CA Paris, 27 juin 2025, RG 23/14347
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
(n° /2025, 30 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14347 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFBC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 juin 2019 - tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE - RG n° 15/00356
Arrêt du 06 avril 2021 - cour d'appel de POITIERS - RG n° 19/02847
Arrêt du 15 juin 2023 - Cour de cassation - Arrêt n° 665F-B, Pourvoi N°G 21-20.538
DEMANDEURS A LA SAISINE
S.A.S. [U] [J] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Françoise LUC JOHNS, avocat au barreau de PARIS
Société d'assurance à cotisations variables SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Françoise LUC JOHNS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS A LA SAISINE
Société AIG EUROPE SA, venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED, elle-même venant aux droits de AIG EUROPE NEDERLAND NV dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en sa sucursale néerlandaise, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 3]
[Adresse 4] (PAYS-BAS)
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Florent SALESSES, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Mélanie MANIEZ, avocat au barreau de PARIS
Société de droit belge ALLIANZ BENELUX N.V, prise en sa succursale néerlandaise, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 18] (PAYS BAS)
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Marinka SCHILLINGS, avocat au barreau de PARIS
Société VENDEE SANI-THERM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 10]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration de saisine le 09 octobre 2023 remise à personne morale
Monsieur [H] [K]
[Adresse 15]
[Localité 14]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration de saisine le 13 octobre 2023 par procès-verbal article 659 du code de procédure civile
Maître [A] pris en sa qualité de liquidateur de la société ALRACK BV, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 7] (PAYS-BAS)
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration de saisine le 24 novembre 2023 par acte d'attestation d'accomplissement des formalités de transmission de demande ou de notification d'acte aux Pays-Bas
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration de saisine le 03 octobre 2023 à personne morale
Société ALRACK BV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Adresse 6] (PAYS-BAS)
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration de saisine le 24 novembre 2023 par acte d'attestation d'accomplissement des formalités de transmission de demande ou de notification d'acte aux Pays-Bas
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laura Tardy dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Désirant développer une centrale de production d'énergie électrique, M. [H] [K] a fait poser par la société [U] [J] (la société [U]), courant 2010, cent quarante-sept panneaux photovoltaïques sur la toiture de deux bâtiments agricoles lui appartenant et situés [Adresse 15], à [Localité 14] en Vendée (85).
L'installation était composée de panneaux de marque [F], fabriqués par la société de droit néerlandais [F] Solar, eux-mêmes équipés de boîtiers de connexion "Solexus" fabriqués par la société de droit néerlandais Alrack BV.
La société [U] avait acheté ces panneaux à la société Vendée Sani-Therm, négociant qui s'était elle-même fournie auprès de la société AER, assurée auprès de la société Allianz IARD.
La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 10 décembre 2010.
Les panneaux solaires ont été mis en service par la société EDF le 21 avril 2011.
M. [K] ayant constaté le 10 juillet 2012 la présence de fumée au niveau d'un module photovoltaïque, la société [U] est aussitôt intervenue et a mis l'installation hors service. Elle a procédé le lendemain à une déclaration de sinistre auprès de son assureur la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), et une expertise amiable contradictoire a conclu à un risque d'incendie dû à la création d'un arc électrique au niveau de la cosse positive du boîtier électrique "Solexus".
M. [K] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne qui a ordonné le 21 janvier 2013 une expertise au contradictoire des sociétés [U] et Vendée Sani-Therm en désignant pour y procéder M. [Y].
À la requête de ces deux sociétés, les opérations d'expertise ont été étendues par ordonnance du 24 juin 2013 à la société AER et à son assureur la société Allianz IARD.
La société AER a fait l'objet d'une dissolution par décision du 3 décembre 2013.
La société [F] a été placée en liquidation judiciaire le 30 mars 2013 par le tribunal de commerce de Rotterdam.
Une ordonnance du 9 septembre 2013 a étendu les opérations à la SMABTP, assureur de la société [U] ; une autre du 6 janvier 2014 à la société AIG Europe Ltd, assureur de la société [F], et à la société Alrack BV; puis une autre du 12 mars 2014 à l'assureur de celle-ci, la société Allianz Benelux NV.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 mai 2014.
M. [K] a fait procéder durant l'été 2014 au remplacement de tous les panneaux, pour un coût de 34 790,13 euros HT par une entreprise tierce, et l'installation a repris sa production le 25 août 2014.
Après avoir saisi le juge des référés d'une demande de provision, qui a été rejetée par ordonnance du 15 décembre 2014, motif pris d'une contestation sérieuse sur les responsabilités, M. [K] a assigné par actes en date du 5 mars 2015 les sociétés [U], Vendée Sani-Therm et Alrack et les sociétés d'assurance SMABTP, Allianz IARD, Allianz Nederland Corporate BV devenue Allianz Benelux NV et AIG Europe, en vue d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 11 juin 2019, le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne a statué en ces termes :
constate que la société AIG Europe, société de droit étranger dont le siège est au Luxembourg vient aux droits de la société AIG Europe limited venant elle-même aux droits de la société AIG Europe (Netherlands) NV radiée ;
déboute M. [K] de ses demandes dirigées contre Vendée SaniTherm et Allianz ;
déclare la société J. [U] responsable, en sa qualité de constructeur, des désordres ayant affecté l'installation de panneaux photovoltaïques de [H] [K] ;
déclare les sociétés [F] Solar et Alrack responsables in solidum des préjudices subis par M. [H] [K] à la suite de l'installation de panneaux photovoltaïques, du fait du caractère défectueux du produit qu'elles ont fabriqué ;
dit et juge que la loi applicable à la police AIG Europe et à la police Allianz Benelux NV est la loi néerlandaise ;
déboute M. [H] [K] de ses demandes de garantie d'assurance dirigées contre AIG Europe et Allianz Benelux NV ;
condamne solidairement la société [U] et la SMABTP à payer à M. [H] [K] :
41 748,16 euros TTC au titre du remplacement des modules,
2 607,54 euros TTC au titre du recyclage des panneaux,
1 203,31 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte financière,
1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
dit que la SMABTP ne pourra être tenue en application du contrat CAP 2000 pour les préjudices financiers et moral que dans les limites de son contrat assorti de franchise et plafond opposables aux tiers ;
dit que dans les rapports avec la société [U] son assurée, la SMABTP ne pourra être tenue que dans la limite des franchises du contrat d'assurance y compris celle relative à la réparation des dommages matériels (travaux de réparation et frais de recyclage) ;
fixe la créance de M. [H] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société Alrack BV aux sommes suivantes :
41 748,16 euros TTC au titre du remplacement des modules,
2 607,54 euros TTC au titre du recyclage des panneaux,
1 203,31 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte financière,
1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
déboute la SMABTP de ses demandes tendant à être relevée indemne dirigées contre les sociétés AIG Europe, Allianz Benelux NV et Allianz ;
déboute la société [U] de sa demande en relevé indemne dirigée contre les sociétés [F] et Alrack BV et contre les compagnies Allianz Benelux NV, AIG Europe et Allianz IARD ;
condamne solidairement la société [U] et la SMABTP à payer à M. [H] [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
rejette les autres demandes d'indemnité formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
déboute les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au présent dispositif ;
condamne solidairement la société [U] et la SMABTP aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire ;
ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 22 août 2019, la société [U] et la SMABTP ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Poitiers M. [H] [K] et les sociétés AIG Europe, Allianz Benelux NV, Allianz IARD, Vendée Sani-Therm et Alrack BV ainsi que Maître [A], pris en sa qualité de liquidateur de cette dernière.
Par arrêt du 6 avril 2021, la cour d'appel de Poitiers a statué en ces termes :
donne acte à la SMABTP de ce qu'elle déclare ne plus formuler de demande de condamnation pécuniaire contre la société Alrack BV, en liquidation judiciaire ;
confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il condamne solidairement les sociétés [J] [U] et SMABTP à payer à [H] [K] 41 748,16 euros TTC au titre du remplacement des modules et 2 607,54 euros TTC au titre du recyclage des panneaux ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
condamne solidairement la société [U] [J] et la SMABTP à payer à [H] [K] des sommes hors taxes sur ces deux postes d'indemnité, soit :
34 790,13 euros HT au titre du remplacement des modules,
2 172,95 euros HT au titre du recyclage des panneaux,
rejette toutes demandes autres ou contraires ;
condamne la SMABTP aux dépens d'appel ;
la condamne à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile :
7 000 euros à [H] [K],
4 000 euros à la société [J] [U],
dit que l'équité justifie de ne pas allouer d'autre indemnité de procédure ;
accorde à la SELARL Atlantic Juris et à la société Jurica, avocats, le bénéfice de la faculté prévue à l'article 699 du code de procédure civile.
La SMABTP a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Poitiers. La société [U] [J] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La société AIG Europe, venant aux droits de la société AIG Europe Limited, elle-même venant aux droits de la société AIG Europe Nederland NV, a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Par arrêt de cassation partielle du 15 juin 2023, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a statué en ces termes :
rejette le pourvoi incident éventuel de la société AIG Europe ;
casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute la SMABTP et la société [U] [J] de leurs demandes en relevé indemne dirigées contre les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV, l'arrêt rendu le 6 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
condamne les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV aux dépens ;
en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV et les condamne à payer à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics la somme globale de 3 000 euros et à la société [U] [J] la somme globale de 3 000 euros ;
dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Par déclaration de saisine en date du 1er août 2023, la société [U] et la SMABTP ont saisi la cour d'appel de Paris, intimant devant la cour les sociétés AIG Europe, Allianz Benelux NV, Allianz IARD, Alrack BV, Vendée Sani-Therm, M. [K] et Maître [A], pris en sa qualité de liquidateur de la société Alrack BV.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, la SMABTP et la société [U] [J] demandent à la cour de :
recevoir la SMABTP et la société [U] [J] en leurs conclusions d'appel et les y déclarer bien fondées ;
débouter les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV de leur demande de question préjudicielle ;
les débouter de leur demande de sursis à statuer ;
infirmer le jugement rendu le 6 juin 2019 par le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne en toutes ses dispositions concernant la demande de la SMABTP et de la société [U] [J] en garantie à l'encontre des sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV ;
Statuant à nouveau :
juger que les exclusions de garantie des sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV ne sont ni formelles ni limitées, et vident les contrats d'assurance souscrits de leur substance, de sorte que de telles exclusions doivent être écartées comme étant nulles et de nul effet ;
rejeter les exclusions de garantie opposées par les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV ;
condamner in solidum la société AIG Europe, assureur de la société [F] Solar System BV, la société Allianz Benelux NV, assureur de la société ALRACK BV, à relever et garantir la SMABTP et son assurée des condamnations mises à sa charge ;
Vu l'article 7954 du code civil néerlandais,
juger que les conditions permettant de mettre en 'uvre la suspension des paiements ne sont pas réunies ;
débouter les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV de toute demande de suspension des paiements ;
condamner in solidum les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV, ou tout succombant à payer à la SMABTP et à la société [U] [J] une somme de 10 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H Avocats, en la personne de Maître Schwab conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, la société AIG Europe demande à la cour de :
recevoir la société AIG Europe, prise en sa succursale néerlandaise, en l'intégralité de ses moyens et prétentions ;
En conséquence,
A titre préalable, sur l'application de la loi néerlandaise :
confirmer le jugement rendu le 11 juin 2019 par le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne en ce qu'il a jugé que la loi applicable à la police AIG Europe n°70.08.2229 est la loi néerlandaise ;
juger que les dispositions impératives des chapitres II et III du titre 1 du livre I ne constituent pas, selon l'article 7, paragraphe 2, de la directive n°88/357/CEE du 22 juin 1988, des lois de police applicables aux opérations d'assurance conclues entre professionnels non établis en France et qu'en particulier les articles L. 112-4 alinéa 3 et L. 113-1 alinéa 1 ne sauraient paralyser, même au cas d'action directe, la couverture d'assurance valablement définie par la loi étrangère applicable au contrat considéré ;
juger en conséquence, que les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances non qualifiables de lois de police, ne sauraient s'appliquer à la police AIG Europe n°70.08.2229 soumise au droit néerlandais ;
rejeter toutes demandes dirigées contre la société AIG Europe et fondées sur les articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances.
A titre subsidiaire, si la présente juridiction devait estimer qu'elle ne peut se prononcer elle-même sur l'interprétation du droit européen :
ordonner un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne afin de lui poser les questions suivantes :
1° L'article 7, paragraphe 2, de la directive n°88/357/CEE du 22 juin 1988, en ce qu'il permet de déroger au droit applicable à un contrat d'assurance conclu dans un contexte international, doit-il être interprété strictement, suivant le régime des 98/105 articles 9 du règlement n° 539/2008 (« Rome I ») et 16 du règlement n° 864/2007 (« Rome II ») lus à la lumière du principe de sécurité juridique '
2° L'article 7, paragraphe 2, de la directive n°88/357/CEE précitée doit-il être interprété en ce sens qu'il permet à l'Etat membre de survenance d'un dommage et d'exercice d'une action directe contre un assureur, d'appliquer ses règles impératives de droit interne relatives à la formation, à l'interprétation et/ou à la validité des clauses d'une police d'assurance valablement conclue et soumise à la loi d'un autre Etat membre, entre un assureur et un assuré tous deux établis dans d'autres Etats membres '
3° En cas de réponse affirmative à la deuxième question,
a) L'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lu à la lumière des articles 16 et 17, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe de sécurité juridique, s'oppose-t-il, dans un Etat membre de survenance ultérieure d'un dommage assuré, à l'application des règles impératives dudit Etat membre à la formation, l'interprétation et/ou la validité des clauses d'un contrat d'assurance conclu entre parties établies dans d'autres Etats membres et selon la loi d'un autre Etat membre valablement choisie pour régir l'opération d'assurance '
b) Les articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, s'opposent-t-ils, hors le cas des assurances obligatoires imposées par l'Etat membre d'importation d'une marchandise, à ce que cet Etat applique au contrat d'assurance valablement conclu par l'exportateur, des règles impératives protectrices du souscripteur d'assurance différentes de celles prévues par la loi du contrat d'assurance et susceptibles de renchérir le coût d'une assurance dommage couvrant des risques situés dans de multiples Etats membres '
4° En cas de réponse négative à la troisième question (branche a ou b), l'Etat membre d'origine d'une loi qu'il qualifie « d'ordre public » ou « de police » au sens des normes visées à la première question, peut-il justifier son application dérogatoire au contrat d'assurance régi par un droit étranger par la seule circonstance qu'un dommage est survenu sur son territoire et donne lieu à une action directe, alors que l'assurance en cause ne correspond pas à un cas d'assurance obligatoire dans cet Etat membre et que la loi du contrat d'assurance permet de donner effet à l'action directe, dans la limite des risques couverts par le contrat et de la durée de la garantie prévus par celui-ci '
ordonner le sursis à statuer le temps que ladite Cour de justice de l'Union européenne se prononce.
A titre principal :
1- sur la clause C9 §5 de la police AIG n°70.08.2229 :
juger que la clause C.9 §5 de la police AIG Europe n°70.08.2229, non remise en cause par la Cour de cassation, est valable et opposable à la SMABTP et à la société [U] [J] ;
juger que, au regard de l'application de cette clause, la police AIG Europe n°70.08.2229 n'a pas à s'appliquer ;
En conséquence,
confirmer le jugement rendu le 11 juin 2019 par le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne, en ce qu'il a jugé que la police AIG Europe n°70.08.2229 n'était pas applicable ;
confirmer le jugement rendu le 11 juin 2019 par le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne, en ce qu'il rejeté toutes demandes dirigées contre la société AIG Europe ;
mettre purement et simplement hors de cause la société AIG Europe ;
2- sur la clause C9 §1 et les clauses d'exclusion de la police AIG n° 70.08.2229 :
juger que la clause C9 §1 ne garantit pas le coût du produit livré ;
juger que la clause 4.4.1 exclut de la garantie le coût du produit livré ;
juger que la clause G.24 des conditions particulières de la police AIG Europe exclut de la garantie les pertes de production électrique ;
juger que les clauses 4.4.1 et G24 sont valables au regard du droit néerlandais ;
juger que les frais de remplacement des panneaux photovoltaïques ne sauraient être considérés comme des frais de sauvetage ;
juger subsidiairement que la clause d'exclusion 4.4.1 et la clause d'exclusion G.24 sont formelles et limitées au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances ;
juger que l'article L. 112-4 du code des assurances, protecteur de l'assuré, ne peut être invoqué par les tiers (en l'espèce, les sociétés SMABTP et [U] [J] quelle que soit la clause d'exclusion visée) ;
En conséquence,
confirmer le jugement rendu le 11 juin 2019 par tribunal de grande instance des Sables d'Olonne en ce qu'il a fait application de l'article 4.4.1 des conditions générales de la police AIG Europe n°70.08.2229 et en ce qu'il a rejeté toutes demandes au titre du coût des panneaux photovoltaïques ;
confirmer le jugement rendu le 11 juin 2019 par le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne en ce qu'il a fait application de l'article G.24 des conditions particulières de la police AIG Europe n°70.08.2229 et en ce qu'il a rejeté toutes demandes au titre des pertes de production électrique ;
rejeter toutes demandes dirigées contre la société AIG Europe et la mettre purement et simplement hors de cause ;
A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse ou la cour infirmerait le jugement du 11 juin 2019, sur l'application du plafond de garantie et la règle néerlandaise de suspension des paiements :
juger que la police AIG Europe n°70.08.2229 limite le montant de la garantie Responsabilité produit élargie couvrant les frais de montage et démontage et les frais de rappel, à la somme de 5 000 000 euros ;
juger que le sinistre [F] constitue un sinistre sériel dont le montant global sera notablement supérieur au plafond de garantie stipulé au contrat ;
juger qu'en l'état, le montant global du « sinistre sériel [F] » n'est pas établi ;
juger qu'au regard de la loi néerlandaise, la société AIG Europe se trouve contrainte de suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par des tiers jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque tiers lésé soit établie ;
En conséquence,
autoriser la société AIG Europe, prise en sa succursale néerlandaise, à suspendre le paiement de l'indemnité au titre des préjudices allégués, jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie ;
juger n'y avoir lieu à exécution provisoire à l'encontre de la société AIG Europe ;
A titre encore plus subsidiaire :
1- sur la franchise :
juger dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande de suspension des paiements, que la société AIG Europe est fondée à opposer ses deux franchises contractuelles de 100 000 euros au titre des dommages matériels et de 100 000 euros au titre des pertes de production d'énergie ;
En conséquence,
confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé non applicable la police AIG Europe ;
débouter la SMABTP et la société [U] [J] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dont les montants sont inférieurs aux deux franchises contractuelles ;
2- sur l'appel en garantie de la société AIG Europe à l'encontre de la société Allianz Benelux NV :
infirmer partiellement le jugement du 11 juin 2019, en ce qu'il a :
jugé engagée la responsabilité de la société [F] Solar solidairement avec la société Alrack BV ;
jugé inapplicable la garantie de la société Allianz Benelux NV, en qualité d'assureur de la société Alrack BV ;
Et statuant à nouveau :
juger recevable et bien fondée la société AIG Europe en son appel en intervention forcée à l'encontre de la société Allianz Benelux NV ;
juger que le sinistre survenu a pour origine les boîtiers de connexion fabriqués par la société Alrack, dont la responsabilité exclusive est engagée sur le fondement contractuel des articles 1217 et 1231-1 du code civil (ancien articles 1147 du code civil), mais également délictuel des articles 1245 et suivants du code civil (anciens articles 1386-1 et suivants du code civil) ;
juger applicable la police d'assurance de responsabilité civile souscrite par la société Alrack BV auprès de la société Allianz Benelux NV ;
En conséquence,
condamner la société Allianz Benelux NV à relever et garantir la société AIG Europe de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge ;
En tout état de cause :
condamner tout succombant à verser à la société AIG Europe la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la société Allianz Benelux NV demande à la cour de :
résister à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, et débouter les appelantes de leur appel en garantie dirigé contre elle en confirmant le jugement attaqué, et :
A titre principal,
juger que la police d'assurance de la société Allianz Benelux NV est soumise au droit néerlandais et ne couvre pas le préjudice subi par Monsieur [K] ;
En conséquence,
débouter la SMABTP et la société [U] [J] et tout autre demandeur en garantie de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Allianz Benelux NV, en sa qualité d'assureur de la société Alrack BV ;
A titre subsidiaire,
saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, qui pourrait être détaillée ainsi :
1° L'article 7, paragraphe 2, de la directive 88/357/CEE du 22 juin 1988, en ce qu'il permet de déroger au droit applicable à un contrat d'assurance conclu dans un contexte international, doit-il être interprété strictement, suivant le régime des articles 9 du règlement n° 539/2008 (« Rome I ») et 16 du règlement n° 864/2007 (« Rome II ») lus à la lumière du principe de sécurité juridique '
2° L'article 7, paragraphe 2, de la directive 88/357/CEE précitée doit-il être interprété en ce sens qu'il permet à l'Etat membre de survenance d'un dommage et d'exercice d'une action directe contre un assureur, d'appliquer ses règles impératives de droit interne relatives à la formation, à l'interprétation et/ou à la validité des clauses d'une police d'assurance valablement conclue et soumise à la loi d'un autre Etat membre, entre un assureur et un assuré tous deux établis dans d'autres Etats membres '
3° En cas de réponse affirmative à la deuxième question, l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lu à la lumière des articles 16 et 17, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe de sécurité juridique, s'oppose-t-il, dans un Etat membre de survenance ultérieure d'un dommage assuré, à l'application des règles impératives dudit Etat membre à la formation, l'interprétation et/ou la validité des clauses d'un contrat d'assurance conclu entre parties établies dans d'autres Etats membres et selon la loi d'un autre Etat membre valablement choisie pour régir l'opération d'assurance ' Les articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, s'opposent-t-ils, hors le cas des assurances obligatoires imposées par l'Etat membre d'importation d'une marchandise, à ce que cet Etat applique au contrat d'assurance valablement conclu par l'exportateur, des règles impératives protectrices du souscripteur d'assurance différentes de celles prévues par la loi du contrat d'assurance et susceptibles de renchérir le coût d'une assurance dommage couvrant des risques situés dans de multiples Etats membres '
4° En cas de réponse négative à la troisième question (branche a ou b), l'Etat membre d'origine d'une loi qu'il qualifie « d'ordre public » ou « de police » au sens des normes visées à la première question, peut-il justifier son application dérogatoire au contrat d'assurance régi par un droit étranger par la seule circonstance qu'un dommage est survenu sur son territoire et donne lieu à une action directe, alors que l'assurance en cause ne correspond pas à un cas d'assurance obligatoire dans cet Etat membre et que la loi du contrat d'assurance permet de donner effet à l'action directe, dans la limite des risques couverts par le contrat et de la durée de la garantie prévus par celui-ci '
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour infirmait le jugement du 11 juin 2019, la société Allianz Benelux NV lui demande de débouter la société AIG Europe de sa demande d'appel en garantie, dirigée contre la société Allianz Benelux NV en (sic) :
juger que la société [F] Solar est seule responsable du sinistre ou à titre subsidiaire, que la responsabilité de la société [F] Solar est engagée solidairement avec celle de la société Alrack BV,
juger inapplicable la police d'assurances souscrite par la société Alrack auprès de la société Allianz Benelux NV ;
juger applicable la police d'assurances de responsabilité civile souscrite par la société [F] auprès de la société AIG Europe et en conséquence :
débouter la société AIG Europe de sa demande de condamnation de la société Allianz Benelux NV ou à encore plus subsidiaire,
dire que la société AIG Europe devra relever et garantir la société Allianz Benelux NV de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge ;
juger que le droit applicable à la police d'assurance interdit en l'état tout paiement par l'assureur Allianz Benelux NV ;
Par voie de conséquence,
prononcer le sursis de tout paiement de la part de la société Allianz Benelux NV, dans l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et demandeurs en garantie) éligibles à la couverture de la police de la société Allianz Benelux NV, afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata ;
En tout état de cause,
condamner tous succombants in solidum à payer à la société Allianz Benelux NV la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
condamner tous succombants aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
Par conclusions du 23 octobre 2023, la SMABTP et la société [U] se sont désistées de leur saisine de la cour à l'égard de la société Alrack et de Maître [A], ès qualités.
Par conclusions du 31 octobre 2023, la SMABTP et la société [U] se sont désistées de leur saisine de la cour à l'égard de la société Allianz IARD.
Par conclusions du 19 décembre 2023, la SMABTP et la société [U] se sont désistées de leur saisine à l'égard de M. [K].
Le 20 novembre 2023, la société Vendée Sani-Therm s'est vue signifier la déclaration de saisine par acte remis à personne morale. Elle n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 mars 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 3 avril 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate le désistement, par les sociétés [U] et SMABTP, de leurs demandes formées à l'encontre de la société Alrack, de Maître [A] en qualité de liquidateur de la société Alrack, de la société Allianz IARD et de M. [H] [K].
Sur le cadre juridique de la présente instance
A la suite de l'arrêt de cassation partielle rendu le 15 juin 2023, la cour rappelle n'être saisie que des appels en garantie formés par les sociétés [U] et SMABTP à l'égard des sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV, ainsi que des appels en garantie mutuelle formés par ces deux sociétés d'assurance entre elles, qui en découlent, appels en garantie rejetés par le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne, rejet confirmé par la cour d'appel de Poitiers et cassé par la Cour de cassation dans sa décision précitée.
1) Sur la loi applicable aux contrats d'assurance litigieux
Moyens des parties
La société Allianz Benelux NV demande la confirmation du jugement qui avait retenu l'application de la loi néerlandaise au contrat d'assurance conclu entre elle et la société Alrack, ainsi que stipulé dans le contrat, paragraphe 9.
La société AIG Europe sollicite de même la confirmation du jugement qui avait retenu l'application de la loi néerlandaise au contrat d'assurance conclu entre elle et la société [F], conformément à la clause contractuelle en ce sens, paragraphe 14.
Les sociétés [U] et SMABTP ne contestent pas l'application de la loi néerlandaise aux contrats d'assurance conclus par les sociétés Alrack et [F] avec leur assureur respectif.
Réponse de la cour
Le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne a jugé dans le dispositif de son jugement que "la loi applicable à la police AIG Europe et à la police Allianz Benelux NV est la loi néerlandaise" et ce chef du jugement, contesté en appel, a été confirmé par la cour d'appel de Poitiers. Il n'a pas été cassé par la Cour de cassation et est désormais définitif. En tout état de cause, aucune des parties ne conteste plus l'application de la loi néerlandaise aux deux contrats d'assurance litigieux, ainsi que stipulé dans chacun des contrats.
2) Sur l'application des dispositions d'ordre public du droit des assurances français
Moyens des parties
Les sociétés [U] et SMABTP se prévalent de l'arrêt de la Cour de cassation qui a jugé qu'aux termes de l'article L. 181-3 du code des assurances, les dispositions d'ordre public de la loi française sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat, et soutiennent que les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances étant d'ordre public, les clauses d'exclusion de garantie opposées par les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV à leurs appels en garantie, qui ne sont pas conformes à ces textes, doivent être écartées. Elles font valoir que les deux articles susvisés constituent des lois de police et doivent s'appliquer, se prévalant d'une analyse du professeur [M] [I], et estiment que l'arrêt de la Cour de cassation mis en avant par les sociétés d'assurance (Cass., 2ème Civ., 19 décembre 2024, n°22-17.119) est un arrêt d'espèce isolé.
La société AIG Europe, assureur de la société [F], fait valoir que l'arrêt rendu le 15 juin 2023 a été critiqué par la doctrine en ce qu'il contrevient à l'article 7 de la directive européenne n° 88/357/CEE du 22 juillet 1988 et à l'article L. 181-3 du code des assurances dont il est la transposition et à la liberté de circulation garantie par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elle se prévaut d'une analyse réalisée par le professeur [W] [X] et soutient que les dispositions internationalement impératives, ou lois de police, ne doivent pas être confondues avec les dispositions d'ordre public interne, mais sont plus restrictives et, se référant également aux règlements Rome I et Rome II, ainsi qu'à la jurisprudence de la CJUE, fait valoir que les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, pour être des dispositions d'ordre public français, ne sont pas des lois de police au sens des textes qui précèdent, et qu'il n'est donc pas justifié d'écarter l'application de la loi néerlandaise, loi du contrat, au profit des dispositions, même d'ordre public, du droit français. Elle ajoute que la solution dégagée par la Cour de cassation porte atteinte à la liberté de circulation au sein de l'UE car elle aboutit à fracturer le contrat d'assurance et à le soumettre à des règles différentes selon chaque pays alors qu'il a été valablement conclu dans un Etat étranger conformément à la loi dont il relève, désignée par les règles européennes de droit international privé. Elle sollicite que la cour ne suive pas la solution dégagée par la Cour de cassation dans son arrêt de cassation partielle. Elle fait observer que, dans un autre litige dit "[F]" (en référence au contentieux sériel lié aux dysfonctionnements des boîtiers Alrack installés dans les panneaux photovoltaïques de marque [F]), la Cour de cassation a récemment fait évoluer sa position, dans un arrêt du 19 décembre 2024 rendu à propos de l'application au contrat de l'article L. 124-3 du code des assurances, et a jugé que cet article n'était pas une loi de police au sens de l'article L. 181-3 du même code. Elle estime que la même décision doit être rendue à propos des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances.
S'agissant spécifiquement de l'application des dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances, elle fait valoir que seul l'assuré co-contractant peut se prévaloir de ces dispositions et les opposer à l'assureur, et que les sociétés [U] et SMABTP, qui n'ont pas la qualité d'assuré dans le présent litige, ne peuvent opposer les dispositions de cet article.
La société Allianz Benelux NV, assureur de la société Alrack, conclut dans le même sens que la société AIG Europe et critique l'analyse du professeur [I]. Elle se prévaut également de l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la même chambre de la Cour de cassation et soutient qu'il s'agit d'un revirement de la position de la Cour retenue dans l'arrêt rendu le 15 juin 2023, qui avait fondé la présente saisine de la cour d'appel de Paris.
Réponse de la cour
a) Sur l'application de l'article L. 112-4 du code des assurances au présent litige
L'article L. 112-4 du code des assurances dispose que (...) les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Il est constant que seules les parties au contrat d'assurance peuvent invoquer le non-respect du formalisme prévu par ce texte (Cass., 3ème Civ., 28 octobre 2003, n° 01-13.490 ; 2ème Civ., 19 décembre 2024, n° 22-17.119).
Les sociétés [U] et SMABTP n'ayant pas la qualité de parties aux contrats d'assurance liant d'une part les sociétés AIG Europe et [F] et d'autre part les sociétés Allianz Benelux NV et Alrack, elles ne sont pas fondées à se prévaloir de la violation des dispositions de l'article précité dans lesdits contrats.
b) Sur l'application de l'article L. 113-1 du code des assurances à la présente instance
Le contrat d'assurance entre les sociétés AIG Europe et [F] a été conclu le 28 octobre 2008 pour une prise d'effet au 1er octobre 2008. Le contrat d'assurance entre les sociétés Allianz Benelux NV et Alrack ne comporte pas de date de signature mais une date de prise d'effet au 1er janvier 2007, et un avenant du 2 mai 2012. Les assureurs, pas plus que les sociétés [U] et SMABTP, ne contestent l'application des contrats produits au sinistre survenu à l'immeuble appartenant à M. [K].
Compte tenu de la date de conclusion du contrat entre les sociétés AIG Europe et [F], le litige est soumis à la directive n° 88/357/CEE du 22 juillet 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services, directive abrogée à compter du 1er novembre 2012.
Le contrat conclu entre les sociétés Allianz Benelux NV et Alrack, compte tenu de la date de son avenant, relève des dispositions du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit Rome I).
Selon l'article 7.1 de la directive n° 88/357/CEE du 22 juillet 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services (aujourd'hui abrogé), la loi applicable aux contrats d'assurance visés par la présente directive et couvrant des risques situés dans les États membres est déterminée conformément aux dispositions suivantes :
a ) lorsque le preneur d'assurance a sa résidence habituelle ou son administration centrale sur le territoire de l'État membre où le risque est situé, la loi applicable au contrat d'assurance est celle de cet État membre. Toutefois, lorsque le droit de cet État le permet, les parties peuvent choisir la loi d'un autre pays,
b) lorsque le preneur d'assurance n'a pas sa résidence habituelle ou son administration centrale sur le territoire de l'Etat membre où le risque est situé, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi de l'Etat membre où le risque est situé, soit la loi du pays où le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale (...).
L'article 7.2 précise que le présent article ne peut porter atteinte à l'application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat.
L'article 7.3 ajoute que sous réserve des paragraphes précédents, les États membres appliquent aux contrats d'assurance visés par la présente directive leurs règles générales de droit international privé en matière d'obligations contractuelles.
L'article L. 181-3 du code des assurances, créé par la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen, et transposant notamment les dispositions de l'article 7 de la directive n° 88/357/CEE précitée, énonce, dans sa version applicable au présent litige, que les articles L. 181-1 et L. 181-2 ne peuvent faire obstacle aux dispositions d'ordre public de la loi française applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
Toutefois, le juge peut donner effet sur le territoire de la République française aux dispositions d'ordre public de la loi de l'Etat membre de l'Espace économique européen où le risque est situé ou d'un Etat membre qui impose l'obligation d'assurance, si, selon le droit de ces pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
Lorsque le contrat couvre des risques situés dans plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, le contrat est considéré, pour l'application du présent article, comme constituant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporte qu'à un seul Etat.
Les articles L. 181-1 et L. 181-2 sont également la transposition dans l'ordre juridique français de dispositions de l'article 7 de la directive n° 88/357/CEE.
Selon l'article 1 du règlement dit Rome I, le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. L'article 7 du règlement précise, pour les contrats d'assurance couvrant de grands risques, qu'à défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat d'assurance est régi par la loi du pays où l'assureur a sa résidence habituelle. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays, la loi de cet autre pays s'applique.
L'article 9-1 du règlement dit Rome I définit la loi de police comme étant une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d'après le présent règlement. L'article 9-2 ajoute que les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l'application des lois de police du juge saisi. Selon l'article 9.3, il pourra également être donné effet aux lois de police du pays dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées, dans la mesure où lesdites lois de police rendent l'exécution du contrat illégales. Pour décider si effet doit être donné à ces lois de police, il est tenu compte de leur nature et de leur objet, ainsi que des conséquences de leur application ou de leur non-application.
La Cour de justice de l'Union européenne considère, à propos de la Convention de Rome, que la qualification de dispositions nationales de lois de police et de sûreté par un État membre vise les dispositions dont l'observation a été jugée cruciale pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale ou économique de l'État membre concerné, au point d'en imposer le respect à toute personne se trouvant sur le territoire national dudit État membre ou à tout rapport juridique localisé dans celui-ci (CJUE, arrêt du 17 octobre 2013, C-184/12, United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV, point 47).
Elle juge que cette interprétation est également conforme au libellé de l'article 9, paragraphe 1, du règlement Rome I selon lequel une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit la loi applicable au contrat en vertu du règlement (CJUE, arrêt du 17 octobre 2013, C-184/12, United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV, point 48 ; CJUE, arrêt du 18 octobre 2016, Nikiforidis, C-135/15, point 41).
Elle décide qu'il revient au juge national, dans son appréciation quant au caractère de « loi de police » de la loi nationale, de tenir compte non seulement des termes précis de cette loi, mais aussi de l'économie générale de celle-ci et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles ladite loi a été adoptée pour pouvoir en déduire qu'elle revêt un caractère impératif, dans la mesure où il apparaît que le législateur national a adopté celle-ci en vue de protéger un intérêt jugé essentiel par l'État membre concerné (CJUE, arrêt du 31 janvier 2019, [C] [V], C-149/18, point 30).
Elle précise, à propos du règlement Rome II, que l'application d'une telle disposition exige donc que la juridiction nationale vérifie, outre les termes et l'économie générale de la disposition nationale supposément impérative, les motifs et les objectifs qui ont mené à son adoption, en vue de déterminer si le législateur national avait l'intention de conférer à celle-ci un caractère impératif. Ainsi, cette juridiction doit examiner si cette disposition a été adoptée en vue de protéger un ou plusieurs intérêts que l'État membre du for considère comme essentiels et si le respect de ladite disposition est jugé crucial par ledit État membre pour la sauvegarde de ces intérêts. Il doit résulter de l'appréciation, par la juridiction nationale, de la situation juridique dont elle est saisie que l'application de la même disposition s'avère absolument nécessaire pour protéger l'intérêt essentiel concerné dans le contexte du cas d'espèce (CJUE, arrêt du 5 septembre 2024, Huk Coburg, C-86/23, points 41 à 43).
La CJUE rappelle encore qu'eu égard à la définition de la notion de « loi de police », des dispositions nationales qui viseraient à protéger des intérêts individuels ne sauraient être appliquées, par une juridiction nationale, au titre de « dispositions impératives dérogatoires » que pour autant que l'analyse circonstanciée à laquelle elle est tenue de procéder fasse clairement apparaître que la protection des intérêts individuels d'une catégorie de personnes, à laquelle tendent ces dispositions nationales, correspond à un intérêt public essentiel dont elles assurent la sauvegarde (même arrêt, point 46).
Par analogie, la loi de police au sens de l'article L. 181-3 du code des assurances doit répondre aux mêmes exigences (Cass., 2ème Civ., 19 décembre 2024, n° 22-17.119.
En l'espèce, les sociétés [U] et SMABTP soutiennent que les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances constituent des "lois de police" au sens du droit européen, justifiant que le juge fasse prévaloir leur application sur la loi du contrat, ici la loi néerlandaise.
Il a été statué supra que les sociétés [U] et SMABTP n'étaient pas fondées à opposer les dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances
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