TJ 97411, 16 juin 2025, RG 25/00153
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00153 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCK7
MINUTE N° : 25/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre HOARAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
-
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [L] [I] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Avril 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 2 mai 2019, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [L] [I] [S] un prêt personnel pour un montant de 25000€, moyennant un taux annuel fixe de 4,35%, remboursable en 72 mensualités, réaménagé par avenant du 21 février 2022 en 96 mensualités (prêt n°50465477003).
Se prévalant de mensualités impayées l'ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, fait assigner Madame [L] [I] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de la voir condamner à lui payer la somme en principal de 15968,02€ « majorée des intérêts de droit », aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2025, renvoyée à une reprise pour production des pièces visées dans l'assignation par la demanderesse et retenue à l’audience du 14 avril 2025, lors de laquelle la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Madame [L] [I] [S], citée à personne, n'a pas comparu.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En vertu de l'article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret, soit 8% du capital restant dû à la date de la défaillance de l'emprunteur.
En vertu de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive, ainsi en tenant compte de l'exécution partielle de l'emprunteur ou du taux des intérêts contractuels appliqué.
Il sera enfin rappelé, en application de l'article L. 312-38 du Code de la consommation, qu'aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance de l'emprunteur, ce dont il découle que la capitalisation des intérêts est exclue.
En l'espèce, il ressort des documents contractuels et des décomptes produits que Madame [L] [I] [S] reste redevable, au titre du prêt personnel n°50465477003 dont la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 22 août 2024, des sommes suivantes :
échéances échues impayées : 1328,64€ - somme non productive d'intérêts en l'absence de décompte versé au dossier permettant de distinguer la part en capital et en intérêts de cette somme, alors que la capitalisation des intérêts est excluecapital restant dû : 13147,19€ - avec intérêts au taux contractuelintérêts échus au 29 janvier 2025 : 294,27€ - somme non productive d'intérêts, la capitalisation des intérêts étant exclueclause pénale réduite d'office : 100€ - avec intérêts au taux légal
Compte tenu de ces éléments, Madame [L] [I] [S] sera ainsi condamnée à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 14870,10€, avec intérêts contractuels au taux de 4,35% à compter du 22 août 2024 sur la somme de 13147,19€, et avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 100 euros.
Il est rappelé que les frais de requête dont la demanderesse demande le remboursement sont compris dans les dépens.
Sur les demandes accessoires :
Madame [L] [I] [S], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [L] [I] [S] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, au titre du contrat de prêt personnel n°50465477003, la somme de 14870,10€, avec intérêts contractuels au taux de 4,35% à compter du 22 août 2024 sur la somme de 13147,19€, et avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 100€ ;
DEBOUTE la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [I] [S] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [I] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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