TJ 33063, 19 juin 2025, RG 24/00639
Vérifier : TJ 33063, 19 juin 2025, RG 24/00639 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 24/00639 - N° Portalis DBX6-W-B7H-Y3UL
89A
N° RG 24/00639 - N° Portalis DBX6-W-B7H-Y3UL
19 juin 2025
AFFAIRE :
[N] [P]
C/
MSA DE LA GIRONDE
CCC délivrées
à
M. [N] [P]
MSA DE LA GIRONDE
ADDAH 33 (Mme [R])
Copie exécutoire délivrée
à
M. [N] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 19 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Luc Paul Henri MORLION, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Chantal SAUSSEREAU, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience du 07 avril 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [P]
né le 21 août 1979
9 rue des Noisetiers
33180 VERTHEUIL
comparant en personne assisté de Mme [V] [R], de l’ADDAH 33, munie d’un pouvoir spécial, du Dr [G], médecin-conseil, et en présence de Mme [Q] [O] épouse [P], en qualité de conjointe de Monsieur [N] [P]
ET
DÉFENDERESSE :
MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère - CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [K] [E], muni d’un pouvoir spécial, en présence du Dr [C] [Z], médecin conseil de la MSA, et de Mme [H] [D] et Mme [X] [M], salariées du service médical de la MSA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 4 avril 2023, la mutualité sociale agricole de la Gironde a attribué à Monsieur [N] [P] un taux d'incapacité permanente partielle de 2 % à la date de consolidation fixée le 31 décembre 2022, suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 23 octobre 2017 ayant mentionné un « canal carpien gauche » et déclarée le 18 décembre 2017.
Dans la mesure où Monsieur [N] [P] contestait l’avis de ce médecin-conseil, il a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la mutualité sociale agricole de la Gironde par lettre recommandée délivrée le 30 mai 2023. Sa demande a fait l’objet d’un rejet implicite, en l’absence de réponse de la commission dans le délai imparti.
Par lettre recommandée reçue le 28 novembre 2023, Monsieur [N] [P] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Il sera précisé que plusieurs maladies professionnelles ou accident du travail ont été reconnus à Monsieur [N] [P] et par décisions du 4 avril 2023, la mutualité sociale agricole lui a également attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 2 % pour chacune de ces pathologies, soit l’épicondylite du coude droit (dossier RG n° 24-00641), l’épicondylite du coude gauche (dossier RG n° 24-00642) et son syndrome du canal carpien droit (dossier RG n° 24-00640), Monsieur [N] [P] ayant également formé un recours à l’encontre de l’ensemble de ces trois autres décisions.
Le dossier a été appelé à l'audience du 7 avril 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [N] [P], assisté par l’association de défense des droits des accidentés et des handicapés 33 (ADDAH 33) et accompagné de son épouse et d’un médecin-conseil, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal :
- d’ordonner une consultation médicale,
- de fixer le taux strictement médical pour le canal carpien gauche à 5%,
- de le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Il expose, sur le fondement des articles L. 434-2 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale, souffrir de paresthésies dans les quatre premiers doigts de la main gauche avec une perte de force et des douleurs, mettant en avant le rapport d’expertise médicale du Docteur [G], correspondant à un taux de 5% selon le barème. Il explique que les douleurs sont permanentes, sans soulagement, surtout la nuit affectant son sommeil, qu’il ressent des fourmillements, qu’il n’a plus de force et fait tomber des affaires, rendant aussi la conduite plus difficile. Son épouse précise que son mari est très manuel et ne peut plus réaliser certaines activités, comme la taille de la haie en raison de ses douleurs. Il ajoute bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 1 liée à son épaule. Concernant le taux socio-professionnel, il rappelle sa demande d’adjoindre au taux strictement médical déterminé un taux socio-professionnel de 5% pour l’ensemble des pathologies le concernant (dossiers RG n° 24-00640, 24-00641 et 24-00642). A ce titre, il fait état de la répercussion sur son activité professionnelle, alors qu’il exerçait une activité d’ouvrier viticole dans la même société depuis 25 ans, qu’un avis d’inaptitude a été rendu le 3 janvier 2023 et qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 10 février 2023, précisant qu’il a été reconnu travailleur handicapé par la maison départementale pour les personnes handicapées et avoir un diplôme BEP/CAP structure métallique. Il déclare que ses troubles musculosquelettiques importants le questionnent sur son avenir professionnel, rappelant être âgé de seulement 46 ans.
N° RG 24/00639 - N° Portalis DBX6-W-B7H-Y3UL
Monsieur [N] [P] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La mutualité sociale agricole de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [N] [P], précisant ne pas être opposée à une consultation médicale, rappelant que le taux socio-professionnel a déjà été pris en compte dans l’évaluation des séquelles de la pathologie.
L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [L]-[T] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 7 avril 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, Monsieur [N] [P] et son conseil maintiennent leur demande de prise en compte d’un taux socioprofessionnel évalué à 5% compte tenu de son âge, de ses difficultés pour son avenir professionnel pour l’ensemble de ces pathologies. Le représentant de la mutualité sociale agricole n'a pas souhaité s'exprimer.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des ar-ticles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’évaluation du taux d'Incapacité Permanente Partielle
En vertu des dispositions de l’article L. 434-2 du même code, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».
Il ressort des dispositions de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, qu’« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales ».
Ces dispositions sont applicables aux salariés des professions agricoles en application de l’article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime.
En l'espèce, Monsieur [N] [P] a déclaré le 18 décembre 2017 une maladie professionnelle correspondant au tableau n°39C de l'Annexe II des maladies professionnelles prévue à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, à savoir le syndrome du canal carpien, le certificat médical initial mentionnant un « canal carpien gauche ».
Aux termes de l’annexe I portant barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, applicable en l’absence de référence à la lésion considérée dans l’annexe II portant barème indicatif d’invalidité pour les maladies profes-sionnelles, il est prévu à la section 1.2 concernant la main :
« L'examen soigné et complet d'une main doit comporter d'abord un bilan des lésions anatomiques (amputation, atteinte motrice, atteinte sensitive, anesthésie, douleurs).
L'addition des invalidités partielles ne suffit pas à établir l'invalidité globale de la main.
Une correction doit être effectuée grâce à une étude dynamique fonctionnelle. En effet, la main n'est pas seulement un segment de membre, lui-même additionné de segments digitaux, mais un organe global unique, organe de la préhension et du tact.
Cette étude dynamique se fait par un bilan de la valeur des diverses prises : pinces, empaumement, crochet.
On se fondera, au départ, sur le bilan anatomique et on le modulera grâce à un bilan fonctionnel. Le matériel d'examen sera le suivant :
Un goniomètre ;
Un cylindre de 15 cm de long et de 7 cm de diamètre ;
Un manche d'outil (ciseau à froid) de 20 cm de long et de 2,5 cm de diamètre ;
Un pinceau ou crayon ;
Une plaquette de plastique de 1/2 mm d'épaisseur et de 6 cm sur 3 cm ;
Une balle de caoutchouc de 4 à 5 cm de diamètre, avec en plus, si possible :
Un dynamomètre marqueur ;
Un éventail de cinq plaquettes dont les extrémités porteront :
un fragment de velours, un fragment de caoutchouc-mousse, un fragment de papier émeri, un gros bouton, une pièce de monnaie.
Dans ce matériel, chaque objet doit être muni d'une anse de direction, pour mesurer la force de la prise exercée.
Epreuve fonctionnelle.
Pour chaque épreuve, proportionner la cote accordée à l'aisance, à la force et à la finesse de la prise.
Pour évaluer la force, tirer sur l'anse de l'objet.
Additionner les 7 cotes accordées (une seule par épreuve) ; une main normale sera équivalente à 70 (1). Le total donnera la valeur fonctionnelle de la main.
NORMALE INTERMEDIAIRE NULLE
Pince unguéale (ramassage d'une allumette ou d'une épingle)
3,5
1,5
0
Pince pulpo-pulpaire (plaquette de plastique)
10,5
7 à 3,5
0
Pince pulpo-latérale (plaquette de plastique)
10,5
7 à 3,5
0
Pince tripode (haut de la boîte cylindrique, manche d'outil, pinceau)
10,5
7 à 3,5
0
Empaumement (boîte de conserves, manche, pinceau)
21
14/7/3,5
Crochet (poignée)
7
3,5
0
Prise sphérique (haut de la boîte cylindrique)
7
3,5
0
Total
70
(1) Les chiffres figurant dans ce tableau ont été obtenus à partir d'une estimation sur 100 de la valeur d'une main normale, multipliée par le coefficient 0,7 puisque l'incapacité totale de de la main représente un total de 70 % ».
En l’espèce, la mutualité sociale agricole la Gironde a fixé à la date de consolidation, le 31 décembre 2022, un taux d’incapacité permanente partielle de 2 % consécutif à ladite maladie professionnelle en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le Docteur [Y] en date du 17 janvier 2023 ayant retenu des séquelles suivantes : « persistance des fourmillements et d’une baisse de force de la main gauche non dominante, partiellement liée au canal carpien », précisant avoir pris en compte un canal carpien gauche non opéré dans un contexte de troubles neuro-musculo-squelettiques multiples de deux membres supérieurs.
L’examen clinique réalisé le 17 janvier 2023 par le Docteur [Y], médecin-conseil avait relevé pour les mensurations, un périmètre de l’avant-bras à 10 cm de l’olécrâne de 31.5 cm à droite et de 30.5 cm à gauche et un périmètre bi-styloïdien de 18 cm à droite et 17.5 cm à gauche. Concernant les amplitudes articulaires en actif et passif, elle avait relevé une flexion à 40° avec des douleurs à droite et à 60° à gauche, une extension à 40° à droite et à 60° à gauche, une inclinaison radiale à 10° à droite et 15° à gauche, une inclinaison cubitale à 0° des deux côtés, une supination à 180° des deux côtés et mentionne des côtes « normales » selon le tableau ci-dessus avec pour les deux côtés 3.5 pour le pince unguéale, 10.5 pour la pince pulpo-pulpaire, 10.5 pour la pince pulpo-latérale, 10.5 pour la pince tripode, 21 pour l’empaumement, 7 pour le crochet et 7 pour la prise sphérique, un dynamomètre à 0 à droite et à 11 à gauche. Elle a également mentionné en commentaire « Tinel + Phalen à gauche et baisse de force la pince pouce-index à gauche ».
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [L]-[T] a constaté un Tinel positif, de même que sur la loge de Guyon, pas d’amyotrophie et une hypoesthésie de l’index et du majeur.
Le médecin-consultant conclut que le taux d'incapacité permanente partielle de la maladie professionnelle du 23 octobre 2017, consolidée le 31 décembre 2022, est de 2 %. Elle ajoute que la synergie des deux atteintes des coudes et des carpiens génère un taux socio-professionnel, laissé à l’appréciation du tribunal.
À défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par le requérant et la Caisse, et alors qu’il n’y a pas de limitations significatives, il y a lieu de retenir qu’à la date de sa consolidation, le 31 décembre 2022, Monsieur [N] [P] présentait un taux médical d’incapacité permanente partielle de DEUX POUR CENT (2%) en raison de la persistance d’une gêne douloureuse et d’une baisse de force pour sa main non dominante.
Il sera précisé qu’un taux socioprofessionnel supplémentaire de 5% a été fixé dans le jugement concernant le dossier RG n° 24/641, en prenant en compte la situation médicale globale atteignant les membres supérieurs de Monsieur [N] [P] touchant ses coudes, poignets et mains, évoquée dans les dossiers RG n° 24/00640, 24/00641 et 24/00642 dans la mesure où les seules séquelles de la maladie professionnelle visée ici ne permettraient pas de caractériser un taux socio-professionnel supplémentaire. Ainsi, en l’absence de jonction entre ces dossiers le choix a été fait de prendre en compte le taux socio-professionnel supplémentaire dans le cadre de ce seul dossier RG n° 24/00641.
- Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [L]-[T] en date du 7 avril 2025 annexé à la présente décision,
N° RG 24/00639 - N° Portalis DBX6-W-B7H-Y3UL
DIT qu’à la date de la consolidation, le 31 décembre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 23 octobre 2017 et déclarée le 18 décembre 2017 concernant Monsieur [N] [P] est de DEUX POUR CENT (2%),
RENVOIE Monsieur [N] [P] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la mutualité sociale agricole de la Gironde,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.