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TJ 33063, 19 juin 2025, RG 24/01101


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Date
19/06/2025
Numéro
24/01101
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6862d21f0965901b97dbe9f4

Texte de la décision

18,473 caractères

N° RG 24/01101 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAUT

89A

N° RG 24/01101 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAUT


19 juin 2025


AFFAIRE :

[X] [E]

C/

MSA DE LA GIRONDE


CCC délivrées
à

Mme [X] [E]

MSA DE LA GIRONDE

Me Aurélie NOEL


Copie exécutoire délivrée
à

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 19 juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Luc Paul Henri MORLION, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Chantal SAUSSEREAU, Assesseur représentant les salariés.

DÉBATS :
À l’audience du 07 avril 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [X] [E]
née le 05 Août 1971 à ST GERMAIN EN LAYE (YVELINES)
105 route de la Gravière
33190 LAMOTHE LANDERRON
comparante en personne assistée de Me Aurélie NOEL, de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Magali LE NAY, avocat au barreau de BORDEAUX, et en présence de Madame [C] [J], élève avocate

ET

DÉFENDERESSE :

MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère - CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [N] [F], muni d’un pouvoir spécial, en présence du Dr [P] [A], médecin conseil de la MSA, et de Mme [I] et Mme [D] [Q], salariées du service médical de la MSA

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [X] [E] a été victime d’un accident du travail le 20 mars 2017, le certificat médical initial du même jour mentionnant une « contusion genou droit après s’être reçue une très lourde porte sur la rotule. Radio : pas de fracture, pas d’arrachement osseux ». La mutualité sociale agricole de la Gironde l’a considérée consolidée de ses blessures à la date de consolidation fixée le 25 mars 2017.

Puis par décision en date du 29 août 2023, la mutualité sociale agricole de la Gironde a attribué à Madame [X] [E] un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % à la date de consolidation fixée le 2 juillet 2023, suite à la rechute de l’accident de travail dont cette dernière a été victime le 29 août 2019, le certificat médical initial ayant mentionné une « aggravation des lésions du genou par chondropathie grade 2 et fissure méniscale ».

Dans la mesure où Madame [X] [E] contestait l’avis de ce médecin-conseil, elle a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la mutualité sociale agricole de la Gironde le 24 octobre 2023. Sa demande a fait l’objet d’un rejet implicite, en l’absence de réponse de la commission dans le délai imparti.

Par requête de son conseil reçu le 16 avril 2024, Madame [X] [E] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de BORDEAUX.

Le dossier a été appelé à l'audience du 7 avril 2025.

Lors de cette audience Madame [X] [E], assistée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
- de voir réévaluer à la hausse le taux d’incapacité permanente partielle,
- à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale,
- de condamner la mutualité sociale agricole à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose, sur le fondement des articles L. 431-2, L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, que le taux de 5% est sous-évalué au regard des séquelles dont elle a fait état ressentant toujours une gonalgie du genou droit, des douleurs latéro-rotulienne médiale à droite, ressentir fréquemment des « coups d’électricité » au genou droit, avec des gonflements de ce genou après un effort modéré, ressentir du chaud à l’activité et des craquements, étant limitée pour certains mouvements (s’accroupir, se mettre à quatre pattes avec une station debout pénible créant des douleurs et un certain inconfort l’obligeant à s’asseoir), et présentant une boiterie à la marche. Elle ajoute que le médecin-conseil n’a pas pris en compte les dommages liés à sa cheville droite, alors que les accidents du travail des 9 février 2016 et 20 mars 2017 ont entraîné sur le pied droit un volumineux enthésophyte rétro-calcanéen qui a nécessité une opération chirurgicale le 14 janvier 2020 (calcanéoplastie et réinsertion tendon d’Achille avec pose speed bridge du côté droit) et que le lien entre ces deux accidents du travail et cette opération a été reconnu par le chirurgien. Elle relève également l’absence de prise en compte du retentissement professionnel expliquant avoir été déclarée inapte selon l’avis du 24 octobre 2023 et avoir été licenciée pour inaptitude le 11 janvier 2024.

Madame [X] [E] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.

La mutualité sociale agricole de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Madame [X] [E], précisant qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation d’une consultation médicale.
N° RG 24/01101 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAUT

L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.

Le Docteur [G] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 7 avril 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.

Invitées à formuler leurs observations, Madame [X] [E] et son conseil font état des arrêts de travail prolongés sur une durée importante et de la présence de douleurs persistantes, le représentant de la mutualité sociale agricole n'a pas souhaité s'exprimer.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des ar-ticles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l’évaluation du taux d'Incapacité Permanente Partielle

En vertu des dispositions de l’article L. 434-2 du même code, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».

Il ressort des dispositions de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, qu’« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales ».

Ces dispositions sont applicables aux salariés des professions agricoles en application de l’article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime.

Aux termes des dispositions de la section 2.2 concernant les atteintes des fonctions articulaires de l’annexe I portant barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, il est prévu à la section 2.2.4 concernant le genou :

« L'examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts ...

On appréciera également l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou.
- Rectitude (position favorable) 30
- De 5° à 25° 35
- De 25° à 50° 40
- De 50° à 80° 50
- Au-delà de 80° 60
- Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l'amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
- L'extension est déficitaire de 5° à 25° 5
- L'extension est déficitaire de 25° 15
- L'extension est déficitaire de 45° 30
- La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° 5
- La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
- La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Mouvements anormaux.
- Résultant d'une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
- Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s'ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
- Rotule anormalement mobile (par rupture d'ailerons rotuliens) 10
- Luxation récidivante 15
- Patellectomie 5
A ce taux s'ajoutent les autres taux fixés pour l'atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
- Légère 5
- Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
Corps étranger traumatique.
(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés) ».

En l’espèce, la mutualité sociale agricole de la Gironde a fixé à la date de consolidation, le 2 juillet 2023, un taux d’incapacité permanente partielle à 5 % en réparation des séquelles de la rechute d’accident du travail dont Madame [X] [E] a été victime le 29 août 2019 en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le Docteur [K] en date du 25 septembre 2023 ayant retenu des séquelles suivantes : « douleur du genou droit et gène fonctionnelle sans blocage ni laxité pathologique. Les conséquences professionnelles sont principalement supportées par les séquelles d’un accident de travail concernant la cheville gauche ».

L’examen clinique réalisé le 25 septembre 2023 par le Docteur [K], médecin-conseil, avait relevé des douleurs au genou droit avec à la palpation une douleur méniscale sur l’interligne fémoro tibiale interne et externe, sans choc rotulien, l’absence d’instabilité ou de dérobement, ni de blocage, mais un gonflement et aucune attitude positionnelle anormale en orthostatisme n’était relevée. Il mentionnait une boiterie à la marche et une rotation de la jambe, un appui monopodal réalisé, mais l’impossibilité de réaliser une position à genoux ou accroupie. Concernant les mensurations, le périmètre du quadriceps à 15 cm du bord supérieur de la rotule était de 47 cm à droite et 46 cm à gauche, le périmètre du genou était de 40 cm à droite et 39 cm à gauche, et une distance talon/fesse de 31 cm à droite et 11 cm à gauche. Les amplitudes articulaires en actif et passif étaient de 0° en extension pour les deux côtés, et de 115° en flexion à droite et à 140° à gauche, le test de Mac Muray est réalisé et aucun mouvement anormal n’était constaté. Il mentionnait dans les commentaires un rabot rotulien à droite. Ainsi, il a retenu des séquelles associant une « gonalgie d’horaire mécanique à droite, une limitation des amplitudes en flexion avec accroupissement impossible dont l’imputabilité est à partager avec la gonarthrose, une absence de sensation d’instabilité et de blocage, une absence de laxité pathologique, et une douleur à la palpation du compartiment médial du genou droit et du bord médial de la rotule à droite ».

À l’issue de son examen clinique, le Docteur [G] a constaté une marche non claudicante, un rabot négatif, l’absence d’épanchement, un pivot central stable, mais une douleur à la pression avec une flexion à 120° à droite et 115° à gauche et une distance talon/fesse de 17 cm à droite et 10 cm à gauche. Le médecin-consultant a conclu que le taux de séquelles de l'accident du travail du 29 août 2019, consolidé le 2 juillet 2023, est de 5 %.

À défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par la requérante et la MSA, et alors qu’il n’y a pas de limitations fonctionnelles, il y a lieu de retenir qu’à la date de sa consolidation, le 2 juillet 2023, Madame [X] [E] présentait un taux d’incapacité permanente partielle de CINQ POUR CENT (5%) en raison de la persistance de douleurs.

Concernant le retentissement professionnel, il sera rappelé que le taux de l’incapacité permanente est également déterminé d’après « les aptitudes et qualification professionnelle ». Or, le Docteur [K], médecin-conseil de la mutualité sociale agricole a pris en compte le retentissement professionnel (case cochée en page 2), évoquant dans sa discussion une « inaptitude annoncée en pré-reprise par le médecin du travail mais ce constat n’est que très peu imputable aux présentes séquelles, beaucoup plus imputable aux séquelles d’un accident du travail concomitant concernant la cheville gauche ». Ainsi, au vu des données de l’examen clinique, l’incidence professionnelle a bien été prise en compte.

En conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame [X] [E] à l’encontre de la décision de la mutualité sociale agricole de la Gironde en date du 29 août 2023.

Si par application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’instruction qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.

Or, conformément à ce qui précède, les éléments mis en avant par Madame [X] [E] ont tous été pris en compte lors de la consultation médicale, ne justifiant pas d’ordonner une expertise médicale.

Ainsi, Madame [X] [E] sera déboutée de sa demande d’expertise.

- Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

Alors qu’il n’a pas été fait droit au recours présenté par Madame [X] [E], cette dernière ne saurait prétendre à aucune somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Docteur [G] en date du 7 avril 2025 annexé à la présente décision,

DIT qu’à la date de la consolidation, le 2 juillet 2023, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de la rechute de l’accident du travail dont Madame [X] [E] a été victime le 29 août 2019 était de CINQ POUR CENT (5%),

EN CONSÉQUENCE,

REJETTE le recours de Madame [X] [E] à l’encontre de la décision de la mutualité sociale agricole de la Gironde en date du 29 août 2023,

REJETTE la demande d’expertise médicale présentée par Madame [X] [E],

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [X] [E],

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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