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TJ 97411, 16 juin 2025, RG 25/00088


Vérifier : TJ 97411, 16 juin 2025, RG 25/00088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
25/00088
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT BENOIT
Type
other
Id
6862be350965901b97d5d78a

Texte de la décision

10,446 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00088 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBJJ

MINUTE N° : 25/

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :
M. [W]
Mme [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me FOURNIER (case de Me MARGAIL)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

-

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT


JUGEMENT DU 16 JUIN 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Association ADIE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE et ayant pour avocat postulant Maître Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS :

Monsieur [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparant en personne

Madame [D] [M] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 14 Avril 2025

DÉCISION :

Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre préalable de prêt acceptée le 23 août 2023, l’Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) a consenti à Monsieur [R] [W] un prêt [Numéro identifiant 5] d'un montant de 10.526,32€, remboursable en 48 mensualités. Madame [D] [W] née [M] s'est portée caution solidaire par acte du même jour, dans la limite de 5.263,00€.

Par assignation du 17 février 2025, se prévalant d'un défaut de paiement des échéances et du prononcé de la déchéance du terme, l’ADIE a saisi le Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner Monsieur [R] [W] au paiement de la somme de 9.775,74€ avec intérêts au taux contractuel de 9,87% à compter du 5 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement ;condamner solidairement Madame [D] [W] née [M] au paiement de la somme de 4.987,22€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2024 ;condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2025, au cours de laquelle l'ADIE a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.

Les défendeurs ont indiqué reconnaître la dette mais rencontrer des difficultés personnelles, professionnelles et financières les ayant empêchés de faire face aux échéances du crédit souscrit, et ont sollicité l'octroi de délais de paiement les plus larges.

Par note en délibéré autorisée à l'issue des débats et reçue le 16 avril 2025, l’ADIE a soutenu ne pas encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels soulevée d'office à l'audience et tirée de l'absence d'indication du taux de période, exposant que le TEG apparaît indiqué de manière annuelle, que l’absence d’indication du taux de manière mensuelle est sans incidence sur la validité du TEG et que la Cour d’appel a jugé par arrêt du 27 août 2021 que les dispositions du code de la consommation étaient inapplicables aux prêts consentis par l’ADIE.

La décision était rendue par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.

MOTIFS :

Sur les demandes en paiement :

L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.

En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement, la demanderesse verse le contrat de prêt signé par Monsieur [R] [W], l'acte de cautionnement signé par Madame [D] [W] née [M], des mises en demeure adressées aux défendeurs et un décompte des versements.

Il ressort de ces éléments que Monsieur [R] [W] a souscrit un prêt d'un montant de 10.526,32€, remboursable en 48 mensualités, dont il n'a pas régulièrement acquitté les mensualités. La déchéance du terme est valablement intervenue au regard de la clause prévu à l'article 2.2. des contrats.

Selon les dispositions de l'article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

Seuls bénéficient des dispositions prévues aux articles L311-11 et suivants du code de la consommation les crédits contractés par l'emprunteur dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle, lesquels sont qualifiés de crédit à la consommation.

Dès lors, le contrat litigieux, dans la mesure où il a été conclu pour les besoins de l’activité professionnelle du contractant échappe à l’application des dispositions précitées.

En revanche, il n’échappe pas à l’ensemble des articles du code de la consommation, et se trouve notamment soumis aux dispositions de l'article R 314-2 dudit code.

En effet, aux termes de l’article R314-2 du code de la consommation, pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que le taux de période du TEG n’est pas mentionné.

L’ADIE soutient que ce taux est mentionné puisque le contrat porte mention d’un TEG annuel et qu’il n’existe pas d’obligation d’exprimer le TEG mensuel, l'emprunteur ne subissant au demeurant aucun préjudice à cet égard.

Cependant, l’expression annuelle ou mensuelle du TEG se distingue du taux de période, ce qui ressort d'ailleurs expressément des dispositions de l'article R314-2 du code de la consommation, lequel exposant clairement que le TEG, d'une part, doit être proportionnel au taux de période, d'autre part.

La sanction de l’absence de mention du taux de période du TEG consiste en la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et à l'application du taux d’intérêt légal.

Ainsi, en l’espèce, faute de mention du taux de période, il y a lieu de substituer le taux d’intérêt légal au taux contractuel.

Au regard du montant du financement (10.526,32€) et de celui des sommes remboursées au visa du décompte produit arrêté au 30 décembre 2024 (1.652,69€), il y a lieu de considérer que la somme restant due s’élève à 8.873,63€, somme que Monsieur [R] [W] sera condamnée à payer, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 août 2023, date de décaissement des fonds.

Madame [D] [W] née [M] sera solidairement condamnée au paiement de cette somme, à hauteur de 4.987,22€, compte tenu des termes de son engagement de caution solidaire et des demandes formées par l'ADIE à son encontre, conformément aux dispositions des article 2288 et suivants du code civil.

Sur les demandes de délais de paiement :

Aux termes de l’article 1244-1 du code civil, devenu 1343-5, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut par décision spéciale et motivée, prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Eu égard à la situation des débiteurs telle qu'exposée lors de l'audience, il y a lieu de leur accorder des délais pour s’acquitter de leur dette selon les modalités prévues en dispositif.

Sur les demandes accessoires :

Les défendeurs, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens.

La situation économique respective des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a enfin lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à l'ADIE la somme de 8.873,63€, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 août 2023 au titre du prêt [Numéro identifiant 5] ;

CONDAMNE Madame [D] [W] née [M], solidairement avec Monsieur [R] [W], au paiement de cette somme à l'ADIE dans la limite de 4.987,22€, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2024, au titre de son engagement de caution souscrit le 23 août 2023 concernant le prêt [Numéro identifiant 5] ;

ACCORDE des délais de paiement à Monsieur [R] [W] ;

DIT que Monsieur [R] [W] devra s’acquitter de sa dette en procédant, sauf meilleur accord entre les parties, à 24 versements mensuels de 370 euros minimum, et ce avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le solde sera versé lors de la dernière échéance ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette restant à recouvrir deviendra immédiatement et de plein droit exigible à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant l'envoi d'une mise en demeure de payer ;

ACCORDE des délais de paiement à Madame [D] [W] née [M] ;

DIT que Madame [D] [W] née [M] devra s’acquitter de sa dette en procédant, sauf meilleur accord entre les parties, à 24 versements mensuels de 208 euros minimum, et ce avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le solde sera versé lors de la dernière échéance ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette restant à recouvrir deviendra immédiatement et de plein droit exigible à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant l'envoi d'une mise en demeure de payer ;

DEBOUTE l’ADIE du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [W] et Madame [E] [M] née [C] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

LE GREFFIER LE JUGE

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