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CA Aix Provence, 27 juin 2025, RG 23/09748


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Date
27/06/2025
Numéro
23/09748
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8b
Type
arret
Id
685f7f57a9abc8a7ec84c7ef

Texte de la décision

6,939 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2025

N°2025/292

Rôle N° RG 23/09748 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVIP

[M] [X]

C/

[3]

Copie exécutoire délivrée

le 27 juin 2025:

à :

Me Catherine MEYER-ROYERE,

avocat au barreau de TOULON

Me Pascale PALANDRI,

avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 26 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00720.

APPELANT

Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Catherine MEYER-ROYERE de l'AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

[3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé adressé le 9 juillet 2020, M. [M] [X] a formé opposition à une contrainte en date du 30 juin 2020 délivrée par la [5] ([6]) suite à une mise en demeure du 10 octobre 2019 pour un montant de 1585,11 € au titre du versement indu de la pension d'invalidité sur la période du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019.

Dans sa décision du 26 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a :

déclaré recevable mais non fondée l'opposition à la contrainte en date du 30 juin 2020 délivré par la [5],

condamné M. [M] [X] à payer à la [5] la somme principale de 1585,11 € au titre des sommes visées par la contrainte en date du 30 juin 2020,

condamné M. [M] [X] aux frais de notification de la contrainte et aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue par voie électronique, M. [M] [X] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [M] [X] demande à la cour de :

le recevoir en son appel et le dire fondé,

infirmer le jugement entrepris

juger l'absence d'indu.

En conséquence,

juger que la contrainte ne peut être validée pour un indu de 2018,

débouter la [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions

En tout état de cause, condamner la [6] au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens d'instance.

Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [5] demande à la cour de :

à titre principal, déclarer irrecevable l'appel formé par M. [M] [X] à l'encontre du jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Toulon le 26 juin 2023 , en ce que celui-ci a été rendu en dernier ressort

à titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Toulon le 26 juin 2023 en toutes ses dispositions et débouter M. [M] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens contraires

en tout état de cause,condamner M [M] [X] à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

La cour constate que l'appelant n'a pas conclu sur l'irrecevabilité soulevée par la caisse.

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire stipule que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, il statue en dernier ressort.

Le taux du ressort doit être apprécié d'après la demande telle qu'elle résulte des dernières conclusions.

Par ailleurs, l'article 39 du code de procédure civile dispose que sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort.

Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.

En l'espèce, les premiers juges ont été saisis de l'opposition à contrainte le 9 juillet 2020.

Il résulte des énonciations du jugement que la caisse a demandé la validation de la contrainte pour un montant 1 585,11 euros pour des versements indus de la pension d'invalidité.

Les premiers juges ont validé la contrainte pour ce montant total de 1 585,11euros.

Par conséquent, le montant du litige étant inférieur au taux de compétence en dernier ressort, le jugement est justement qualifié en dernier ressort.

Il s'ensuit que l'appel de ce jugement par M. [M] [X] est effectivement irrecevable, ce qui rend sans objet l'examen des autres prétentions et demandes des parties.

M. [M] [X] qui succombe sera condamné aux dépens et ne peut prétendre utilement au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la disparité des situations, il paraît équitable de laisser à la [4] les frais qu'elle a été amenée à exposer pour sa défense.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel de M. [M] [G] irrecevable ;

Déboute M. [M] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [M] [X] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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