CA Aix Provence, 26 juin 2025, RG 20/00819
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° 2025 /
Rôle N° RG 20/00819
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOVL
Société GAN
C/
[H] [A]
[C] [A]
[V] [B]
[K] [J]
[I] [Y]
[F] [D]
[S] [Z]
[X] [R] épouse [Z]
[L] [Q] épouse [W]
[P] [W]
[M] [T]
[E] [U]
[O] [G] épouse [U]
[N] [TL]
[BQ] [TL]
[LF] [XO]
[MB] [XO]
[HN] [QB]
SCI DOMAINE DE [Adresse 1]
S.A. URBAT PROMOTION LOGEMENT
Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Sébastien BADIE
- Me Dorothée SOULAS
- Me Laure CAPINERO
- Me Fabien PEREZ
- Me Fabrice DI
FRENNA
- Me Aurelie
BERENGER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 07 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02771.
APPELANTE
COMPAGNIE D'ASSURANCES GAN
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE,
INTIMES
Madame [H] [A]
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Monsieur [C] [A]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame [V] [B]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me François-matthieu ALBERTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [J]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [Y]
demeurant [Adresse 7]
défaillante
Madame [F] [D]
demeurant [Adresse 8]
défaillante
Monsieur [S] [Z]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [R] épouse [Z]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [Q] épouse [W]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [W]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [T]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me François-matthieu ALBERTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [U]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [G] épouse [U]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [TL]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Fabien PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Claire LANGEVIN de la SELAS PHILAE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [BQ] [TL]
demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Fabien PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Claire LANGEVIN de la SELAS PHILAE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [LF] [XO]
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [MB] [XO]
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [HN] [QB]
demeurant [Adresse 15]
défaillant
SCI DOMAINE DE [Adresse 1]
demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Pierre julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS URBAT PROMOTION
demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Pierre julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 2] Représenté par son syndic La SAS GESPAC IMMOBILIER
demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025, prorogé au 22 mai 2025, puis au 26 juin 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
La Sci Domaine de [Adresse 1] a entrepris la réalisation d'un programme de promotion immobilière sur un terrain situé [Adresse 19] comprenant la construction de quatre immeubles collectifs, vingt-deux maisons accolées en trois îlots et vingt-huit emplacements de parking.
La Sci Domaine de [Adresse 1] est assurée auprès de la compagnie d'assurances GAN (ci-après le GAN) au titre de la responsabilité décennale CNR et au titre de l'assurance dommages ouvrage.
Sont intervenus à l'opération, notamment :
-la société Urbat Promotion Logement, gérant de la Sci Domaine de [Adresse 1], vendeur en l'état de futur achèvement, et maître d''uvre d'exécution de l'opération ; cette société est assurée par la SA GAN Assurances, dont le contrat a été résilié avec effet au 1er janvier 2007 ;
-Monsieur [AY], architecte, assuré par la MAF, avec une mission de maîtrise d''uvre de conception, y compris VRD et terrassement, en s'étant adjoint les services d'un bureau d'études VRD, le BET Ceretti assuré par Euromaf ;
-la sarl Buchwalter, assurée par Générali puis par la MMA, au titre des travaux de terrassement et de VRD avant d'être remplacée par la sarl Dimat Démolition assurée par AXA France Iard ;
-la sarl Kilic, assurée par la MAAF, au titre du gros-'uvre.
Monsieur [E] [U] et Madame [O] [U] née [G], Monsieur [C] [A] et Madame [H] [A], Monsieur [S] [Z] et Madame [X] [Z] née [R], Monsieur [P] [W] et Madame [L] [W] née [Q], Monsieur [K] [J] et Madame [I] [J], Monsieur [LF] [XO] et Madame [MB] [XO], Monsieur [BQ] [TL] et Madame [N] [TL], Monsieur [HN] [QB] et Madame [F] [D] ont tous acquis une maison individuelle sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement.
Ils ont pris possession de leurs biens respectifs entre le 17 décembre 2007 et le 31 janvier 2008, avec des réserves partiellement levées.
Par ordonnance de référé en date du 27 février 2009, Monsieur [JK] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Il a déposé son rapport définitif le 22 juillet 2011.
Monsieur [E] [U] et Madame [O] [U] née [G], Monsieur [C] [A] et Madame [H] [A], Monsieur [S] [Z] et Madame [X] [Z] née [R], Monsieur [P] [W] et Madame [L] [W] née [Q], Monsieur [K] [J] et Madame [I] [J], Monsieur [LF] [XO] et Madame [MB] [XO], Monsieur [BQ] [TL] et Madame [N] [TL], Monsieur [HN] [QB] et Madame [F] [D] ont assigné le 21 décembre 2011 la Sci Domaine de [Adresse 1] et la société Urbat Promotion Logement aux fins de les voir condamner in solidum à supporter le coût des travaux de reprise visés dans le rapport d'expertise judiciaire déposé le 22 juillet 2011 à titre provisionnel.
Par ordonnance du 24 février 2012, confirmée par un arrêt de cette cour d'appel en date du 07 janvier 2013, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé.
Parallèlement, le 18 janvier 2012, les consorts [U], [A], [Z], [W], [J], [XO], [TL] et [QB] ont assigné au fond devant le tribunal de grande instance de Marseille la Sci Domaine de [Adresse 1] et la société Urbat Promotion Logement et l'Asl de la [Adresse 2], sur le fondement des articles 2241, 1642-1, 1648, 1646-1, 1792, 1147 et, subsidiairement 1382 du code civil, aux fins de les voir condamner in solidum à payer différentes sommes au titre des travaux de reprise de leurs habitations respectives et à leur profit ensemble, à une somme de 505.350,66 euros toutes taxes comprises correspondant au coût des travaux de reprise des VRD, outre une indemnité de procédure, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire (RG 12/02771).
Par acte délivré le 18 juin 2013, la Sci Domaine de [Adresse 1] et la société Urbat Promotion ont appelé en garantie la compagnie d'assurances GAN en sa qualité d'assureur responsabilité décennale constructeur non-réalisateur (CNR) de la Sci Domaine de [Adresse 1] et d'assureur de la responsabilité décennale et professionnelle du maître d''uvre la société Urbat Promotion Logement.
Les procédures ont été jointes.
Parallèlement et postérieurement au dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [JK], la Sci Domaine de [Adresse 1] a sollicité une nouvelle expertise judiciaire afin de déterminer les imputabilités des désordres subis par l'Asl et les co-lotis.
Par ordonnance de référé en date du 20 avril 2012, Monsieur [JK] a de nouveau été désigné en qualité d'expert pour procéder à une expertise au contradictoire de l'Asl de la [Adresse 2], du BET Cerutti, de la SA Euromaf, de Monsieur [AY], de la MAF, de la sarl Kilic, de la société Générali et de la MAAF. Cette seconde expertise porte sur les « non et malfaçons, réserves et désordres affectant les travaux de VRD » uniquement sur les parties communes.
Les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la MMA, à la SA AXA France Iard, à la société Dimat Démolition et à la compagnie GAN mais pas aux copropriétaires.
Le second rapport d'expertise de Monsieur [JK] a été déposé le 30 novembre 2016.
Entre-temps, les consorts [TL] ont vendu leur villa par acte notarié du 24 novembre 2014 aux consorts [T] [B].
Par jugement avant dire droit en date du 04 juin 2015, le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins, notamment, d'obtenir la communication de divers documents.
Par acte notarié du 16 février 2016, une Asl constituée des propriétaires des maisons individuelles, des propriétaires des emplacements de parking extérieurs et du syndicat des copropriétaires du bâtiments CD (parcelle [Cadastre 1]) a été créé.
Par ordonnance en date du 05 janvier 2017, le juge de la mise en état a déclaré commune et exécutoire aux différents propriétaires (Monsieur [E] [U] et Madame [O] [U] née [G], Monsieur [C] [A] et Madame [H] [A], Monsieur [S] [Z] et Madame [X] [Z] née [R], Monsieur [P] [W] et Madame [L] [W] née [Q], Monsieur [K] [J] et Madame [I] [J], Monsieur [LF] [XO] et Madame [MB] [XO], Monsieur [BQ] [TL] et Madame [N] [TL], Monsieur [HN] [QB], Madame [F] [D], Monsieur [M] [T] et Madame [V] [B]) l'ordonnance du 20 avril 2012.
Par jugement en date du 07 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille :
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture à la date du 16 mai 2019
Reçoit l'intervention volontaire de Monsieur [M] [T] et de Madame [V] [B],
Déclare recevable l'action des consorts [A] à l'encontre de la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], et de la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT,
Déclare recevable l'action de Madame [D] à l'encontre de la compagnie d'assurances GAN,
Déclare irrecevable l'action des co-lotis (Monsieur [E] [U], Madame [O] [U] née [G], Monsieur [C] [A], Madame [H] [A], Monsieur [S] [Z], Madame [X] [Z] née [R], Monsieur [P] [W], Madame [L] [W] née [Q], Monsieur [K] [J], Madame [I] [J], Monsieur [LF] [XO], Madame [MB] [XO], Monsieur [M] [T], Madame [V] [B], Monsieur [HN] [QB], Madame [F] [D]), à l'encontre de la SCI DOMAINE DE [Adresse 1] et de la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT, relative aux travaux de VRD (parties communes),
Déclare forclose l'action des co-lotis Monsieur [E] [U], Madame [O] [U] née [G], Monsieur [C] [A], Madame [H] [A], Monsieur [S] [Z], Madame [X] [Z] née [R], Monsieur [P] [W], Madame [L] [W] née [Q], Monsieur [LF] [XO], Madame [MB] [XO], Monsieur [M] [T] et Madame [V] [B] intervenants aux droits des consorts [TL], Monsieur [HN] [QB], Madame [F] [D] à l'encontre uniquement de la SCI DOMAINE DE [Adresse 1] concernant les désordres apparents réservés ou non:
La villa numéro 2, Monsieur et Madame [U] sont forclos concernant la demande relative au portillon d'accès, réservée à la livraison.
La villa numéro 5, Monsieur et Madame [A] sont forclos concernant la demande relative aux crochets et gonds des volets réservés à la livraison, et pour les taches sur carrelage et plinthes qui bien que non réservés, ne pouvaient qu'être apparents à la livraison.
La villa numéro 6 : Monsieur [QB] est forclos pour les fermetures de baies mal fixées, les carreaux cassés, et la tâche d'humidité dans les WC, désordres apparents réservés à la livraison.
La villa numéro 7 : Monsieur et Madame [Z], sont forclos concernant les demandes relatives aux volets du séjour, et au portillon d'entrée inachevé qui, bien que non réservé à la livraison, ne peut être considéré que comme un désordre apparent.
La villa numéro 8 : Monsieur et Madame [W] sont forclos en ce qui concerne les demandes relatives aux menuiseries du séjour et à la trappe d'eau pluviale dans le jardin, désordres apparents qui ont fait l'objet de réservés à la livraison.
La villa numéro 10 : Monsieur et Madame [XO] sont forclos en ce qui concerne la demande portant sur la porte fenêtre de la cuisine qui a fait l'objet d'une réserve à la livraison.
concernant la villa numéro 12 : Monsieur [T] et Madame [B], acquéreurs de la villa des époux [TL], qui sont intervenus volontairement à l'instance, sont forclos concernant les
demandes relatives aux vitres du salon, à la porte d'entrée, aux joints des faux plafonds, et à l'absence de baignoire qui ont fait l'objet de réserves à la livraison.
concernant la villa l9 : Madame [D] est forclose en ce qui concerne la demande relative à la baignoire abimée, qui a fait l'objet d'une réserve à la livraison.
Dit que seuls les consorts [J] ne sont pas forclos dans leur action à l'encontre de la SCI DOMAINE DE [Adresse 1] en raison de la nature des désordres affectant leur villa pour lesquels une indemnisation est demandée (non apparents et non réservés).
Déclare le rapport d'expertise de Monsieur [JK] déposé le 22 juillet 2011 opposable à la compagnie d'assurances GAN,
Déclare prescrite l'action de la SCI DOMAINE DE [Adresse 1] à l'encontre de son assureur la compagnie d'assurances GAN
Dit que les tiers au contrat liant la SCI DOMAINE DE [Adresse 1] à la compagnie d'assurances GAN ne peuvent se voir opposer la prescription,
Déclare prescrite l'action de la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT à l'encontre de son assureur la compagnie d'assurances GAN
Dit que les tiers au contrat liant la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT à la compagnie d'assurances GAN ne peuvent se voir opposer la prescription,
Dit que les désordres apparents réservés et non réservés, qui sur la base de la garantie contractuelle de droit commun ont fait l'objet d'une reconnaissance de responsabilité de la société URBAT PROMOTION, seront garantis par la garantie responsabilité professionnelle vis à vis des tiers au contrat liant URBAT à la compagnie d'assurances GAN.
Dit que la garantie résultant de la police CNR du promoteur n'exclut pas la garantie des ouvrages de VRD,
Dit que les conditions particulières de la police du contrat RC décennale de URBAT PROMOTION garantissent spécifiquement les ouvrages VRD.
Déclare bien fondés les appels en garantie de la compagnie d'assurances GAN
Dit que la compagnie d'assurances GAN sera condamnée IN SOLIDUM avec ses assurés pour les préjudices matériels,
Dit que la garantie de la compagnie d'assurances LE GAN en sa qualité d'assureur de la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT ne sera pas due pour les dommages immatériels,
SUR LES PREJUDICES MATERIELS :
Sur les préjudices matériels des co-lotis :
concernant la villa 2 des consorts [U] :
Condamne IN SOLIDUM la société URBAT PROMOTION LOGEMENT et son assureur LE GAN à payer aux époux [U] la somme de 850 euros, outre indexation et TVA pour le portillon;
Condamne IN SOLIDUM la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], la société URBAT PROMOTION, et l'assureur GAN pris en sa qualité d'assureur CNR de la SCI, et d'assureur décennal de URBAT PROMOTION à payer aux consorts [U] les sommes suivantes :
-2200 euros outre indexation et TVA pour les canalisations EU/EV
-140 euros outre indexation et TVA pour l'eau dans le vide sanitaire et l'humidité,
-2000 euros outre indexation et TVA pour le bloc de servitude EDF/EAU/BL
La SCI DOMAINE DE [Adresse 1] sera relevée et garantie pour ces sommes par la compagnie d'assurance GAN en sa qualité d'assureur décennal de la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT.
La SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT sera relevée et garantie pour ces sommes par la compagnie d'assurance GAN en sa qualité d'assureur CNR de la SCI DOMAINE DE [Adresse 1]
Déboute les consorts [U] de leur demande au titre de la réparation des appuis de fenêtres,
Déboute les consorts [U] de leur demande au titre de la place de parking
Déboute les consorts [U] du surplus de leur demande au titre des préjudices matériels,
concernant la villa 5 de Monsieur et Madame [A] :
Déboute les consorts [A] de l'ensemb1e de leurs demandes au titre des préjudices matériels,
concernant la villa 6 de Monsieur [QB] :
Condamne IN SOLIDUM la SAS URBAT PROMOTION et son assureur la compagnie GAN à payer à Monsieur [QB] les sommes suivantes :
-250 euros outre indexation et TVA pour les taches d'humidité dans les WC,
-200 euros outre indexation et TVA pour les carreaux casses entre bitume et palier
-950 euros outre indexation et TVA pour les fermetures baie du salon,
Déboute Monsieur [QB] de sa demande au titre des fissures sur façades,
Déboute Monsieur [QB] du surplus de ses demandes au titre des préjudices matériels,
concernant la villa 7 des consorts [Z] :
Déboute les consorts [Z] de leur demande au titre des murs du jardin fissures et de la fissuration du mur pignon a1'encontre de la SCI DOMAINE DE [Adresse 1],
Condamne IN SOLIDUM la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT et son assureur le GAN à payer aux époux [Z] les sommes suivantes :
-1791,08 euros outre indexation et TVA pour les volets du séjour,
-281 euros outre indexation et TVA pour les murs du jardin fissures,
-1000 euros outre indexation et TVA pour la fissuration du mur pignon,
-1000 euros outre indexation et TVA pour le portillon d'entrée,
Déboute les consorts [Z] au titre de la demande de réparation des appuis fenêtres,
Condamne IN SOLIDUM la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], la société URBAT PROMOTION, et l'assureur GAN pris en sa qualité d'assureur CNR de la SCI, et d'assureur décennal de URBAT PROMOTION à payer aux consorts [Z] des sommes suivantes :
-9270 euros outre indexation et TVA pour les infiltrations d'eau de pluie dans les hall, WC, cuisine, carrelages séjour,
-2000 euros outre indexation et TVA pour la dépose et repose du bloc servitude
La SCI DOMAINE DE [Adresse 1] sera relevée et garantie pour ces sommes par la compagnie d'assurance GAN en sa qualité d'assureur décennal de la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT.
La SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT sera relevée et garantie pour ces sommes par la compagnie d'assurance GAN en sa qualité d'assureur CNR de la SCI DOMAINE DE [Adresse 1].
Déboute les consorts [Z] du surplus de leur demande au titre des préjudices matériels,
concernant la villa 8 des consorts [W] :
Condamne IN SOLIDUM la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT et son assureur la compagnie d'assurances GAN à payer aux consorts [W] la somme de 950 euros outre indexation et TVA au titre de la réparation matérielle des menuiseries du séjour,
Déboute les consorts [W] de leur demande concernant la trappe d'eau pluviale,
Condamne IN SOLIDUM la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], la société URBAT PROMOTION, et l'assureur GAN pris en sa qualité d'assureur CNR de la SCI, et d'assureur décennal de URBAT PROMOTION à payer aux consorts [W] la somme de 950 euros outre indexation et TVA pour la réparation de la porte non jointive,
La SCI DOMAINE DE [Adresse 1] sera relevée et garantie pour cette somme par la compagnie d'assurance GAN en sa qualité d'assureur décennal de la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT.
La SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT sera relevée et garantie pour cette somme par la compagnie d'assurance GAN en sa qualité d'assureur CNR de la SCI DOMAINE DE [Adresse 1].
Condamne IN SOLIDUM la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], la société URBAT PROMOTION, et l'assureur GAN pris en sa qualité d'assureur CNR de la SCI, et d'assureur décennal de URBAT PROMOTION à payer aux consorts [W] la somme de 10500 euros outre indexation et TVA au titre de la réparation des désordres résultant de l'humidité affectant le séjour, le dégagement et le vide sanitaire,
La SCI DOMAINE DE [Adresse 1] sera relevée et garantie pour cette somme par la compagnie d'assurance GAN en sa qualité d'assureur décennal de la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT.
La SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT sera relevée et garantie pour cette somme par la compagnie d'assurance GAN en sa qualité d'assureur CNR de la SCI DOMAINE DE [Adresse 1].
Déboute les consorts [W] du surplus de leur demande au titre des préjudices matériels
concernant la villa 9 des consorts [J] :
Condamne IN SOLIDUM la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT et l'assureur GAN pris en sa qualité d'assureur CNR de la SCI, et d'assureur décennal de URBAT PROMOTION à payer aux consorts [J] la somme de 11900 euros outre indexation et TVA au titre des infiltrations EP,
La SCI DOMAINE DE [Adresse 1] sera relevée et garantie pour cette somme par la compagnie d'assurance GAN en sa qualité d'assureur décennal de la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT.
La SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT sera relevée et garantie pour cette somme par la compagnie d'assurance GAN en sa qualité d'assureur CNR de la SCI DOMAINE DE [Adresse 1].
Déboute les consorts [J] du surplus de leur demande au titre des préjudices matériels,
concernant la villa 10 des consorts [XO] :
Condamne IN SOLIDUM la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT et son assureur la compagnie GAN à payer aux consorts [XO] la somme de 450euros outre indexation et TVA au titre de la réparation de la porte fenêtre de la cuisine.
Déboute les consorts [XO] de leur demande à l'encontre de la SCI DOMAINE DE [Adresse 1] au titre des fissures et désordres en façade,
Condamne IN SOLIDUM la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT et son assureur la compagnie GAN à payer aux consorts [XO] la somme de 8932 euros outre indexation et TVA au titre de la réparation des fissures et des désordres en façades,
Condamne IN SOLIDUM la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT et l'assureur GAN pris en sa qualité d'assureur CNR de la SCI, et d'assureur décennal de URBAT PROMOTION à payer aux consorts [J] :
-la somme de 11000 euros outre indexation et TVA au titre de l'humidité en rez-de-chaussee + mitoyen,
-la somme de 2000 euros outre indexation et TVA au titre des réparations sur le coffret technique,
La SCI DOMAINE DE [Adresse 1] sera relevée et garantie pour ces sommes par la compagnie d'assurance GAN en sa qualité d'assureur décennal de la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT.
La SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT sera relevée et garantie pour ces sommes par la compagnie d'assurance GAN en sa qualité d'assureur CNR de la SCI.
Déboute les consorts [XO] du surplus de leur demande au titre des préjudices matériels
concernant la villa 12 des consorts [T] et [B] :
Condamne IN SOLIDUM la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT et son assureur LE GAN à payer aux consorts [T] / [B] les sommes suivantes :
-800 euros outre indexation et TVA outre les vitres du salon,
-950 euros outre indexation et TVA pour la porte d'entrée,
-l000 euros outre indexation et TVA pour les joints des faux plafonds,
-2000 euros outre indexation et TVA pour l'absence de la baignoire,
Déboute Monsieur [T] et Madame [B] de leur demande au titre des cadres des fenêtres,
Condamne IN SOLIDUM la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT et l'assureur GAN pris en sa qualité d'assureur CNR de la SCI, et d'assureur décennal de URBAT PROMOTION à payer à Monsieur [T] et Madame [B] la somme de 11750 euros outre indexation et TVA au titre de l'humidité en rez-de-chaussée,
La SCI DOMAINE DE [Adresse 1] sera relevée et garantie pour cette somme par la compagnie d'assurance GAN en sa qualité d'assureur décennal de la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT.
La SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT sera relevée et garantie pour cette somme par la compagnie d'assurance GAN en sa qualité d'assureur CNR de la SCI.
Déboute les consorts [T]/[B] de leur demande à l'encontre de la SCI DOMAINE DE [Adresse 1] au titre de la VMC défectueuse.
Condamne IN SOLIDUM la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT et son assureur la compagnie d'assurances GAN à payer à Monsieur [T] et à Madame [B] la somme de 2000 euros outre indexation et TVA au titre de la VMC défectueuse,
Déboute les consorts [T] et [B] du surplus de leur demande au titre des préjudices matériels,
concernant la villa 19 de Madame [D] :
Condamne IN SOLIDUM la SAS URBAT PROMOTION et son assureur la compagnie GAN à payer à Madame [D] la somme de 1080 euros outre indexation et TVA pour la baignoire abimée et la trappe de visite,
Déboute Madame [D] de sa demande à l'encontre de la SCI DOMAINE DE [Adresse 1] au titre des volets mal scellés et des bloqués volets, et des fenêtres défectueuses du séjour et de la cuisine,
Condamne IN SOLIDUM la SAS URBAT PROMOTION et son assureur la compagnie GAN à payer à Madame [D] les sommes suivantes :
-950 euros outre indexation et TVA pour les volets mal scellés + bloque volets,
-600 euros outre indexation et TVA pour les fenêtres défectueuses du séjour et de la cuisine
Déboute Madame [D] de sa demande au titre des désordres affectant le Mur Nord,
Déboute Madame [D] de sa demande à l'encontre de la SCI DOMAINE DE [Adresse 1] au titre des gouttières,
Condamne IN SOLIDUM la SAS URBAT PROMOTION et son assureur la compagnie GAN à payer à Madame [D] la somme 1200 euros outre indexation et TVA au titre des gouttières.
Déboute Madame [D] du surplus de ses demandes au titre des préjudices matériels
Déboute l'ensemble des parties du surplus de leur demande au titre des préjudices matériels
Sur les préjudices matériels de l'ASL [Adresse 2] :
Condamne IN SOLIDUM la SCI DOMAINE DE [Adresse 1] et son assureur la compagnie d'assurances GAN, la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT et son assureur la compagnie d'assurances GAN à payer à l'ASL [Adresse 2] la somme de 349.580,18 euros TTC,
La SCI DOMAINE DE [Adresse 1] sera relevée et garantie pour cette somme par la compagnie d'assurance GAN en sa qualité d'assureur décennal de la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT.
La SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT sera relevée et garantie pour cette somme par la compagnie d'assurance GAN en sa qualité d'assureur CNR de la SCI.
Déboute les co-lotis Monsieur [E] [U], Madame [O] [U] née [G], Monsieur [C] [A], Madame [H] [A], Monsieur [S] [Z], Madame [X] [Z] née [R], Monsieur [P] [W], Madame [L] [W] née [Q], Monsieur [K] [J], Madame [I] [J], Monsieur [LF] [XO], Madame [MB] [XO], Monsieur [M] [T], Madame [V] [B], Monsieur [HN] [QB], Madame [F] [D] de leur demande de condamnation de l'ASL [Adresse 2] à exécuter les travaux de VRD sous astreinte,
Déboute l'ASL [Adresse 2] du surplus de ses demandes au titre du préjudice matériel.
SUR LES PREJUDICES DE JOUISSANCE :
- sur le préjudice de jouissance des consorts [U] :
Condamne IN SOLIDUM la SCI DOMAINE DE [Adresse 1] et son assureur LE GAN, et la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT à payer aux consorts [U] la somme de 10000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- sur le préjudice de jouissance des consorts [Z] :
Condamne IN SOLIDUM la SCI DOMAINE DE [Adresse 1] et son assureur LE GAN, et la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT à payer aux consorts [U] la somme de 15000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- sur le préjudice de jouissance des consorts [W] :
Condamne IN SOLIDUM la SCI DOMAINE DE [Adresse 1] et son assureur LE GAN, et la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT à payer aux consorts [U] la somme de 15000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- sur le préjudice de jouissances des consorts [J] :
Condamne IN SOLIDUM la SCI DOMAINE DE [Adresse 1] et son assureur LE GAN, et la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT à payer aux consorts [U] la somme de 15000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- sur le préjudice de jouissance des consorts [XO] :
Condamne IN SOLIDUM la SCI DOMAINE DE [Adresse 1] et son assureur LE GAN, et la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT à payer aux consorts [U] la somme de 40.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- sur le préjudice de jouissance des consorts [TL] :
Condamne IN SOLIDUM la SCI DOMAINE DE [Adresse 1] et son assureur LE GAN, et la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT à payer aux consorts [U] la somme de 30.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- sur le préjudice de jouissance des consorts [T]/[B] :
Condamne IN SOLIDUM la SCI DOMAINE DE [Adresse 1] et son assureur LE GAN, et la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT à payer aux consorts [U] la somme de 40000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Déboute l'ensemble des parties du surplus de leur demande au titre des préjudices immatériels.
SUR LES DEMANDES DES CONSORTS [T]/[B] à L'ENCONTRE DES CONSORTS [TL] :
DIT que Monsieur [BQ] [TL] et Madame [N] [TL] sont tenus à la garantie des vices cachés de l'appartement vendu à Monsieur [M] [T] et Madame [V] [B] le 24 novembre 2014
Condamne Monsieur [BQ] [TL] et Madame [N] [TL] IN SOLIDUM avec la société SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT et l'assureur LE GAN, à payer aux consorts [T] / [B] les sommes suivantes :
-800 euros outre indexation et TVA outre les vitres du salon,
-950 euros outre indexation et TVA pour la porte d'entrée,
-1000 euros outre indexation et TVA pour les joints des faux plafonds,
-2000 euros outre indexation et TVA pour l'absence de la baignoire,
Condamne Monsieur [BQ] [TL] et Madame [N] [TL] IN SOLIDUM avec la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT et l'assureur GAN pris en sa qualité d'assureur CNR de la SCI, et d'assureur décennal de URBAT PROMOTION à payer à Monsieur [T] et Madame [B] la somme de 11750 euros outre indexation et TVA au titre de l'humidité en rez-de-chaussée,
Condamne Monsieur [BQ] [TL] et Madame [N] [TL] IN SOLIDUM avec la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT et son assureur la compagnie d'assurances GAN à payer à Monsieur [T] et à Madame [B] la somme de 2000 euros outre indexation et TVA au titre de la VMC défectueuse,
Déboute les parties du surplus de leur demande,
SUR LES AUTRES DEMANDES :
Dit que toutes les condamnations prononcées seront indexées sur l'indice BT01 à compter du 22 juillet 2011, date du dépôt du rapport de Monsieur [JK], et jusqu'au jour du présent jugement,
Ordonne l'exécution provisoire,
La SCI DOMAINE DE [Adresse 1] et la SAS URBAN PROMOTION LOGEMENT et leur assureur la compagnie GAN ASSURANCES, succombent à la présente instance et seront donc condamnées in solidum à payer la somme de 15000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux co-lotis : Monsieur [E] [U], Madame [O] [U] née [G], Monsieur [C] [A], Madame [H] [A], Monsieur [S] [Z], Madame [X] [Z] née [R], Monsieur [P] [W], Madame [L] [W] née [Q], Monsieur [K] [J], Madame [I] [J], Monsieur [LF]
[XO], Madame [MB] [XO], Monsieur [HN] [QB], Madame [F] [D], ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de référé, et d'expertise
La SCI DOMAINE DE [Adresse 1] et la SAS URBAN PROMOTION LOGEMENT et leur assureur la compagnie GAN ASSURANCES, succombent à la présente instance et seront donc condamnées in solidum à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts [M] [T] et [V] [B],
La SCI DOMAINE DE [Adresse 1] et la SAS URBAN PROMOTION LOGEMENT et leur assureur la compagnie GAN ASSURANCES, succombent à la présente instance et seront donc condamnées in solidum à payer la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'ASL [Adresse 2], et aux entiers dépens.
La SCI DOMAINE DE [Adresse 1] et la SAS URBAN PROMOTION LOGEMENT et leur assureur la compagnie GAN AS SURANCES, succombent à la présente instance et seront donc condamnées in solidum à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [N] [TL] et à Monsieur [BQ] [TL], et aux entiers dépens,
Déboute les parties de toutes les autres demandes et appel en garantie au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Accorde le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 17 janvier 2020, la Compagnie d'Assurances GAN a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 20/00819.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La Compagnie d'assurances GAN (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 09 janvier 2025) sollicite de cette cour d'appel de :
VU les articles 15, 16, 802 et 803 du CPC et l'article 6-1 de la CEDH
VU les articles L. 113-2 et L. 114-1-1 du Code des Assurances;
VU Ies articles 2241, 1642-1, 1646-1, 1648 et 1792 et suivants du Code Civil ,
VU le jugement du 07/1 1/2019 ;
IN LIMINE LITIS, A TITRE PRINCIPAL, SUR LA FORME,
ECARTER les dernières écritures d'intimes des consorts [Z], des consorts
[W], des consorts [U], des consorts [XO] et des consorts
[J] dès lors qu'elles ont été notifiées à 3 jours de Ia cl6ture de la mise en
état de Ia présente procédure d'appel et alors que pendant 4 ans aucune écriture n'a
été notifie par Ies parties.
PRONONCER l'irrecevabilité des conclusions récapitulatives de ces parties des lors
qu'eIles violent le principe du contradictoire LES REJETER des débats.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
REVOQUER la clôture rendue Ie 16 décembre 2024 et ADMETTRE Ies présentes
écritures en réponse aux conclusions des consorts [Z], des consorts
[W], des consorts [U], des consorts [XO] et des consorts
[J] communiquées tardivement.
Puis :
JUGER que ces parties ne justifient pas d'une réactualisation de Ieur prejudice de
jouissance par des pièces et qu'elles ont été indemnises par Ie GAN ASSURANCES
dès lors qu'elles pouvaient faire les travaux de reprise des désordres.
REJETER Ia nouvelle demande au titre d'un prétendu préjudice de jouissance
réactualisé.
EN TOUT ETAT DE CAUSE, A TITRE PRINCIPAL, SUR LE FOND,
CONSTATER que les travaux de VRD communs se situent hors de Ia définition de
I 'opération assurée par Ie contrat souscrit par Ia SCI DOMAINE DE [Adresse 1]
[Adresse 1] avec garantie CNR et DO et ne sont pas soumis à l'obligation d'assurance ;
CONSTATER également que les VRD collectifs sont également exclus du champ
d'application du contrat RC décennale des Maitres d'oeuvre souscrit par URBAT
PROMOTION ;
CONSTATER de surcroit que Ie contrat signe entre Ie GAN et cette société a été
resilié avec prise d'effet au 16'/01/2007 alors que les premières livraisons ont eu lieu
le 17/12/2007, que les dispositions contractuelles prevoient que le chantier devra
avoir un co0t total inferieur a 7 M€, alors que ce n'est manifestement pas le cas ;
CONSTATER que la SCI DOMAINE DE [Adresse 1] et la SAS URBAT PROMOTION
ne rapportent pas la preuve d'avoir declaré les sinistres qui affectent les villas à
[Adresse 20] en
violation de l'article L. 113-2 du code des assurances ;
CONSTATER que la SA GAN ASSURANCES n'a été assigne que le 18/06/2013, de
sorte que la prescription biennale des actions découlant d'un contrat d'assurance, est
acquise,
DIRE ET JUGER que la SA GAN ASSURANCES est bien fondée a opposer une
decheance de garantie a ses assurées, les sociétés URBAT PROMOTION et
DOMAINE DE [Adresse 1];
EN TOUT ETAT DE CAUSE, A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONSTATER qu'a aucun moment la Compagnie GAN ASSURANCES n'a été
assignée en première instance en qualité d'assureur
DECLARER IRRECEVABLE Ies demandes formulées a l'encontre de la société
GAN ASSURANCES sur la base du contrat d'assurance
DO) numero 061.624.724, le 12 juillet 2007 avec prise d'effet au 10 juillet 2006 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
CONSTATER que Ie rapport de l'expert judiciaire a été déposé Ie 22/07/2011 mais
que les operations d'expertise n'ont pas été réalisées au contradictoire de la SA GAN
ASSURANCES ;
DIRE ET JUGER en consequence, que Ie rapport d'expertise du 22/07/2011 est
radicalement inopposable a Ia SA GAN ASSURANCES, de sorte qu'il ne peut servir
de base a une quelconque condamnation à l'encontre de cette derniere ;
CONSTATER par ailleurs que ce rapport comporte de graves lacunes et qu'il est
incomplet pour permettre de statuer sur des responsabilites ;
CONSTATER qu'aux termes de son rapport d'expertise, l'expert judiciaire a constate
entre autres que
nul n'a pu Ies ignorer »
CONSTATER de surcroit qu'un certain nombre de desordres ont été réservés a la
reception ou à la Iivraison et qu'ils ne comportent pas Ie caractère de gravite prévu a
l'article 1792 du code civil,
DIRE ET JUGER en consequence que Ies garanties CNR ou DO du contrat signe
entre le GAN ASSURANCES et la SCI DOMAINE DE [Adresse 1] Ie
12/07/2007, mais egalement la garantie decennale ressortant du contrat souscrit
avec Ia SAS URBAT PROMOTION, ne sauraient être mobilisées s'agissant de
desordres connus avant reception, réservés, voire de faibles gravites ;
DIRE ET JUGER en outre qu'aucune condamnation ne pourra intervenir aussi contre
GAN en qualité d'assureur d'URBAT PROMOTION maitre d'oeuvre, pour des
desordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun alors même
que sont exclus de la garantie RC professionnelle Ies desordres affectant la propre
prestation de l'assure ;
DIRE ET JUGER que les co-lotis n'ont pas qualite à agir pour solliciter la realisation
de travaux s'agissant de parties communes (VRD collectifs), de sorte que Ieurs
demandes sont irrecevables e ce titre ;
CONSTATER que l'expert judiciaire retient un chiffrage des travaux de reprise des
VRD collectifs totalement différent entre son premier rapport du 22/07/2011
(505.350,66 €) et son deuxieme rapport du 30/11/2016 (349.580,18 €) ;
CONSTATER que l'expert judiciaire a indiqué dans son rapport que les desordres
proviennent essentiellement d'
etre imputes a la SAS URBAT PROMOTION chargée uniquement de la maitrise
d'oeuvre d'exécution ;
CONSTATER que le rapport d'expertise judiciaire du 22/07/2011 comporte de graves
erreurs, notamment en ce que la solution de reprise preconisée, de l'aveu même de
I'expert judiciaire ne respecte pas les règles du DTU ;
DIRE ET JUGER que la Cour si elle devait ne pas écarter les rapports aux
conclusions différentes et critiquables de l'expert judiciaire, ne pourrait aller au-dela
de Ia somme de 349 580,18 € retenus pour les travaux de VRD dans son rapport du
30/11/2016 ;
DIRE ET JUGER que Mme [D] est depourvue de tout interet à agir ayant deja
été indemnisée amiablement de ses prejudices, de sorte qu'elIe devra etre deboutee
de ses demandes ;
CONSTATER que Ies demandes des co-lotis au titre d'un pretendu préjudice de
jouissance sont disproportionnées et justifiées par aucun élément probant ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUR LE TOUT,
REFORMER intégralement le jugement du 07/11/2019,
DEBOUTER Ies co-lotis intimes et I'ASL [Adresse 2] de l'intégralité de ses
demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement, CONDAMNER tout succombant à rembourser les sommes
versées par le GAN en premiere instance selon detail précisé precedemment, pour
un total de 638.384,92 €.
CONDAMNER tout succombant à régler au GAN la somme de 3.000,00 € sur le
fondement de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers depens de 1'instance et d'appel.
Monsieur [S] [Z] et Madame [X] [Z] née [R], Monsieur [P] [W] et Madame [L] [W] née [Q], Monsieur [E] [U] et Madame [O] [U] née [G], Monsieur [LF] [XO] et Madame [MB] [XO], Monsieur [K] [J] et Madame [L] [J] (conclusions récapitulatives et de réactualisation notifiées par RPVA le 13 décembre 2024) sollicitent de :
Vu les dispositions de l'article 1646.1 et 1792 du Code Civil en ce qui concerne la
SCI et subsidiairement sur l'article 1231 et suivants et sur l'article 1792 et
subsidiairement 1231 et suivants et plus subsidiairement 1240 du Code Civil en ce
qui concerne la société URBAT PROMOTION LOGEMENT, maitre d''uvre de
l'opération.
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE du 07
Novembre 2019 en ce qu'il a :
o Déclaré le rapport d'expertise de Monsieur [JK] du 22 Juillet 2011
opposable à la compagnie GAN
o Déclaré prescrite l'action de la SCI DOMAINE DE [Adresse 1] à
l'encontre de son assureur la compagnie GAN
o Dit que les tiers au contrat liant la SCI DOMAINE DE [Adresse 1] à la
compagnie GAN ne peuvent se voir opposer la prescription
o Déclaré prescrite l'action de la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT à
l'encontre de la compagnie GAN
o Dit que les tiers au contrat liant la société URBAT à la compagnie GAN ne
peuvent se voir opposer la prescription
o Dit que les désordres apparents réservés et non réservés qui sur la base de la
garantie contractuelle de droit commun ont fait l'objet d'une reconnaissance
de responsabilité de la société URBAT PROMOTION seront garantis par la
garantie responsabilité professionnelle vis à vis des tiers au contrat liant
URBAT au le GAN
o Dit que la compagnie GAN sera condamnée in solidum avec ses assurés pour
les préjudices matériels
o Dit que la garantie de la compagnie GAN ne sera pas due pour les dommages
immatériels
o CONDAMNE in solidum la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], le GAN, la
SA URBAT PROMOTION LOGEMENT à payer LA SOMME DE 15 000 euros
au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens au bénéfice des co-lotis.
Concernant la villa n°2 des consorts [U]
o Condamné in solidum la société URBAT PROMOTION LOGEMENT et le GAN
au paiement de la somme de 850 EUROS outre indexation pour le portillon
o Condamné in solidum la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], URBAT
PROMOTION et le GAN à payer :
o 2 200 euros outre indexation,
o 140 euros outre indexation,
o 2000 euros outre indexation
Concernant les consorts [Z]
o Condamné in solidum la société URBAT PROMOTION LOGEMENT et le GAN
payer la somme de :
o 1791.08 EUROS,
o 281 euros,
o 1000 EUROS
o 1000 EUROS
o Condamné in solidum la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], la société
URBAT PROMOTION LOGEMENT et le GAN au paiement de
o 9270 EUROS
o 2000 euros
Concernant les consorts [W]
o Condamné un solidum la SCI DOMAINE DE [Adresse 1],
URBAT PROMOTION LOGEMENT et le GAN ASSURANCE au
paiement de 950 euros outre indexation et TVA pour la réparation
de la porte non jointive
o Condamné un solidum la SCI DOMAINE DE [Adresse 1],
URBAT PROMOTION LOGEMENT et le GAN ASSURANCE au
paiement de 10 500 UROS au titre de la réparation des désordres
résultant de l'humidité affectant le séjour, le dégagement et le vide
sanitaire (outre indexation)
o Condamné un solidum la SCI DOMAINE DE [Adresse 1],
URBAT PROMOTION LOGEMENT et le GAN ASSURANCE au
paiement de 950 euros au titre de la réparation matérielle des
menuiseries du séjour
Concernant les consorts [J]
o Condamné un solidum la SCI DOMAINE DE [Adresse 1],
URBAT PROMOTION LOGEMENT et le GAN ASSURANCE au
paiement de 11 900 EUROS au titre des infiltrations
Concernant les consorts [XO]
o Condamné un solidum la SCI DOMAINE DE [Adresse 1],
URBAT PROMOTION LOGEMENT et le GAN ASSURANCE au
paiement de :
' 450 euros pour la réparation de la porte fenêtre
' 8932 euros pour la réparation des fissures
' 11 000 euros au titre de l'humidité
' 2000 euros au titre du coffret technique
L'INFIRMER pour le surplus en ce qu'il a :
Concernant les consorts [U] :
Débouté les consorts [U] au titre de leur demande de réparation des
appuis de fenêtre et au titre de la place de parking
Condamné un solidum la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], URBAT
PROMOTION LOGEMENT et le GAN ASSURANCE au paiement de 10 000 EUROS
au titre du préjudice de jouissance des époux [U]
Concernant les consorts [Z] :
Débouté Monsieur et Madame [Z] du surplus de leurs demandes au titre des
préjudices matériels
Condamné un solidum la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], URBAT
PROMOTION LOGEMENT et le GAN ASSURANCE au paiement de 15 000 EUROS
au titre du préjudice de jouissance des époux [Z]
Concernant les consorts [W] :
Condamné un solidum la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], URBAT
PROMOTION LOGEMENT et le GAN ASSURANCE au paiement de 15 000 EUROS
au titre du préjudice de jouissance des époux [W]
Concernant les consorts [J] :
Débouté Monsieur et Madame [J] de leur demande au titre des préjudices
matériels (fissure)
Condamné un solidum la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], URBAT
PROMOTION LOGEMENT et le GAN ASSURANCE au paiement de 15 000 EUROS
au titre du préjudice de jouissance des époux [J]
Concernant les consorts [XO] :
Condamné un solidum la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], URBAT
PROMOTION LOGEMENT et le GAN ASSURANCE au paiement de 40 000 EUROS
au titre du préjudice de jouissance des époux [XO]
STATUANT A NOUVEAU pour le surplus
Condamner in solidum la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], URBAT
PROMOTION LOGEMENT et le GAN ASSURANCES à payer les sommes
suivantes aux époux [U]:
- 1 000 € HT au titre de la modification du trottoir et de sa bordure pour
allonger la place de parking
- : 300 € pour l'ouverture des fissures et masticages au titre des appuis de
fenêtres
Ces deux sommes indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction à
compter du dépôt du rapport de Monsieur [JK]
- 50 000 € en réparation du préjudice de jouissance par eux subi et à subir
Condamner in solidum la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], URBAT
PROMOTION LOGEMENT et le GAN ASSURANCES à payer les sommes
suivantes aux époux [Z] :
- 300 € au titre de l'ouverture des fissures et masticages au titre des
appuis de fenêtres :
Somme indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction à
compter du dépôt du rapport de Monsieur [JK]
- 100 000 € en réparation du préjudice de jouissance par eux subi et à subir
Condamner in solidum la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], URBAT
PROMOTION LOGEMENT et le GAN ASSURANCES à payer la somme de 100
000€ à Monsieur et Madame [W] en réparation du préjudice de jouissance
par eux subi et à subir
Condamner in solidum la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], URBAT
PROMOTION LOGEMENT et le GAN ASSURANCES à payer à Madame
[Y] divorcée [J] et subsidiairement à Monsieur et Madame
[J]:
- la somme de 1000 € au titre des travaux de réparation de la fissure
- la somme de 120 000 € en réparation du préjudice de jouissance par
eux subi et à subir
Condamner in solidum la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], URBAT
PROMOTION LOGEMENT et le GAN ASSURANCE au paiement de 195700
EUROS au titre du préjudice de jouissance des époux [XO] outre 950 euros
par mois jusqu'à réalisation des travaux de reprise.
EN TOUTE HYPOTHESE
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 30 000 EUROS au titre
de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d'appel,
distraits au profit de Me Laure CAPINERO avocat, sur son affirmation de droit.
Monsieur [M] [T] et Madame [V] [B] (conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2020) sollicitent de :
Vu les articles 2239, 2240 er 2241 du Code Civil mais encore I642-I, 1648, 1646-1,1792, et
1231 et suivants, et encore subsidiairement I240 du même code,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
CONFIRMER Ie jugement déféré du 7 novembre 2019 dans toutes ses dispositions, sauf en
ce qu'il a exclu de l'indemnisation du préjudice matériel de nos Concluants le poste
de fenêtres » et préjudices complémentaires,
EN TANT QUE DE BESOIN
DEBOUTER la CIE GAN des 'ns de son appel ainsi que les éventuels appels incidents des
SCI DOMAINE DE [Adresse 1], la Société URBAT PROMOTION LOGEMENT et
consorts [TL]
En conséquence,
CONSTATER, que Monsieur [M] [T] et de Mademoiselle [V] [B]
en leur qualité d'ayants-droit des consorts [TL], à la suite de l'acquisition qu'ils ont
fait le 24 novembre 2014 dc leur bien, sont fondés à revendiquer :
- le coût des travaux de remise en état de leur logement,
- l'indemnisation d'un trouble de jouissance depuis qu'ils résident dans les lieux,
- et, en'n, à ins de percevoir le coût des travaux
nécessaires pour procéder à la remise en état du réseau de collecte d'eaux usées parties
communes mais qui est, en partie, a1'origine des désordres subis par les différentes villas.
DIRE ET JUGER que la SCI DOMAINE DE [Adresse 1] et la Société URBAT
PROMOTION LOGEMENT ainsi que leur assureur sont infondés à soulever une quelconque
prescription de l'action introduite,
Vu les Articles 16421, 1646-1, 1 792 du Code civil. subsidiairement 1231 et suivants, 1197 et
suivants, 1604, 1641 et 1240 du Code civil en ce qui concerne la SCI DOMAINE DE [Adresse 1]
[Adresse 1], 1792 et subsidiairement 1231 er suivants, 1197 et plus subsidiairement 1240 du
Code civil en ce qui concerne la Société URBAT PROMOZYON LOGEMENT et I103, I104
du Code civil et L. 124-3 du Code des assurances, en ce qui concerne le GAN :
CONDAMNER in solidum la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], la Société URBAT
PROMOTION LOGEMENT et leur assureur, le GAN à payer
-A Monsieur [M] [T] et à Mademoiselle [V] [B]
* Au titre du cout des travaux à realiser pour remedier aux desordres
Les sommes suivantes avec, pour chacune d'el1es, indexation sur l'indic
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