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TJ 93008, 15 mai 2025, RG 25/00103


Vérifier : TJ 93008, 15 mai 2025, RG 25/00103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
25/00103
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
6862d0ba0965901b97dbe2d5

Texte de la décision

8,451 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
8 allée Baratin
93345 LE RAINCY

Téléphone : 01 43 01 36 70

@ : civil.tprx-le-raincy@justice.fr

REFERENCES : N° RG 25/00103 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2O2P

Minute : 25/178

S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE
Représentant : Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0017

C/

Monsieur [O] [X]

Exécutoire délivrée le :
à : Me JEAN-PIMOR

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 15 Mai 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 13 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [X]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat en date du 08 octobre 2021, Monsieur [O] [X] a souscrit un abonnement télépéage « Ulys Classic » auprès de la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA France.

La 1er octobre 2022, la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA France a émis une facture de 672,10 euros au titre des consommations de péage de Monsieur [O] [X] entre le 1er août 2022 et le 28 septembre 2022.

Le prélèvement effectué au titre de cette facture a été rejeté le 03 novembre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA France a fait assigner Monsieur [O] [X] devant le tribunal de proximité du Raincy, aux fins de voir :
• juger recevable et bien fondée son action en paiement,
En conséquence,
• condamner Monsieur [O] [X] au paiement des sommes suivantes :
- 672,10 euros à titre principal avec intérêts de retard de 18% l’an, comprenant un minimum de perception de 9,95 euros, à compter du 20 octobre 2022,
- 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 200 euros à titre de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonner la capitalisation des intérêts,
• dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du code de procédure civile,
• condamner Monsieur [O] [X] aux entiers dépens.

À l’audience du 13 février 2025, la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA France, représentée, maintient ses demandes.

Elle expose au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil que Monsieur [O] [X] a souscrit un contrat d’abonnement télépéage avec mise à disposition d’un badge, que les premiers prélèvements ont été effectués sans difficulté mais que le prélèvement du 03 novembre 2022 d’un montant de 672,10 euros, dû en exécution du contrat pour la période de septembre 2022, a été rejeté.

Monsieur [O] [X] régulièrement assignée à étude, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté. Le jugement susceptible d’appel sera en conséquence réputé contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [O] [X] a souscrit un contrat d’abonnement au télépéage, et a bénéficié des services liés à son abonnement.

La SA AUTOROUTES DU SUD DE LA France a émis une facture n°II02094368 le 1er octobre 2022 (période septembre 2022) d’un montant de 672,10 euros en exécution du contrat d’abonnement.

La facture n’a pas été payée malgré une mise en demeure de commissaire de justice en date du 20 avril 2023, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » et une lettre recommandée du conseil de la requérante en date du 26 juin 2024 (pli avisé non réclamé).

Au regard de ces éléments, la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA France rapporte la preuve de l’existence et du montant de la créance dont elle se prévaut.

Monsieur [O] [X] qui ne comparaît pas n’apporte aucun élément contraire.

Il convient donc de condamner Monsieur [O] [X] à payer à la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA France la somme de 672,10 euros au titre de la facture émise le 1er octobre 2022 (n°II02094368- période de septembre 2022).

Sur les pénalités de retard :

Les dispositions de l’article L 441-10 du code de commerce sont applicables aux relations entre professionnels, soit un acheteur de produits ou demandeur de prestations de services qui contracte pour son activité professionnelle.

En l’espèce, il n’est ni allégué ni démontré que Monsieur [O] [X] a conclu le contrat pour son activité professionnelle.

En conséquence, les dispositions ne sont pas applicables à la facturation, objet du litige.

Il convient dès lors de prévoir que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2023.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [X] à payer à la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA France la somme de 672,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023.

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

Au titre de l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».

La capitalisation annuelle des intérêts étant de droit lorsqu’elle est judiciairement sollicitée, il y a lieu de l’ordonner à compter du 30 octobre 2024, date de l’assignation, pour les intérêts dus au moins pour une année entière.

Sur la demande de dommages et intérêts :

En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA France ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui du retard dans le paiement, réparé par les intérêts.

Il convient de rejeter la demande.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] [X] aux dépens de l’instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA France les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Monsieur [O] [X] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA France la somme de 672,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023,

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

REJETTE les demandes au titre des pénalités de retard,

REJETTE la demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur [O] [X] aux dépens de l’instance,

CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA France la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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