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TJ 33063, 19 juin 2025, RG 24/01505


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Date
19/06/2025
Numéro
24/01505
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6862d2230965901b97dbea89

Texte de la décision

21,213 caractères

N° RG 24/01505 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHSN

89A

N° RG 24/01505 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHSN


19 juin 2025


AFFAIRE :

[E] [F]

C/

MSA DE LA GIRONDE


CCC délivrées
à

Mme [E] [F]

MSA DE LA GIRONDE

Me Aurélie NOEL


Copie exécutoire délivrée
à

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 19 juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Luc Paul Henri MORLION, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Chantal SAUSSEREAU, Assesseur représentant les salariés.

DÉBATS :
À l’audience du 07 avril 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [E] [F]
née le 05 Août 1971 à ST GERMAIN EN LAYE (YVELINES)
105 route de la Gravière
33190 LAMOTHE LANDERRON
comparante en personne assistée de Me Aurélie NOEL, de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Magali LE NAY, avocat au barreau de BORDEAUX, et en présence de Madame [Q] [V], élève avocate

ET

DÉFENDERESSE :

MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère - CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [A] [M], muni d’un pouvoir spécial, en présence du Dr [O] [J], médecin conseil de la MSA, et de Mme [U] et Mme [G] [P], salariées du service médical de la MSA

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] [F] a été victime d’un accident du travail le 9 février 2016, le certificat médical initial du même jour mentionnant un « œdème de la cheville gauche. Entorse non compliquée ». La mutualité sociale agricole de la Gironde lui avait attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % à la date de consolidation fixée le 18 octobre 2016.

Puis, Madame [E] [F] a été victime d’une première rechute de cet accident du travail le 27 septembre 2017, le certificat médical initial n’étant pas produit. Cette dernière a bénéficié d’une chirurgie du tendon d’Achille droit le 14 janvier 2020. La mutualité sociale agricole de la Gironde l’avait considérée comme guérie à la date de consolidation fixée le 12 mai 2021.

Puis, par décision en date du 30 juin 2023, la mutualité sociale agricole de la Gironde a attribué à Madame [E] [F] un taux d'incapacité permanente partielle réévalué à 20 % à la date de consolidation fixée le 30 juin 2023, suite à une deuxième rechute de l’accident de travail dont cette dernière a été victime le 2 mai 2022, le certificat médical initial du jour-même du Docteur [D] mentionnant un « trauma pied gauche + aponévrosite plantaire fissuraire ».

Dans la mesure où Madame [E] [F] contestait l’avis de ce médecin-conseil, elle a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la mutualité sociale agricole de la Gironde le 4 décembre 2023. Sa demande a fait l’objet d’un rejet implicite, en l’absence de réponse de la commission dans le délai imparti.

Par requête de son conseil reçue le 27 mai 2024, Madame [E] [F] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de BORDEAUX.

Le dossier a été appelé à l'audience du 7 avril 2025.

Lors de cette audience Madame [E] [F], assistée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
- de voir réévaluer à la hausse le taux d’incapacité permanente partielle,
- à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale,
- de condamner la mutualité sociale agricole à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose, sur le fondement des articles L. 431-2, L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, que le taux a été sous-évalué au regard des séquelles dont elle a fait état ayant toujours des douleurs et une limitation fonctionnelle importante, alors que son périmètre de marche est limité, qu’elle ne peut s’accroupir et a des difficultés à se chausser. Elle ajoute que le médecin-conseil n’a pas pris en compte les conséquences sur son pied droit, présentant un volumineux enthésophyte rétro-calcanéen qui a nécessité une opération chirurgicale le 14 janvier 2020 (calcanéoplastie et réinsertion tendon d’Achille avec pose speed bridge du côté droit) alors que le lien entre ces deux accidents du travail et cette opération a été reconnu par le chirurgien. Elle relève également l’absence de prise en compte du retentissement professionnel expliquant avoir été déclarée inapte selon l’avis du 24 octobre 2023 et avoir été licenciée pour inaptitude le 11 janvier 2024.

Madame [E] [F] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.

N° RG 24/01505 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHSN

La mutualité sociale agricole de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Madame [E] [F], précisant qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation d’une consultation médicale.

L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.

Le Docteur [Z] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 7 avril 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.

Invitées à formuler leurs observations, Madame [E] [F] et son conseil font état des arrêts de travail prolongés sur une durée importante et de la présence de douleurs persistantes, le représentant de la mutualité sociale agricole n'a pas souhaité s'exprimer.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l’évaluation du taux d'Incapacité Permanente Partielle

En vertu des dispositions de l’article L. 434-2 du même code, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».

Il ressort des dispositions de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, qu’« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales ».

Ces dispositions sont applicables aux salariés des professions agricoles en application de l’article L.751-8 du code rural et de la pêche maritime.

Aux termes des dispositions de la section 2.2.5 concernant « les articulations du pied » de l’annexe I portant barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, il est prévu :

« Articulation tibio-tarsienne.
L'articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l'articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L'extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu'un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L'amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
- Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15.
- En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35
- Blocage de la cheville, pied en talus 25
- Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35
- Déviation en varus en plus 15
- Déviation en valgus en plus 10
Limitation des mouvements de la cheville.
- Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) 5
- Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12
- Déviation en vargus, en plus 15.
- Déviation en valgus, en plus 10.
Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes.
Elles sont responsables de l'abduction (latéralité externe jusqu'à 20°), et de l'adduction (latéralité in-terne, jusqu'à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans).
- Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15.
Articulations métatarso-phalangiennes.
Elles permettent aux orteils un angle flexion-extension de 90° environ. La plus importante est la première, étant donnée l'importance du gros orteil dans la fonction d'appui dans la locomotion.
Blocage isolé de cette seule articulation :
- Gros orteil :
En rectitude (bonne position) 5
En mauvaise position 10
- Autres orteils :
En rectitude 2
En mauvaise position 4
Limitation des mouvements.
- Gros orteil 2 à 4
- Autres orteils 1 à 2
Articulations interphalangiennes.
Seule a une importance, dans la fonction de locomotion, l'interphalangienne du gros orteil.
- Blocage de l'interphalangienne du gros orteil 3
- Limitation de ses mouvements 1 ».

En l’espèce, la mutualité sociale agricole de la Gironde a fixé à la date de consolidation, le 30 juin 2023, un taux d’incapacité permanente partielle réévalué à 20 %, réparti comme suit « cheville et pied gauches : 8% et cheville et pied droits : 12% » en réparation des séquelles de l’accident du travail dont Madame [E] [F] a été victime le 5 mai 2022 en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le Docteur [C] en date du 26 octobre 2023 ayant retenu des séquelles suivantes : « une douleur mécanique des 2 chevilles et des 2 tendons d’Achille, une gêne à la marche qui s’avère limitée, un accroupissement impossible, mais un appui unipodal réalisé ainsi que les stations en équin et talus des 2 côtés, une cheville gauche aux amplitudes normales, un déficit de flexion dorsale de la cheville droite, une absence de laxité pathologique, une palpation réputée douloureuse en bimalléolaire bilatéral ainsi qu’en plantaire et sur le trajet du tendon d’Achille également des côtés, plus vive à droite ».

L’examen clinique réalisé le 31 mai 2023 par le Docteur [C], médecin-conseil, avait relevé pour les mensurations, un périmètre du mollet au niveau de sa plus grande circonférence de 36 cm pour les deux côtés, un périmètre sus-malléolaire de 22 cm à droite et 23 cm à gauche et un périmètre bi-malléolaire de 25 cm pour les deux côtés. Concernant les amplitudes articulaires en actif et en passif, il avait relevé une flexion plantaire à 40° des deux côtés, une flexion dorsale à 15° à droite et 25° à gauche, une abduction à 20 ° des deux côtés et une adduction à 30° des deux côtés. Il n’avait pas relevé de mouvements anormaux en terme d’hyperlaxité ou de choc astragalien. Il constatait également une statique sans particularité, une marche avec une boiterie spontanée, un accroupissement impossible, une position pointe des pieds et un appui unipodal possible des deux côtés, et l’absence de troubles trophiques. Enfin, il mentionnait une douleur du talus à gauche et du tendon d’Achille, irradiant vers le haut à la pression et une douleur de même localisation à droite alléguée plus vive qu’à gauche.

Si Madame [E] [F] met en avant l’absence de prise en compte de l’avis du Docteur [D] précisant dans une attestation du 8 juin 2020 que « son intervention du tendon d’Achille droit est liée à une tendinopathie d’hyper sollicitation consécutive au traumatisme de la cheville gauche », le médecin-conseil mentionne pourtant dans sa discussion en page 7 de son rapport que « l’hypersollicitation de la cheville controlatérale avait abouti à une tendinopathie achilléenne droite qui avait bénéficié d’une chirurgie type speed bridge ». De même, elle faisait part dans ses écritures de ses douleurs avec la prise d’anti-inflammatoires, de la limitation de son périmètre de marche, du fait qu’elle ne pouvait plus s’accroupir et de sa difficulté à se chausser. Or, le médecin-conseil de la mutualité sociale agricole mentionne dans l’aggravation de l’état séquellaire prise en compte notamment « une douleur mécanique des 2 chevilles et des 2 tendons d’Achille, une gêne à la marche qui s’avère limitée, un accroupissement impossible », citant le traitement actuel « Doliprane et AINS d’application locale à la demande. TENS », reprenant donc les doléances de la requérante.

À l’issue de son examen clinique, le Docteur [Z] a constaté une marche avec un bon déroulé des pieds, pas de claudication, mais un pied droit en légère rotation externe à la marche. Un accroupissement allégué impossible, mais possible dans la position de « chevalier servant », une marche sur pointe sensible à droite et possible sur les talons. Pour les amplitudes articulaires, elle a relevé une flexion dorsale à +10° à droite et 0° à gauche, une flexion plantaire à 50° à droite et 30° à gauche, des articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes complètes et symétriques.

Le médecin-consultant a conclu que le taux de séquelles de l'accident du travail du 5 mai 2022, consolidé le 30 juin 2023, est de 20 %. Elle précisait qu’il n’y avait pas de retentissement socio professionnel.

À défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par la requérante et la MSA, et alors qu’il y a une très légère limitation fonctionnelle à droite et une absence d’atteinte à gauche selon les données des examens cliniques (avec une amélioration de l’état d’après le dernier examen du 7 avril 2025), il y a lieu de retenir qu’à la date de sa consolidation, le 30 juin 2023, Madame [E] [F] présentait un taux médical d’incapacité permanente partielle réévalué à VINGT POUR CENT (20%), soit pour la cheville et le pied à gauche 8% et pour la cheville et le pied à droite 12%, en raison de la persistance d’une gêne douloureuse des deux côtés et de la seule limitation portant sur la flexion plantaire à droite.

Concernant le retentissement professionnel, il sera rappelé que le taux de l’incapacité permanente est également déterminé d’après « les aptitudes et qualification professionnelle ». Le Docteur [I], médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude le 24 octobre 2023, précisant comme restrictions médicales « pas de port de charge, pas de station debout prolongée, ni marche prolongée, pas de travaux au-dessus du plan épaule » et Madame [E] [F] n’a pu être reclassée (courrier employeur du 23 décembre 2023) et a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude.

Toutefois, le Docteur [C], médecin-conseil de la mutualité sociale agricole a pris en compte le retentissement professionnel (case cochée en page 2), évoquant dans sa discussion que « le médecin du travail annonce l’inaptitude à l’occasion d’une visite de pré-reprise » et concluant à des séquelles retenues pour une « douleur et impotence fonctionnelle des 2 chevilles et des 2 pieds avec inaptitude annoncée et reclassement professionnel a priori compliqué, via une RQTH ». Ainsi, au vu des données de l’examen clinique, le taux d’incapacité permanente partielle étant supérieur au coefficient mentionné dans le guide-barème, l’incidence professionnelle a donc bien été prise en compte.

En conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame [E] [F] à l’encontre de la décision de la mutualité sociale agricole de la Gironde en date du 30 juin 2023.

Si par application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’instruction qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.

Or, conformément à ce qui précède, les éléments mis en avant par Madame [E] [F] ont tous été pris en compte lors de la consultation médicale, ne justifiant pas d’ordonner une expertise médicale.

Ainsi, Madame [E] [F] sera déboutée de sa demande d’expertise.

- Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

Alors qu’il n’a pas été fait droit au recours présenté par Madame [E] [F], cette dernière ne saurait prétendre à aucune somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Docteur [Z] en date du 7 avril 2025 annexé à la présente décision,

DIT qu’à la date de la consolidation, le 30 juin 2023, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de la rechute de l’accident du travail dont Madame [E] [F] a été victime le 5 mai 2022 est de VINGT POUR CENT (20%),

EN CONSÉQUENCE,

REJETTE le recours de Madame [E] [F] à l’encontre de la décision de la mutualité sociale agricole de la Gironde en date du 30 juin 2023,

REJETTE la demande d’expertise médicale présentée par Madame [E] [F],

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [E] [F],

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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