Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 27 juin 2025, RG 24/00337


Vérifier : CA Paris, 27 juin 2025, RG 24/00337 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2025
Numéro
24/00337
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 6
Type
arret
Id
685f7dc1f60c51a8dbae6c12

Texte de la décision

93,427 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 27 JUIN 2025

(n° /2025, 26 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00337 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIV6A

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 août 2019 - tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON - RG n° J2018000014

Arrêt du 12 octobre 2021 - cour d'appel de POITIERS - RG n° 19/03108

Arrêt du 12 octobre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n°21-25.308

DEMANDEUR A LA SAISINE

Société d'assurance à cotisations variables SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Françoise LUC JOHNS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS A LA SAISINE

Société AIG EUROPE SA, société de droit luxembourgeois, venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED, elle-même venant aux droits de AIG EUROPE NEDERLAND NV, dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en sa succursale néerlandaise, domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2] (PAYS-BAS)

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Ayant pour avocat plaidant Me Lorraine DUZER, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Mélanie MANIEZ, avocat au barreau de PARIS

Société ALLIANZ BENELUX NV anciennement dénommée ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE NV, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en sa succursale néerlandaise, domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2] (PAYS BAS)

Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Ayant pour avocat plaidant Me Valérie JUDELS, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Marinka SCHILLINGS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre

Mme Laura TARDY, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laura Tardy dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON

ARRÊT :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Courant 2010 et selon devis n° 1007446, la société Rambaud Eric (la société Rambaud) a confié à la société Menanteau Jacques (la société Menanteau) la fourniture et la pose d'une installation comprenant cinq cent quatre panneaux photovoltaïques ("modules Scheuten 260 wc") intégrés sur toiture. L'électricité produite par ces panneaux photovoltaïques devait être revendue.

La facture de travaux a été établie le 3 avril 2011 pour un montant de 524 024,76 euros TTC, déduction faite du total cumulé des situations précédentes de 50 499,99 euros.

Le procès-verbal de réception des travaux a été dressé sans réserves le 15 avril 2011. La mise en service de l'installation a été réalisée le 28 mai 2011.

Le 10 juin 2012, l'un des panneaux photovoltaïques a chauffé et a grillé.

La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), assureur de la société Menanteau, a commis un expert qui a constaté le 27 juin 2011 que deux autres panneaux avaient été endommagés. Les boîtiers de connexion ayant dysfonctionné, de marque Solexus, avaient été fabriqués par la société Alrack BV (la société Alrack) et incorporés aux panneaux par la société Scheuten Solar Holding BV (la société Scheuten). Les panneaux et les boîtiers défectueux ont été remplacés.

Par acte du 23 août 2013, la société Rambaud a assigné en référé les sociétés Menanteau, SMABTP son assureur, AEE Ingénierie, concepteur, et MMA IARD son assureur, Apave Nord-Ouest, contrôleur technique, Solarsit, fabricant et Allianz IARD son assureur, Vendée Sani-Term, fournisseur et la SMABTP son assureur, et Energies Renouvelables de l'Atlantique, fournisseur des panneaux.

Par ordonnance du 16 septembre 2013, M. [B] a été désigné en qualité d'expert.

Par ordonnances des 13 janvier et 12 mai 2014, les opérations d'expertise ont été étendues aux sociétés AIG Europe Nederland (la société AIG Europe), assureur de la société Scheuten fabricant des panneaux photovoltaïques, Alrack fournisseur des boîtiers Solexus et Allianz Nederland Corporate NV son assureur.

Le rapport d'expertise a été déposé le 5 février 2016.

Par ordonnance du 13 avril 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a rejeté la demande de la société Rambaud de paiement par la société Menanteau d'une indemnité provisionnelle en réparation de sa perte d'exploitation et du coût de remplacement des panneaux défectueux.

Par arrêt du 24 février 2016, la cour d'appel de Poitiers a infirmé cette décision et condamné la société Menanteau et la SMABTP au paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 127 954,61 euros correspondant au coût de réfection de l'installation et de celle de 35 000 euros en indemnisation de la perte de production d'énergie.

Par jugement du 12 avril 2016, le tribunal de Brabant-Est a ouvert à l'égard de la société Alrack une procédure de liquidation judiciaire.

Par acte des 25 et 26 septembre 2017, la société Rambaud a assigné les sociétés Menanteau et SMABTP devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par acte du 10 avril 2018, la SMABTP a assigné en garantie les sociétés AIG Europe Limited, Allianz Benelux NV, Allianz IARD, le Cabinet Boels Zanders pris en la personne de M. [T] [H], liquidateur judiciaire de la société Scheuten et M. [Y], liquidateur judiciaire de la société Alrack.

Par jugement du 26 juin 2018, le tribunal a joint ces procédures.

Par jugement du 27 août 2019, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :

constate le défaut de Maître [T] [H] du Cabinet Boels Zanders, ès qualités de liquidateur à la faillite de la société Scheuten Solar Holding B.V., et de Maître R.A.M.L. [Y], ès-qualité de liquidateur à la faillite de la société Alrack BV, qui ne comparaissent pas ni personne pour eux ;

prend acte de la fusion-absorption de la société AIG Europe Ltd par la société AIG Europe SA, laquelle vient aux droits de la société absorbée ;

dit et juge que les dysfonctionnements des modules de panneaux photovoltaïques mis en oeuvre par la société Menanteau Jacques ont causé des désordres de nature décennale à la société Rambaud Eric ;

dit et juge que les dysfonctionnements des modules de panneaux photovoltaïques trouvent leur origine dans le boîtier de connexion coconçu par les sociétés Scheuten et Alrack ;

rend opposable la présente décision à Maître [T] [H], liquidateur de la société Scheuten Solar Holding Bv et à Maître R.A.M.L. [Y], liquidateur de la société Alrack BV ;

dit et juge que la responsabilité civile décennale de la société Menanteau Jacques est engagée de plein droit à l'égard de la société Rambaud Eric ;

dit et juge que les sociétés Scheuten et Alrack ont engagé leur responsabilité du fait des produits défectueux ainsi que sa responsabilité civile contractuelle pour vice caché pour la première et sa responsabilité civile délictuelle pour la seconde ;

fixe le coût définitif des travaux de réfection à la somme de 124 314,44 euros, soit 3 640,17 euros de moins que la somme payée à titre provisoire à la société Rambaud Eric ;

prend acte de ce que la société Rambaud Eric s'engage à restituer ladite somme de 3 640,17 euros à la société Menanteau Jacques ;

constate que la société Menanteau Jacques est débitrice envers la société Rambaud Eric de la somme globale 107 666,25 euros se décomposant comme suit :

105 041 euros au titre de la perte d'exploitation, déduction faite de la somme de 35 000 euros déjà perçue à titre provisoire,

2 625,25 euros au titre du coût des interventions de la société Menanteau Jacques ;

ordonne la compensation entre les sommes réciproquement dues entre la société Rambaud Eric et la société Menanteau Jacques ;

En conséquence,

condamne la société Menanteau Jacques à payer à la société Rambaud Eric la somme principale de 104 026,08 euros ;

déboute la société Rambaud Eric de ses autres demandes indemnitaires sauf celle relative à l'indemnité article 700 du code de procédure civile fondée en son principe mais qu'il convient de rapporter à la somme de 5 000 euros ;

dit et juge que la SMABTP, assureur responsabilité civile décennale de la société Menanteau Jacques, sera tenue de relever et garantir cette dernière de l'ensemble des condamnations prises à son encontre ;

déboute la SMABTP et la société Menanteau Jacques de leurs demandes formées à l'encontre de la société Allianz IARD ainsi qu'à l'encontre de la société AIG Europe SA ;

met hors de cause la société Allianz IARD ainsi que la société AIG Europe ;

déboute la société Allianz Benelux NV de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;

condamne la société Allianz Benelux à relever et garantir la SMABTP de toutes les sommes mises à sa charge par la présente décision ;

ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

condamne la société Menanteau Jacques à payer à société Rambaud Eric la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne la SMABTP à payer à chacune des sociétés Allianz IARD et AIG Europe SA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne la société Allianz Benelux à payer à la SMABTP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et prétentions ;

condamne la société Allianz Benelux aux entiers frais et dépens et taxes y afférents, en ce compris ceux liés à l'expertise judiciaire et aux frais de traduction des actes, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 133,76 euros.

Par déclaration du 25 septembre 2019, la société Allianz Benelux NV a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Poitiers les sociétés Rambaud, SMABTP, AIG Europe, Allianz IARD, Menanteau, Scheuten et Alrack.

Par arrêt du 12 octobre 2021, la cour d'appel de Poitiers a statué en ces termes :

confirme le jugement du 27 août 2019 du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon sauf en ce qu'il :

"déboute la société Allianz Benelux de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;

condamne la société Allianz Benelux à relever et garantir la SMABTP de toutes les sommes mises à sa charge par la présente décision ;

condamne la société Allianz Benelux à payer à la SMABTP la somme 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne la société Allianz Benelux aux entiers frais et dépens et taxes y afférents, en ce compris ceux liés à l'expertise judiciaire et aux frais de traduction des actes, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 133,76 euros" ;

et statuant à nouveau des chefs d'infirmation,

rejette les demandes formées à l'encontre de la société Allianz Benelux NV ;

condamne la SMABTP à payer en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :

1 500 euros à la société Allianz Benelux NV ;

1 500 euros à la société Rambaud Eric ;

dit que les dépens incluent le coût de l'expertise ordonnée par décision des 16 septembre 2013, 13 janvier et 12 mai 2014 ;

condamne in solidum la société Menanteau Jacques et la SMABTP aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la société Tapon-Michot conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SMABTP a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour d'appel de Poitiers. La société AIG Europe a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Par arrêt de cassation partielle du 12 octobre 2023, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a statué en ces termes :

rejette le pourvoi incident éventuel de la société AIG Europe ;

casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la SMABTP formées contre les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV, l'arrêt rendu le 12 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

condamne les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV aux dépens ;

en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV et les condamne à payer à la SMABTP la somme globale de 3 000 euros ;

dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la partiellement cassée.

Par déclaration de saisine en date du 12 décembre 2023, la SMABTP a saisi la cour d'appel de Paris, intimant devant la cour les sociétés AIG Europe, venant aux droits de la société AIG Europe limited, et Allianz Benelux NV.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, la SMABTP demande à la cour de :

recevoir la SMABTP en ses conclusions d'appel et l'y déclarer bien fondée ;

Confirmer le jugement rendu le 27 août 2019 par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en ce qu'il a jugé la police souscrite par la société Alrack auprès de la société Allianz Benelux mobilisable.

confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a condamné la société Allianz Benelux NV à garantir la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre ;

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant la demande de la SMABTP à l'encontre de la société AIG Europe SA et de sa mise hors de cause ;

Statuant à nouveau,

juger que les exclusions de garantie de la société AIG Europe SA ne sont ni formelles ni limitées, et vident les contrats d'assurance souscrits de leur substance, de sorte que de telles exclusions doivent être écartées comme étant nulles et de nul effet ;

rejeter les exclusions de garantie opposées par la société AIG Europe ;

condamner in solidum, la société AIG Europe, assureur de la société Scheuten Solar System BV, la société Allianz Benelux NV, assureur de la société Alrack BV, à relever et garantir la SMABTP et son assurée des condamnations mises à sa charge ;

dire la demande de suspension des paiements formée par la société Allianz Benelux NV pour la première fois devant la cour d'appel irrecevable,

la rejeter purement et simplement ;

Vu l'article 7954 du code civil néerlandais,

juger que les conditions permettant de mettre en 'uvre la suspension des paiements ne sont pas réunies ;

débouter les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV de toute demande de suspension des paiements ;

condamner in solidum les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux, ou tout succombant à payer à la SMABTP une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement, pour ceux la concernant, sera poursuivi par la société 2H Avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la société AIG Europe demande à la cour de :

recevoir la société AIG Europe, prise en sa succursale néerlandaise, en l'intégralité de ses moyens et prétentions ;

En conséquence,

A titre préalable, sur l'application de la loi néerlandaise :

confirmer le jugement rendu le 27 août 2019 par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en ce qu'il a jugé que la loi applicable à la police AIG Europe n°70.08.2229 est la loi néerlandaise ;

juger que les dispositions impératives des chapitres II et III du titre 1 du livre I ne constituent pas, selon l'article 7, paragraphe 2, de la directive n°88/357/CEE du 22 juin 1988, des lois de police applicables aux opérations d'assurance conclues entre professionnels non établis en France et qu'en particulier les articles L. 112-4 alinéa 3 et L. 113-1 alinéa 1 ne sauraient paralyser, même au cas d'action directe, la couverture d'assurance valablement définie par la loi étrangère applicable au contrat considéré ;

juger en conséquence, que les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances non qualifiables de lois de police, ne sauraient s'appliquer à la police AIG Europe n°70.08.2229 soumise au droit néerlandais ;

rejeter toutes demandes dirigées contre la société AIG Europe et fondées sur les articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances ;

A titre subsidiaire, si la présente juridiction devait estimer qu'elle ne peut se prononcer elle-même sur l'interprétation du droit européen :

ordonner un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne afin de lui poser les questions suivantes :

1° L'article 7, paragraphe 2, de la directive n°88/357/CEE du 22 juin 1988, en ce qu'il permet de déroger au droit applicable à un contrat d'assurance conclu dans un contexte international, doit-il être interprété strictement, suivant le régime des 98/105 articles 9 du règlement n° 539/2008 (« Rome I ») et 16 du règlement n° 864/2007 (« Rome II ») lus à la lumière du principe de sécurité juridique '

2° L'article 7, paragraphe 2, de la directive n°88/357/CEE précitée doit-il être interprété en ce sens qu'il permet à l'Etat membre de survenance d'un dommage et d'exercice d'une action directe contre un assureur, d'appliquer ses règles impératives de droit interne relatives à la formation, à l'interprétation et/ou à la validité des clauses d'une police d'assurance valablement conclue et soumise à la loi d'un autre Etat membre, entre un assureur et un assuré tous deux établis dans d'autres Etats membres '

3° En cas de réponse affirmative à la deuxième question,

a) L'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lu à la lumière des articles 16 et 17, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe de sécurité juridique, s'oppose-t-il, dans un Etat membre de survenance ultérieure d'un dommage assuré, à l'application des règles impératives dudit Etat membre à la formation, l'interprétation et/ou la validité des clauses d'un contrat d'assurance conclu entre parties établies dans d'autres Etats membres et selon la loi d'un autre Etat membre valablement choisie pour régir l'opération d'assurance '

b) Les articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, s'opposent-t-ils, hors le cas des assurances obligatoires imposées par l'Etat membre d'importation d'une marchandise, à ce que cet Etat applique au contrat d'assurance valablement conclu par l'exportateur, des règles impératives protectrices du souscripteur d'assurance différentes de celles prévues par la loi du contrat d'assurance et susceptibles de renchérir le coût d'une assurance dommage couvrant des risques situés dans de multiples Etats membres '

4° En cas de réponse négative à la troisième question (branche a ou b), l'Etat membre d'origine d'une loi qu'il qualifie « d'ordre public » ou « de police » au sens des normes visées à la première question, peut-il justifier son application dérogatoire au contrat d'assurance régi par un droit étranger par la seule circonstance qu'un dommage est survenu sur son territoire et donne lieu à une action directe, alors que l'assurance en cause ne correspond pas à un cas d'assurance obligatoire dans cet Etat membre et que la loi du contrat d'assurance permet de donner effet à l'action directe, dans la limite des risques couverts par le contrat et de la durée de la garantie prévus par celui-ci '

ordonner le sursis à statuer le temps que ladite Cour de justice de l'Union européenne se prononce ;

A titre principal :

1- sur la clause C9 §5 de la police AIG N°70.08.2229 :

juger que la clause C.9 §5 de la police AIG Europe n°70.08.2229, non remise en cause par la Cour de cassation, est valable et opposable à la SMABTP ;

juger que, au regard de l'application de cette clause, la police AIG Europe n°70.08.2229 n'a pas à s'appliquer ;

En conséquence,

confirmer le jugement rendu le 27 août 2019 par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, en ce qu'il a jugé que la police AIG Europe n°70.08.2229 n'était pas applicable ;

confirmer le jugement rendu le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, en ce qu'il rejeté toutes demandes dirigées contre la société AIG Europe ;

mettre purement et simplement hors de cause la Compagnie AIG Europe ;

2- sur la clause C9 §1 et les clauses d'exclusion de la police AIG n°70.08.2229 :

juger que la clause C9 §1 ne garantit pas le coût du produit livré ;

juger que la clause 4.4.1 exclut de la garantie le coût du produit livré ;

juger que la clause G.24 des conditions particulières de la police AIG Europe exclut de la garantie les pertes de production électrique ;

juger que les clauses 4.4.1 et G24 sont valables au regard du droit néerlandais ;

juger que les frais de remplacement des panneaux photovoltaïques ne sauraient être considérés comme des frais de sauvetage ;

juger subsidiairement que la clause d'exclusion 4.4.1 et la clause d'exclusion G.24 sont formelles et limitées au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances ;

juger que l'article. 112-4 du code des assurances, protecteur de l'assuré, ne peut être invoqué par les tiers (en l'espèce, la société SMABTP) quelle que soit la clause d'exclusion visée ;

En conséquence,

confirmer le jugement rendu le 27 août 2019 par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en ce qu'il a fait application de l'article 4.4.1 des conditions générales de la police AIG Europe n°70.08.2229 et en ce qu'il a rejeté toutes demandes au titre du coût des panneaux photovoltaïques ;

confirmer le jugement rendu 27 août 2019 par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en ce qu'il a fait application de l'article G.24 des conditions particulières de la police AIG Europe n°70.08.2229 et en ce qu'il a rejeté toutes demandes au titre des pertes de production électrique ;

rejeter toutes demandes dirigées contre la société AIG Europe et la mettre purement et simplement hors de cause ;

A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse ou la cour infirmerait le jugement du 11 juin 2019, sur l'application du plafond de garantie et la règle néerlandaise de suspension des paiements :

juger que la police AIG Europe n°70.08.2229 limite le montant de la garantie Responsabilité produit élargie couvrant les frais de montage et démontage et les frais de rappel, à la somme de 5 000 000 euros et les frais financiers à la somme de 1 000 000 euros ;

juger que le sinistre Scheuten constitue un sinistre sériel dont le montant global sera notablement supérieur au plafond de garantie stipulé au contrat ;

juger qu'en l'état, le montant global du « sinistre sériel Scheuten » n'est pas établi ;

juger qu'au regard de la loi néerlandaise, la société AIG Europe se trouve contrainte de suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par des tiers jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque tiers lésé soit établie ;

En conséquence,

autoriser la société AIG Europe, prise en sa succursale néerlandaise, à suspendre le paiement de l'indemnité au titre des préjudices allégués, jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie ;

juger n'y avoir lieu à exécution provisoire à l'encontre de la société AIG Europe ;

A titre encore plus subsidiaire :

1- sur la franchise :

juger dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande de suspension des paiements, que la société AIG Europe est fondée à opposer ses deux franchises contractuelles de 100 000 euros au titre des dommages matériels et de 100 000 euros au titre des pertes de production d'énergie ;

En conséquence,

confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé non applicable la police AIG Europe ;

débouter la SMABTP de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dont les montants sont inférieurs aux deux franchises contractuelles ;

2- sur l'appel en garantie de la société AIG Europe à l'encontre de la société Allianz Benelux NV :

infirmer partiellement le jugement du 27 août 2019, en ce qu'il a :

jugé engagée la responsabilité de la société Scheuten Solar solidairement avec la société Alrack BV ;

jugé inapplicable la garantie de la société Allianz Benelux NV, en qualité d'assureur de la société Alrack BV ;

Et statuant à nouveau :

juger recevable et bien fondée la société AIG Europe en son appel en intervention forcée à l'encontre de la société Allianz Benelux NV ;

juger que le sinistre survenu a pour origine les boîtiers de connexion fabriqués par la société Alrack, dont la responsabilité exclusive est engagée sur le fondement contractuel des articles 1217 et 1231-1 du code civil (ancien articles 1147 du code civil), mais également délictuel des articles 1245 et suivants du code civil (anciens articles 1386-1 et suivants du code civil) ;

juger applicable la police d'assurance de responsabilité civile souscrite par la société Alrack BV auprès de la société Allianz Benelux NV ;

En conséquence,

condamner la société Allianz Benelux NV à relever et garantir la société AIG Europe de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge ;

En tout état de cause :

condamner tout succombant à verser à la société AIG Europe la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la société Allianz Benelux NV demande à la cour de :

résister à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, et de débouter les appelantes de leur appel en garantie dirigé contre elle en confirmant le jugement attaqué, et :

A titre principal,

juger que la police d'assurance de la société Allianz Benelux NV est soumise au droit néerlandais et ne couvre pas le préjudice subi par la société Rambaud ;

En conséquence,

débouter la SMABTP et tout autre demandeur en garantie de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Allianz Benelux NV, en sa qualité d'assureur de de la société Alrack BV ;

A titre subsidiaire,

saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, qui pourrait être détaillée ainsi :

1° L'article 7, paragraphe 2, de la directive 88/357/CEE du 22 juin 1988, en ce qu'il permet de déroger au droit applicable à un contrat d'assurance conclu dans un contexte international, doit-il être interprété strictement, suivant le régime des articles 9 du règlement n° 539/2008 (« Rome I ») et 16 du règlement n° 864/2007 (« Rome II ») lus à la lumière du principe de sécurité juridique '

2° L'article 7, paragraphe 2, de la directive 88/357/CEE précitée doit-il être interprété en ce sens qu'il permet à l'Etat membre de survenance d'un dommage et d'exercice d'une action directe contre un assureur, d'appliquer ses règles impératives de droit interne relatives à la formation, à l'interprétation et/ou à la validité des clauses d'une police d'assurance valablement conclue et soumise à la loi d'un autre Etat membre, entre un assureur et un assuré tous deux établis dans d'autres Etats membres '

3° En cas de réponse affirmative à la deuxième question,

L'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lu à la lumière des articles 16 et 17, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe de sécurité juridique, s'oppose-t-il, dans un Etat membre de survenance ultérieure d'un dommage assuré, à l'application des règles impératives dudit Etat membre à la formation, l'interprétation et/ou la validité des clauses d'un contrat d'assurance conclu entre parties établies dans d'autres Etats membres et selon la loi d'un autre Etat membre valablement choisie pour régir l'opération d'assurance '

Les articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, s'opposent-t-ils, hors le cas des assurances obligatoires imposées par l'Etat membre d'importation d'une marchandise, à ce que cet Etat applique au contrat d'assurance valablement conclu par l'exportateur, des règles impératives protectrices du souscripteur d'assurance différentes de celles prévues par la loi du contrat d'assurance et susceptibles de renchérir le coût d'une assurance dommage couvrant des risques situés dans de multiples Etats membres '

4° En cas de réponse négative à la troisième question (branche a ou b), l'Etat membre d'origine d'une loi qu'il qualifie « d'ordre public » ou « de police » au sens des normes visées à la première question, peut-il justifier son application dérogatoire au contrat d'assurance régi par un droit étranger par la seule circonstance qu'un dommage est survenu sur son territoire et donne lieu à une action directe, alors que l'assurance en cause ne correspond pas à un cas d'assurance obligatoire dans cet Etat membre et que la loi du contrat d'assurance permet de donner effet à l'action directe, dans la limite des risques couverts par le contrat et de la durée de la garantie prévus par celui-ci '

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour infirmait le jugement du 27 août 2019,

débouter la société AIG Europe de sa demande d'appel en garantie, dirigée contre elle ;

juger que la société Scheuten Solar est seule responsable du sinistre ou à titre subsidiaire, que la responsabilité de la société Scheuten Solar est engagée solidairement avec celle de la société Alrack BV ;

juger inapplicable la police d'assurances souscrite par la société Alrack auprès de la société Allianz Benelux NV ;

juger applicable la police d'assurances de responsabilité civile souscrite par la société Scheuten auprès de la société AIG Europe et en conséquence :

débouter la société AIG Europe de sa demande de condamnation de la société Allianz Benelux NV ;

juger que le droit néerlandais applicable à la police d'assurance interdit en l'état tout paiement par la société Allianz Benelux NV ;

Par voie de conséquence,

prononcer le sursis de tout paiement de la part de la société Allianz Benelux NV, dans l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et demandeurs en garantie) éligibles à la couverture de la police de la société Allianz Benelux NV, afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata ;

En tout état de cause,

condamner tous succombants in solidum à payer à la société Allianz Benelux NV la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

condamner tous succombants aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 avril 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

Sur le cadre juridique de la présente instance

A la suite de l'arrêt de cassation partielle rendu le 12 octobre 2023, la cour rappelle n'être saisie que de l'appel en garantie formé par la société SMABTP à l'égard des sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV, ainsi que de l'appel en garantie mutuelle formé par la société AIG Europe à l'égard de la société Allianz Benelux NV, qui en découle. En effet, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon avait accueilli l'appel en garantie de la SMABTP à l'encontre de la société Allianz Benelux NV et rejeté celui formé à l'encontre de la société AIG Europe, et la cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement rejetant l'appel en garantie à l'encontre de la société AIG Europe, infirmé la condamnation de la société Allianz Benelux NV à garantir la SMABTP et rejeté cette demande. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, mais uniquement en ce qu'elle avait rejeté les demandes de la SMABTP à l'égard des deux assureurs AIG Europe et Allianz Benelux NV.

1) Sur la loi applicable aux contrats d'assurance litigieux

Moyens des parties

La société AIG Europe soutient que la loi néerlandaise s'applique au contrat d'assurance conclu entre elle et la société Scheuten, conformément à la clause contractuelle en ce sens, paragraphe 14, même dans le cas de l'action directe d'un tiers au contrat.

La société Allianz Benelux NV conclut dans le même sens et se prévaut de l'application de la loi néerlandaise au contrat d'assurance conclu entre elle et la société Alrack, ainsi que stipulé dans le contrat, paragraphe 9.

La société SMABTP ne conteste pas l'application de la loi néerlandaise aux contrats d'assurance conclus par les sociétés Alrack et Scheuten avec leur assureur respectif.

Réponse de la cour

Si, en application de l'article 18 du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 ("Rome II"), en matière non contractuelle, la personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l'obligation non contractuelle, déterminée conformément à l'article 4 du règlement ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit, le régime juridique de l'assurance est soumis à la loi de ce contrat (Cass., 1ère Civ., 18 décembre 2019, n° 18-14.827 et 18-18.709).

Tant l'article 14 du contrat conclu entre les sociétés AIG Europe et Scheuten que l'article 9 du contrat conclu entre les sociétés Allianz Benelux NV et Alrack stipulent que la loi néerlandaise est la loi applicable au contrat. Par conséquent, cette loi s'applique aux contrats d'assurance précités, ce que du reste la SMABTP ne conteste pas.

2) Sur l'application des dispositions d'ordre public du droit des assurances français

Moyens des parties

La société SMABTP se prévaut de l'arrêt de la Cour de cassation qui a jugé qu'aux termes de l'article L. 181-3 du code des assurances, les dispositions d'ordre public de la loi française sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat, et soutient que les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances étant d'ordre public, les clauses d'exclusion de garantie opposées par les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV à ses appels en garantie, qui ne sont pas conformes à ces textes, doivent être écartées. Elle fait valoir que les deux articles susvisés constituent des lois de police et doivent s'appliquer, se prévalant d'une analyse du professeur [C] [E], et estime que l'arrêt de la Cour de cassation mis en avant par les sociétés d'assurance (Cass., 2ème Civ., 19 décembre 2024, n°22-17.119) est un arrêt d'espèce isolé.

La société AIG Europe, assureur de la société Scheuten, fait valoir que l'arrêt rendu le 12 octobre 2023 reprend une solution dégagée dans un précédent arrêt du 15 juin 2023 qui a été critiqué par la doctrine en ce qu'il contrevient à l'article 7 de la directive européenne n° 88/357/CEE du 22 juillet 1988 et à l'article L. 181-3 du code des assurances dont il est la transposition et à la liberté de circulation garantie par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elle se prévaut d'une analyse réalisée par le professeur [K] [M] et soutient que les dispositions internationalement impératives, ou lois de police, ne doivent pas être confondues avec les dispositions d'ordre public interne, mais sont plus restrictives et, se référant également aux règlements Rome I et Rome II, ainsi qu'à la jurisprudence de la CJUE, fait valoir que les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, pour être des dispositions d'ordre public français, ne sont pas des lois de police au sens des textes qui précèdent, et qu'il n'est donc pas justifié d'écarter l'application de la loi néerlandaise, loi du contrat, au profit des dispositions, même d'ordre public, du droit français. Elle ajoute que la solution dégagée par la Cour de cassation porte atteinte à la liberté de circulation au sein de l'UE car elle aboutit à fracturer le contrat d'assurance et à le soumettre à des règles différentes selon chaque pays alors qu'il a été valablement conclu dans un Etat étranger conformément à la loi dont il relève, désignée par les règles européennes de droit international privé. Elle sollicite que la cour ne suive pas la solution dégagée par la Cour de cassation dans son arrêt de cassation partielle. Elle fait observer que, dans un autre litige dit "Scheuten" (en référence au contentieux sériel lié aux dysfonctionnements des boîtiers Alrack installés dans les panneaux photovoltaïques de marque Scheuten), la Cour de cassation a récemment fait évoluer sa position, dans un arrêt du 19 décembre 2024 rendu à propos de l'application au contrat de l'article L. 124-3 du code des assurances, et a jugé que cet article n'était pas une loi de police au sens de l'article L. 181-3 du même code. Elle estime que la même décision doit être rendue à propos des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances.

S'agissant spécifiquement de l'application des dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances, elle fait valoir que seul l'assuré co-contractant peut se prévaloir de ces dispositions et les opposer à l'assureur, et que la société SMABTP, qui n'a pas la qualité d'assuré dans le présent litige, ne peut lui opposer ces dispositions.

La société Allianz Benelux NV, assureur de la société Alrack, conclut dans le même sens que la société AIG Europe et critique l'analyse du professeur [E]. Elle se prévaut également de l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la même chambre de la Cour de cassation et soutient qu'il s'agit d'un revirement de la position de la Cour retenue dans l'arrêt rendu le 15 juin 2023 et reprise dans l'arrêt du 12 octobre 2023 qui avait fondé la présente saisine de la cour d'appel de Paris.

Réponse de la cour

a) Sur l'application de l'article L. 112-4 du code des assurances au présent litige

L'article L. 112-4 du code des assurances dispose que (...) les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

Il est constant que seules les parties au contrat d'assurance peuvent invoquer le non-respect du formalisme prévu par ce texte (Cass., 3ème Civ., 28 octobre 2003, n° 01-13.490 ; 2ème Civ., 19 décembre 2024, n° 22-17.119).

La SMABTP n'ayant pas la qualité de partie aux contrats d'assurance liant d'une part les sociétés AIG Europe et Scheuten et d'autre part les sociétés Allianz Benelux NV et Alrack, elle n'est pas fondée à se prévaloir de la violation des dispositions de l'article précité dans lesdits contrats.

b) Sur l'application de l'article L. 113-1 du code des assurances à la présente instance

Le contrat d'assurance entre les sociétés AIG Europe et Scheuten a été conclu le 28 octobre 2008 pour une prise d'effet au 1er octobre 2008. Le contrat d'assurance entre les sociétés Allianz Benelux NV et Alrack ne comporte pas de date de signature mais une date de prise d'effet au 1er janvier 2007, et un avenant du 2 mai 2012. Les assureurs, pas plus que la SMABTP, ne contestent l'application des contrats produits au sinistre survenu à l'immeuble appartenant à la société Rambaud.

Compte tenu de la date de conclusion du contrat entre les sociétés AIG Europe et Scheuten, le litige est soumis à la directive n° 88/357/CEE du 22 juillet 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services, directive abrogée à compter du 1er novembre 2012.

Le contrat conclu entre les sociétés Allianz Benelux NV et Alrack, compte tenu de la date de son avenant, relève des dispositions du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit Rome I).

Selon l'article 7.1 de la directive n° 88/357/CEE du 22 juillet 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services (aujourd'hui abrogé), la loi applicable aux contrats d'assurance visés par la présente directive et couvrant des risques situés dans les États membres est déterminée conformément aux dispositions suivantes :

a ) lorsque le preneur d'assurance a sa résidence habituelle ou son administration centrale sur le territoire de l'État membre où le risque est situé, la loi applicable au contrat d'assurance est celle de cet État membre. Toutefois, lorsque le droit de cet État le permet, les parties peuvent choisir la loi d'un autre pays,

b) lorsque le preneur d'assurance n'a pas sa résidence habituelle ou son administration centrale sur le territoire de l'Etat membre où le risque est situé, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi de l'Etat membre où le risque est situé, soit la loi du pays où le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale (...).

L'article 7.2 précise que le présent article ne peut porter atteinte à l'application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat.

L'article 7.3 ajoute que sous réserve des paragraphes précédents, les États membres appliquent aux contrats d'assurance visés par la présente directive leurs règles générales de droit international privé en matière d'obligations contractuelles.

L'article L. 181-3 du code des assurances, créé par la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen, et transposant notamment les dispositions de l'article 7 de la directive n° 88/357/CEE précitée, énonce, dans sa version applicable au présent litige, que les articles L. 181-1 et L. 181-2 ne peuvent faire obstacle aux dispositions d'ordre public de la loi française applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.

Toutefois, le juge peut donner effet sur le territoire de la République française aux dispositions d'ordre public de la loi de l'Etat membre de l'Espace économique européen où le risque est situé ou d'un Etat membre qui impose l'obligation d'assurance, si, selon le droit de ces pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.

Lorsque le contrat couvre des risques situés dans plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, le contrat est considéré, pour l'application du présent article, comme constituant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporte qu'à un seul Etat.

Les articles L. 181-1 et L. 181-2 sont également la transposition dans l'ordre juridique français de dispositions de l'article 7 de la directive n° 88/357/CEE.

Selon l'article 1 du règlement dit Rome I, le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. L'article 7 du règlement précise, pour les contrats d'assurance couvrant de grands risques, qu'à défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat d'assurance est régi par la loi du pays où l'assureur a sa résidence habituelle. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays, la loi de cet autre pays s'applique.

L'article 9-1 du règlement dit Rome I définit la loi de police comme étant une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d'après le présent règlement. L'article 9-2 ajoute que les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l'application des lois de police du juge saisi. Selon l'article 9.3, il pourra également être donné effet aux lois de police du pays dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées, dans la mesure où lesdites lois de police rendent l'exécution du contrat illégales. Pour décider si effet doit être donné à ces lois de police, il est tenu compte de leur nature et de leur objet, ainsi que des conséquences de leur application ou de leur non-application.

La Cour de justice de l'Union européenne considère, à propos de la Convention de Rome, que la qualification de dispositions nationales de lois de police et de sûreté par un État membre vise les dispositions dont l'observation a été jugée cruciale pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale ou économique de l'État membre concerné, au point d'en imposer le respect à toute personne se trouvant sur le territoire national dudit État membre ou à tout rapport juridique localisé dans celui-ci (CJUE, arrêt du 17 octobre 2013, C-184/12, United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV, point 47).

Elle juge que cette interprétation est également conforme au libellé de l'article 9, paragraphe 1, du règlement Rome I selon lequel une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit la loi applicable au contrat en vertu du règlement (CJUE, arrêt du 17 octobre 2013, C-184/12, United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV, point 48 ; CJUE, arrêt du 18 octobre 2016, Nikiforidis, C-135/15, point 41).

Elle décide qu'il revient au juge national, dans son appréciation quant au caractère de « loi de police » de la loi nationale, de tenir compte non seulement des termes précis de cette loi, mais aussi de l'économie générale de celle-ci et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles ladite loi a été adoptée pour pouvoir en déduire qu'elle revêt un caractère impératif, dans la mesure où il apparaît que le législateur national a adopté celle-ci en vue de protéger un intérêt jugé essentiel par l'État membre concerné (CJUE, arrêt du 31 janvier 2019, [V] [S], C-149/18, point 30).

Elle précise, à propos du règlement Rome II, que l'application d'une telle disposition exige donc que la juridiction nationale vérifie, outre les termes et l'économie générale de la disposition nationale supposément impérative, les motifs et les objectifs qui ont mené à son adoption, en vue de déterminer si le législateur national avait l'intention de conférer à celle-ci un caractère impératif. Ainsi, cette juridiction doit examiner si cette disposition a été adoptée en vue de protéger un ou plusieurs intérêts que l'État membre du for considère comme essentiels et si le respect de ladite disposition est jugé crucial par ledit État membre pour la sauvegarde de ces intérêts. Il doit résulter de l'appréciation, par la juridiction nationale, de la situation juridique dont elle est saisie que l'application de la même disposition s'avère absolument nécessaire pour protéger l'intérêt essentiel concerné dans le contexte du cas d'espèce (CJUE, arrêt du 5 septembre 2024, Huk Coburg, C-86/23, points 41 à 43).

La CJUE rappelle encore qu'eu égard à la définition de la notion de « loi de police », des dispositions nationales qui viseraient à protéger des intérêts individuels ne sauraient être appliquées, par une juridiction nationale, au titre de « dispositions impératives dérogatoires » que pour autant que l'analyse circonstanciée à laquelle elle est tenue de procéder fasse clairement apparaître que la protection des intérêts individuels d'une catégorie de personnes, à laquelle tendent ces dispositions nationales, correspond à un intérêt public essentiel dont elles assurent la sauvegarde (même arrêt, point 46).

Par analogie, la loi de police au sens de l'article L. 181-3 du code des assurances doit répondre aux mêmes exigences (Cass., 2ème Civ., 19 décembre 2024, n° 22-17.119.

En l'espèce, la SMABTP soutient que les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances constituent des "lois de police" au sens du droit européen, justifiant que le juge fasse prévaloir leur application sur la loi du contrat, ici la loi néerlandaise.

Il a été statué supra que la SMABTP n'était pas fondée à opposer les dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances aux sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV.

L'article L. 113-1 du même code énonce que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

Cet article, issu de l'article 42 de la loi du 13 juillet 1930 dite Godart relative au contrat d'assurances, a été codifié à l'article L. 113-1 du code des assurances par le décret

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.