter de la signification de l'arrêt ;
- ordonne la capitalisation des intérêts dus au titre des panneaux sandwich isothermes, des préjudices immatériels, des règles d'accessibilité et des infiltrations dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
- déboute la société Axa du surplus de ses demandes au titre de son recours subrogatoire faute de justifier de la subrogation ;
- et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. [S] et les sociétés L'Auxiliaire, MAF, Ingénierie Construction, Socotec et SMABTP ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef des demandes formées par la société Fromagerie Guilloteau contre la société Axa au titre de la non-conformité de l'ouvrage aux normes parasismiques ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Fromagerie Guilloteau contre la société Axa du chef des dommages résultant de la non-conformité de l'ouvrage aux normes parasismiques ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Par déclaration de saisine en date du 7 février 2024, la société Fromagerie Guilloteau a appelé devant la cour :
- la société Axa,
- la société ArcelorMittal,
- la société d'assurance XL Insurance Company SE,
- M. [S],
- la MAF,
- la société Ingénierie Construction,
- la SMABTP ès-qualité d'assureur de la société Ingénierie Construction,
- la société d'assurance L'Auxiliaire,
- la société Socotec Construction,
- la SMABTP ès-qualité d'assureur de la société Socotec Construction.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la société Fromagerie Guilloteau demande à la cour de :
Dire la société Fromagerie Guilloteau recevable et bien fondée en son appel, sur renvoi après cassation, du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 mars 2020 (R.G. : 14/13280),
Infirmer en tous ces chefs de dispositif critiqués le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 mars 2020 (R.G. : 14/13280), en ce qu'il a :
1°) déclaré irrecevables les demandes de la société Fromagerie Guilloteau formées contre la société Axa, ès-qualités d'assureur DO;
2°) sur les désordres " I " infiltrations,
- Dit que la responsabilité décennale de la société Entreprise [Z] Panei et Fils et de M. [S] est engagée au titre de ces désordres ;
- Dit que la société L'Auxiliaire et la MAF doivent leur garantie respectivement à la société Entreprise [Z] Panei et Fils et M. [S], dans les limites contractuelles des polices souscrites ;
- Condamné in solidum la société L'Auxiliaire, ès-qualité d'assureur de la société Entreprise [Z] Panei et Fils, M. [S] et son assureur, la MAF, à payer à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 218 234 euros HT ;
- Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et sera indexée en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur depuis le 21 décembre 2016, date du dépôt du rapport, jusqu'à la date du présent jugement :
- Condamné in solidum la société L'Auxiliaire, ès-qualité d'assureur de la société Entreprise [Z] Panei et Fils , M. [S] et son assureur, la MAF, à payer à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 218 234 euros HT ;
3°) sur les désordres " B " bardages,
- Dit que la responsabilité contractuelle de M. [S] est engagée au titre de ces désordres;
- Dit que la société MAF doit sa garantie à M. [S], dans les limites contractuelles des polices souscrites ;
- Condamné in solidum M. [S] et la MAF à payer à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 1 151 euros HT ;
- Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et sera indexée en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur depuis le 21 décembre 2016, date du dépôt du rapport, jusqu'à la date du -présent jugement ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
4°) rejeté les demandes de la société Fromagerie [Adresse 25] au titre :
- des désordres " P " sur les panneaux sandwichs,
- des désordres " A " d'accessibilité du bâtiment aux personnes handicapées,
- des préjudices et dommages immatériels,
5°) rejeté les autres demandes de la société Fromagerie Guilloteau comme étant non fondées;
6°) condamné in solidum la société Finamur et la société Fromagerie Guilloteau à payer à la société Axa, ès-qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
7°) condamné in solidum la société Finamur et la société Fromagerie Guilloteau à payer à la société Ingénierie Construction la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
8°) condamné in solidum la société Finamur et la société Fromagerie Guilloteau à payer à la SMABTP, ès-qualité d'assureur de la société Ingénierie Construction la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
9°) condamné in solidum la société Finamur et la société Fromagerie Guilloteau à payer à la société Axa Corporate Solutions, ès-qualité d'assureur de la société Wannifroid, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
10°) condamné in solidum la société Finamur et la société Fromagerie Guilloteau à payer à la société Socotec construction la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
11°) condamné in solidum la société Finamur et la société Fromagerie Guilloteau à payer à la SMABTP, ès-qualité d'assureur de la société Socotec, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
12°) condamné in solidum la société Finamur et la société Fromagerie Guilloteau à payer à la société ArcelorMittal, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
13°) débouté les parties de leurs autres demandes.
Et statuant à nouveau :
Sur la recevabilité des demandes :
Dire la société Fromagerie Guilloteau recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment, à l'encontre de la société Axa, ès-qualité d'assureur dommages-ouvrage, hormis s'agissant du poste relatif aux désordres et non-conformités parasismiques,
Sur le fond du litige :
Dire acquis, à titre de sanction aux dispositions des articles L 242-1 et A 243-1 du code des assurances, au bénéfice de la société Fromagerie Guilloteau, le principe de la garantie DO souscrite auprès de la société Axa et ce, pour l'ensemble des désordres déclarés les 23 octobre 2006 et 26 août 2008,
Dire engagé le principe de la responsabilité contractuelle de la société Axa, ès-qualité d'assureur dommages-ouvrage, au titre du poste de désordres " I " infiltrations,
Constater la nature décennale des désordres et dire engagé le principe de la responsabilité de plein droit des intervenants concernés par lesdits désordres,
Dire, subsidiairement, engagé le principe de la responsabilité contractuelle des intervenants concernés par les désordres et non-conformité ne relevant pas de la garantie décennale des constructeurs,
En conséquence :
Au titre des dommages matériels :
Au titre des désordres " I " infiltrations :
Condamner la société Axa, ès-qualité d'assureur dommages ouvrage, à régler à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 218 234 euros H.T. au titre des désordres " P " sur les panneaux sandwichs :
Condamner, in solidum, la société Axa, ès-qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société ArcelorMittal et la société XL Insurance Company SE, en qualité d'assureur de la société SAS Wannifroid, à régler à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 137.853,00 euros H.T.,
Au titre des désordres " A " d'accessibilité du bâtiment aux handicapés :
Condamner la société Axa, ès-qualité d'assureur dommages ouvrage, à régler à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 74 291 euros H.T.
Dire que toutes les sommes ci-dessus seront indexées sur l'évolution de l'indice FFB à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et jusqu'à complet règlement,
Pour tous les désordres matériels ci-dessus :
Dire que les intérêts légaux dus sur ces sommes par la société Axa, ès-qualité d'assureur dommages-ouvrage, seront majorés au double du taux légal et ce, à compter du 3 septembre 2009, date de l'acte introductif d'instance, valant mise en demeure de payer, et jusqu'à complet règlement, outre capitalisation desdits intérêts dans les termes de l'article 1154 ancien du Code Civil,
Dire que les intérêts légaux dus sur ces sommes par les autres succombants courront à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à complet règlement, outre capitalisation desdits intérêts dans les termes de l'article 1154 ancien du Code Civil,
Au titre des dommages immatériels :
Condamner, in solidum, la société Axa, ès-qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société ArcelorMittal, la société XL Insurance Company SE, en qualité d'assureur de la société SAS Wannifroid, à régler à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 2 326 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices et dommages immatériels subis,
Dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à complet règlement, outre capitalisation desdits intérêts dans les termes de l'article 1154 ancien du code civil,
En tout état de cause :
Débouter tout succombant, dont notamment la SMABTP et la société Socotec Construction, de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, en ce que dirigées à l'encontre de la société Fromagerie Guilloteau,
Condamner, in solidum, la société Axa, ès-qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société ArcelorMittal, la société XL Insurance Company SE, ès-qualité d'assureur de la société Wannifroid, et la société L'Auxiliaire, ès-qualité d'assureur de la société CRA, à régler à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 75 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamner, in solidum, la société Axa, ès-qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société ArcelorMittal, la société XL Insurance Company SE, ès-qualité d'assureur de la société Wannifroid, et la société L'Auxiliaire, ès-qualité d'assureur de la société CRA, aux entiers dépens, lesquels comprendront, notamment, outre le coût des présentes, les frais exposés à l'occasion des procédures en référé aux fins d'expertise, de première instance et d'appel, les investigations réalisées au cours des opérations d'expertise judiciaire ainsi que les frais et honoraires de l'expert judiciaire, du collège d'experts et du sapiteur financier, dont distraction au bénéfice de Me Denoulet, avocat aux offres de droit, dans les termes des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la société Axa venant aux droits et obligations de la société UAP Assurances en qualité d'assureur dommages-ouvrage, demande à la cour de :
1/ A titre principal
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'action et des demandes de la société Fromagerie Guilloteau contre la société Axa,
Confirmer le jugement dont appel du 10 mars 2020 du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions favorables à la société Axa,
Débouter la société Fromagerie Guilloteau de son appel, ses demandes fins et conclusions dirigée à l'encontre de la société Axa,
Prononcer la mise hors de cause de la société Axa,
Rejeter, en tout état de cause, toutes demandes et prétentions de la société Fromagerie Guilloteau comme des parties intimées dirigées à l'encontre de la société Axa.
2/ En tout état de cause
Rejeter les demandes formées à l'encontre de la société Axa par la société Fromagerie Guilloteau au titre de l'assurance dommages ouvrage souscrite auprès de la société UAP dès lors qu'elle ne produit pas le contrat d'assurance qu'elle invoque, et n'apporte pas la preuve qui lui incombe, que ses demandes portent sur l'objet tel que déclaré et contractuellement assuré par la police,
Rejeter, en tout état de cause, les demandes formées à l'encontre de la société Axa dès lors que l'opération de construction telle que déclarée lors de la souscription du contrat par la société Fromagerie Guilloteau, objet du certificat de garantie provisoire du 7 janvier 1999 de l'UAP et de l'assurance dommages ouvrage consentie par cette dernière ne correspond pas à l'opération de construction objet du présent litige entreprise par la société Fromagerie Guilloteau qui n'est pas contractuellement couverte,
Prononcer, en conséquence, la mise hors de cause de la société Axa recherchée en qualité d'assureur DO,
En toute hypothèse,
Juger que les conditions de mise en 'uvre de la garantie dommages ouvrage régie par articles L 242-1 et l'annexe II à l'article A 243-1 du code des assurance, ne sont pas réunies,
Juger que les conditions d'application des sanctions édictées aux articles L 242-1 et l'annexe II à l'article A 243-1 du code des assurance ne sont pas réunies,
Rejeter, en conséquence, toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Axa recherchée en qualité d'assureur DO,
Rejeter les demandes et prétentions tendant à la condamnation de la société Axa à titre de sanction pour non-respect de la procédure amiable dommages-ouvrage,
Débouter de plus fort la société Fromagerie Guilloteau de son appel, ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Axa,
Rejeter en tout état de cause toutes demandes de condamnation et de garantie formées à l'encontre de la société Axa au titre de l'intégralité des postes de réclamations au principal, (dommages matériels et/ou immatériels), intérêts frais et dépens,
Prononcer, en tout état de cause, la mise hors de cause de la société Axa.
3/ A titre infiniment subsidiaire si la cour venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Axa recherchée " en qualité d'assureur dommages ouvrage",
Limiter toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à l'encontre de la société Axa au coût des travaux strictement nécessaires à la réparation des seuls désordres matériels, tels que déclarés au titre de l'assurance dommages ouvrage, imputables aux constructeurs, constatés et de gravité décennale, avant l'expiration du délai décennal, affectant l'objet assuré par les stipulations contractuelles de la police souscrite auprès de l'UAP (qui reste à produire par l'appelante), et à défaut, tel que décrit à la proposition d'assurance du 14/12/1998 jointe au certificat de garantie du 7 janvier 1999
Rejeter, en tout état de cause, pour le surplus les demandes formées à l'encontre de la société Axa,
Débouter de plus fort la société Fromagerie Guilloteau de son appel, ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Axa pour le surplus
Limiter toutes sommes éventuellement allouées en réparation des dommages matériels aux seuls coûts des travaux nécessaires à la réparation des désordres tels qu'évalués par le collège d'experts judiciaires aux termes du rapport du 21 décembre 2016, soit :
- 118 950 euros HT pour la reprise des panneaux sandwichs (page 75 du rapport)
- 218 234 euros HT pour la reprise des infiltrations. (page 75 du rapport)
Rejeter en toute hypothèse toutes demandes pour le surplus à l'encontre de la société Axa en ce compris au titre des intérêts légaux ainsi que les demandes formées à titre de " dommages et intérêts en réparation des préjudices et dommages immatériels " allégués,
Débouter, en tout état de cause, la société ArcelorMittal de ses demandes et prétentions à l'encontre de la société Axa,
Si la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Axa sur la base des pièces parcellaires et incomplètes produites par la société Fromagerie Guilloteau au titre de la garantie des dommages immatériels, limiter toutes condamnations éventuelles aux seules dommages immatériels résultant de dommages relevant de l'assurance obligatoire et ce dans la limite du plafond de 164 799,90 euros prévu aux pièces 4 et 41 produites par la société Fromagerie Guilloteau (10% x 1 645 799.47 euros (montant de la construction de 10 795 700 [Localité 24] en euro),
Rejeter, en tout état de cause, toutes demandes pour le surplus à l'encontre de la société Axa,
Rejeter les demandes dirigées contre la société Axa relatives aux frais d'investigations, frais irrépétibles, dépens de référé et des procédures au fond, en ce compris les frais d'expertise, relatifs aux non-conformités et/ou dommages parasismiques, les demandes formées au principal, à son encontre, à ce titre ayant été déclarées irrecevables
En outre
Débouter M. [S], la MAF, la société XL Insurance Company SE, la société ArcelorMittal, la SMABTP, la société Ingénierie Construction, et la société L'Auxilaire de leurs contestations, demandes, fins et conclusions,
Accueillir l'intervention volontaire de la société CRA et la débouter du surplus de ses demandes, contestations, fins et conclusions,
Infirmant le jugement dont appel du 10 mars 2020 du tribunal judiciaire de Paris et statuant à nouveau
Déclarer la société SAS Wannifroid, la société ArcelorMittal, la société CRA, la société Entreprise [Z] Panei et Fils, M. [S], la société Ingénierie Construction responsables conjointement et/ou in solidum, des " désordres " et préjudices allégués par la société Fromagerie Guilloteau,
Déclarer que toutes condamnations (au principal, intérêts, frais et dépens) éventuellement prononcées à l'encontre de la société Axa recherchée en qualité d'assureur DO devront rester à la charge définitive, au regard de leurs sphère d'intervention, et/ou de leurs fautes, des parties dont la responsabilité sera retenue et de leur assureur de responsabilité.
Juger que la responsabilité décennale de la société CRA, de la société Entreprise [Z] Panei et Fils et de M. [S] est engagée au titre des désordres; "I" infiltrations "
Juger que la société L'Auxiliaire assureur de la société Entreprise [Z] Panei et Fils et assureur de la société CRA, et la MAF doivent leur garantie,
Condamner, en tout état de cause, in solidum la société CRA, la société L'Auxiliaire, ès-qualité d'assureur de la société Entreprise [Z] Panei et Fils et de la société CRA, de M. [S] et son assureur, la MAF, à indemniser les désordres " I " infiltrations" ainsi que leurs conséquences
Condamner, en tout état de cause, in solidum la société CRA, la société L'Auxiliaire, ès-qualité d'assureur de la société Entreprise [Z] Panei et Fils, et de la société CRA, de M. [S] et son assureur, la MAF, ainsi que toute partie dont la responsabilité et/ou garantie serait retenue, à relever et garantir la société Axa, sur preuve de son paiement, de toutes condamnations qui seraient prononcer à son encontre au titre de " I " infiltrations" ainsi que leurs conséquences
Condamner, en tout état de cause, in solidum, la société CRA, la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société CRA et de la société Entreprise [Z] Panei et Fils, M. [S] et la MAF et toute partie dont la responsabilité et/ou la garantie serait retenue, à supporter la charge définitive de toute somme qui serait allouée à la société Fromagerie Guilloteau au titre des " désordres " I " infiltrations "
Condamner, en tout état de cause, in solidum, la société CRA, L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société CRA, M. [S], la MAF, la société Ingénierie Construction, la société XL Insurance Company SE, aux droits et obligations de la société Axa Corporate Solutions assureur de la société SAS Wannifroid, la société ArcelorMittal et toute partie dont la responsabilité et/ou la garantie seraient retenues, à supporter la charge définitive de toute somme allouée à
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