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TJ 33063, 30 juin 2025, RG 23/00102


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Date
30/06/2025
Numéro
23/00102
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 5
Type
other
Id
6862d2240965901b97dbeaa8

Texte de la décision

3,536 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 23/00102 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XKWZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 5

JUGEMENT

20L
N° RG 23/00102 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XKWZ

N° minute : 25/

du 30 Juin 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[J]

C/

[B]

Copie exécutoire délivrée à
Me Nadia BOUCHAMA
Me Isabelle JIMENEZ-BARAT
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [S] [Z] [J]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]

représenté par Maître Isabelle JIMENEZ-BARAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Madame [F] [R] [B]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10] (MAROC)
[8]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Maître Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 23/00102 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XKWZ

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Sarah COUDMANY, juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Ter
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,

Prononce sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

[S] [Z] [J]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 11]

et

[F] [R] [B]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10] (MAROC)

qui se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 10] (Maroc), acte transcrit sur les registres de l’état civil français le 16 mai 2017.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial.

Renvoie les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions 1359 et suivants du code de procédure civile,

Fixe la date des effets du divorce à la demande en divorce.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Rejette les autres demandes formées par les parties.

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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