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TJ 33063, 30 juin 2025, RG 25/00652


Vérifier : TJ 33063, 30 juin 2025, RG 25/00652 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2025
Numéro
25/00652
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6862d2240965901b97dbeab7

Texte de la décision

6,102 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/00652 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2F4U

MI : 24/00000451

7 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 30/06/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me Nicolas FOUILLADE
Me Tanguy HUERRE
la SCP RAFFIN ET ASSOCIES

COPIE délivrée
le 30/06/2025
à

2 Copies au service expertise

Rendue le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 26 mai 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La société BOUYGUES IMMOBILIER
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Tanguy HUERRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jérôme MARTIN de la SELARL D’AVOCATS MARTIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES

La société QUALICONSULT
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX

La société SMA SA recherchée en sa qualité d’assureur de la société SAS QUALICONSULT suivant police n°C23390N 7352.000/2 066545
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 04 mars 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant une résidence sise [Adresse 2] à BORDEAUX et désigné pour y procéder Monsieur [O] [C], remplacé par Monsieur [W] [M] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 12 juin 2024.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 17 mars 2025, la SA BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner la SAS QUALICONSULT et la SMA SA ès-qualités d’assureur de la SAS QUALICONSULT, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La SAS QUALICONSULT a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SMA SA ès-qualités d’assureur de la SAS QUALICONSULT, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 mai 2025 et mise en délibéré au 30 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le contrat et l’attestation d’assurance de la société QUALICONSULT, laissent apparaître que sa mise en cause ainsi que celle de son assureur la SMA SA, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la SA BOUYGUES IMMOBILIER justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] [C], remplacé par Monsieur [W] [M].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du la SA BOUYGUES IMMOBILIER, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] [C] par ordonnance prononcée le 04 mars 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, remplacé par Monsieur [W] [M] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 12 juin 2024, seront opposables à  la SAS QUALICONSULT et à la SMA SA ès-qualités d’assureur de la SAS QUALICONSULT, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SA BOUYGUES IMMOBILIER conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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