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CA Bordeaux, 26 juin 2025, RG 24/04223


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Date
26/06/2025
Numéro
24/04223
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
685f7f4aa9abc8a7ec84c73b

Texte de la décision

4,795 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 26 JUIN 2025

N° RG 24/04223 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6KN

[V] [S] (décédé)

c/

[W] [Z] épouse [S]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 septembre 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 7] (RG : 24/04959) suivant déclaration d'appel du 23 septembre 2024

APPELANT :

[V] [S]

né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 6] - ALGERIE (99)

décédé le 13.12.2024

de nationalité Française

Profession : Commerçant

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[W] [Z] épouse [S]

née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8]

de nationalité Française

Profession : Coiffeuse,

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

01. Se prévalant d'une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 mars 2024, M.. [V] [S] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [W] [Z], épouse [S], par acte du 14 mai 2024, dénoncée le 16 mai 2024.

02. Par acte du 7 juin 2024, Mme [W] [Z] a assigné M. [V] [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner la mainlevée de cette saisie-atribution.

02. Par jugement du 10 septembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Mme [Z], épouse [S], par acte en date du 14 mai 2024, dénoncée par acte du 16 mai 2024, par M. [S],

- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Mme [Z], épouse [S], par acte en date du 14 mai 2024, dénoncée par acte du 16 mai 2024 à la diligence de M. [S],

- débouté Mme [Z] épouse [S], de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté M. [S] de toutes ses demandes,

- condamné M. [S] à payer à Mme [Z], épouse [S], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] aux dépens,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en

application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

03. M. [S] relevé appel du jugement le 23 septembre 2024.

04. L'ordonnance du 21 octobre 2024 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 7 mai 2025, avec clôture de la procédure à la date du 23 avril 2025.

05 Suivant correspondance en date du 2 avril 2025, le conseil de l'appelant a fait savoir que son client était décédé et a produit un acte de décès en date du [Date décès 3] 2024.

06. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2025 et mise en délibéré au 26 juin 2025.

MOTIFS:

07. L'article 370 du code de procédure civile dispose que l'instance est interrompue lorsqu'une partie décède au cours de l'instance et que l'action en justice est transmissible.

08. Lorsque l'action n'est pas transmissible, comme au cas d'espèce, s'agissant d'une demande relative à une mesure d'exécution, l'action est éteinte, ainsi que l'instance qui est son accessoire. Elle est constatée par une décision de dessaisissement.

09. Ainsi, compte-tenu du décès de M. [S],son action est éteinte et la cour dessaisie de la présente affaire.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que l'instance opposant M. [V] [S] et Mme [W] [Z], épouse [S] est éteinte,

Constate le dessaisissement de la cour.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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