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TJ 33063, 30 juin 2025, RG 25/00250


Vérifier : TJ 33063, 30 juin 2025, RG 25/00250 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2025
Numéro
25/00250
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6862d1e60965901b97dbe957

Texte de la décision

5,377 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/00250 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6CA

MI : 23/00001523

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 30/06/2025
à la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
Me Baptiste MAIXANT

COPIE délivrée
le 30/06/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 26 Mai 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La société JRC
SASU dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

La société Bloc Systems
SAS dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Rebecca LANDRIEAU de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

La société Harmach B
SARL dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

Monsieur [E] [V]
entrepreneur individuel
[Adresse 9]
[Localité 5]

Défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 25 septembre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur diverses non-conformité affectant l’immeuble propriété de la SCI ESQUILIN, et désigné Monsieur [P] [K] pour y procéder.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 31 décembre 2024, 08 et 09 janvier 2025, la SAS JRC a fait assigner la SAS BLOC SYSTEMS, la SARL HARMACH B et Monsieur [E] [V] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La SAS BLOC SYSTEMS a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignés, la SARL HARMACH B et Monsieur [E] [V] n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 mai 2025 et mise en délibéré au 30 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°1, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS BLOC SYSTEMS, la SARL HARMACH B et de Monsieur [E] [V] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la SAS JRC justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [P] [K].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du la SAS JRC, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [P] [K] par ordonnance prononcée le 25 septembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à  la SAS BLOC SYSTEMS, la SARL HARMACH B et à Monsieur [E] [V], qui seront tenus d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SAS JRC conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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