TJ 33063, 19 juin 2025, RG 24/00642
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Texte de la décision
89A
N° RG 24/00642 - N° Portalis DBX6-W-B7H-Y3UO
19 juin 2025
AFFAIRE :
[N] [Q]
C/
MSA DE LA GIRONDE
CCC délivrées
à
M. [N] [Q]
MSA DE LA GIRONDE
ADDAH 33 (Mme [O])
Copie exécutoire délivrée
à
M. [N] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 19 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Luc Paul Henri MORLION, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Chantal SAUSSEREAU, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience du 07 avril 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Q]
né le 21 août 1979
9 rue des Noisetiers
33180 VERTHEUIL
comparant en personne, assisté de Mme [D] [O] de L’ADDAH 33, munie d’un pouvoir spécial, du Dr [J], médecin conseil, et en présence de Mme [X] [U] épouse [Q], en qualité de conjointe de M. [Q]
ET
DÉFENDERESSE :
MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère - CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [S] [Y], muni d’un pouvoir spécial, en présence du Dr [R] [F], médecin conseil de la MSA, et de Mme [L] et Mme [C] [G], salariées du service médical de la MSA
N° RG 24/00642 - N° Portalis DBX6-W-B7H-Y3UO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 4 avril 2023, la mutualité sociale agricole de la Gironde a attribué à Monsieur [N] [Q] un taux d'incapacité permanente partielle de 2 % à la date de consolidation fixée le 31 décembre 2022, suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 20 janvier 2017 ayant mentionné une « épicondylite coude gauche » et déclarée le 20 janvier 2017.
Dans la mesure où Monsieur [N] [Q] contestait l’avis de ce médecin-conseil, il a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la mutualité sociale agricole de la Gironde par lettre recommandé délivrée le 30 mai 2023. Sa demande a fait l’objet d’un rejet implicite, en l’absence de réponse de la commission dans le délai imparti.
Par lettre recommandée reçue le 28 novembre 2023, Monsieur [N] [Q] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Il sera précisé que plusieurs maladies professionnelles ou accidents du travail ont été reconnus à Monsieur [N] [Q] et par décisions du 4 avril 2023, la mutualité sociale agricole lui a également attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 2 % pour chacune de ces pathologies, soit l’épicondylite du coude droit (dossier RG n° 24-00641), son syndrome du canal carpien droit (dossier RG n° 24-00640) et du canal carpien gauche (dossier RG n° 24-00639), Monsieur [N] [Q] ayant également formé un recours à l’encontre de l’ensemble de ces trois autres décisions.
Le dossier a été appelé à l'audience du 7 avril 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [N] [Q], assisté par l’association de défense des droits des accidentés et des handicapés 33 (ADDAH 33) et accompagné de son épouse et d’un médecin-conseil, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal :
- d’ordonner une consultation médicale,
- de fixer le taux strictement médical pour l’épicondylite du coude gauche à 5%,
- de le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Il expose, sur le fondement des articles L. 434-2 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale, souffrir d’une sensibilité des épicondyles à la palpation, de douleurs à l’extension contre résistance du poignet et des doigts longs à droite comme à gauche, mettant en avant le rapport d’expertise médicale du Docteur [J], correspondant à un taux de 5% selon le barème. Il explique que les douleurs sont permanentes, sans soulagement, surtout la nuit affectant son sommeil, qu’il ressent des fourmillements, qu’il n’a plus de force et fait tomber des affaires, rendant aussi la conduite plus difficile. Son épouse précise que son mari est très manuel et ne peut plus réaliser certaines activités, comme la taille de la haie en raison de ses douleurs. Il ajoute bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 1 liée à son épaule. Concernant le taux socio-professionnel, il rappelle sa demande d’adjoindre au taux strictement médical déterminé un taux socio-professionnel de 5% pour l’ensemble des pathologies le concernant (dossiers RG n° 24-00641, 24-00640 et 24-00639). A ce titre, il fait état de la répercussion sur son activité professionnelle, alors qu’il exerçait une activité d’ouvrier viticole dans la même société depuis 25 ans, qu’un avis d’inaptitude a été rendu le 3 janvier 2023 et qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 10 février 2023, précisant qu’il a été reconnu travailleur handicapé par la maison départementale pour les personnes handicapées et avoir un diplôme BEP/CAP structure métallique. Il déclare que ses troubles musculosquelettiques importants le questionnent sur son avenir professionnel, rappelant être âgé de seulement 46 ans.
Monsieur [N] [Q] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La mutualité sociale agricole de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [N] [Q], précisant ne pas être opposée à une consultation médicale, rappelant que le taux socio-professionnel a déjà été pris en compte dans l’évaluation des séquelles de la pathologie.
L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [P] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 7 avril 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, Monsieur [N] [Q] et son conseil maintiennent leur demande de prise en compte d’un taux socioprofessionnel évalué à 5% compte tenu de son âge, de ses difficultés pour son avenir professionnel pour l’ensemble de ces pathologies. Le représentant de la mutualité sociale agricole n'a pas souhaité s'exprimer.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’évaluation du taux d'Incapacité Permanente Partielle
En vertu des dispositions de l’article L. 434-2 du même code, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».
Il ressort des dispositions de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, qu’« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales ».
Ces dispositions sont applicables aux salariés des professions agricoles en application de l’article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime.
En l'espèce, Monsieur [N] [Q] a déclaré le 20 janvier 2017 une maladie professionnelle correspondant au tableau n°39B de l'Annexe II des maladies professionnelles prévue à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, à savoir une épicondylite touchant le bras gauche, le certificat médical initial mentionnant une « épicondylite coude gauche ».
Aux termes de l’annexe I portant barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, applicable en l’absence de référence à la lésion considérée dans l’annexe II portant barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles, il est prévu à la section 1.1.2 « atteinte des fonctions articulaires » concernant le coude :
« Le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d'abduction et d'adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l'estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s'ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées.
Coude :
Conformément au barème internationnal, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers ».
DOMINANT NON DOMINANT
Blocage de la flexion-extension :
- Angle favorable
25
22
- Angle défavorable (de 100o à 145o ou de 0o à 60o)
40
35
Limitation des mouvements de flexion-extension :
- Mouvements conservés de 70o à 145o
10
8
- Mouvements conservés autour de l'angle favorable
20
15
- Mouvements conservés de 0o à 70o
25
22
En l’espèce, la mutualité sociale agricole la Gironde a fixé à la date de consolidation, le 31 décembre 2022, un taux d’incapacité permanente partielle à 2 % consécutif à ladite maladie professionnelle en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le Docteur [Z] en date du 20 janvier 2023 ayant retenu des séquelles suivantes : « épicondylite du coude gauche non dominant, dans un contexte de trouble neuro-musculo-squelettiques multiples des deux membres supérieurs. Persistance de douleurs invalidantes sans limitation des amplitudes articulaires ».
L’examen clinique réalisé le 20 janvier 2023 par le Docteur [Z], médecin-conseil avait relevé concernant les mensurations, un périmètre du bras à 15 cm de l’olécrâne de 36 cm à droite et de 35 cm à gauche, un périmètre de l’avant-bras à 10 cm de l’olécrâne de 31.5 cm à droite et 30.5 cm à gauche, un périmètre du coude de 31 cm à droite et 30 cm à gauche. Concernant les amplitudes articulaires en actif et passif pour les deux côtés, une flexion à 150°, une extension à 0°, une pronation à 0° et une supination à 180°, un dynamomètre à 0 à droite et 11 à gauche. Elle avait noté une amplitude articulaire des coudes normale, mais une douleur alléguée en fin de mouvement et que la flexion du coude gauche augmente les fourmillements en lien avec le canal carpien et le syndrome des loges.
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [P] a relevé qu’il avait bénéficié de deux infiltrations, des ondes de choc et d’un bracelet épicondylien sans trop d’effet. Elle a constaté une sensibilité à la pression des épicondyliens latéraux, une flexion symétrique limitée par la masse musculaire, une extension complète, des manœuvres de réveil épicondyliens positives, pas de perte de force, mais un examen sensible dans son ensemble.
Le médecin-consultant conclut que le taux d'incapacité permanente partielle de la maladie professionnelle du 20 janvier 2017, consolidée le 31 décembre 2022, est de 4 %. Elle ajoute que la synergie des deux atteintes des coudes et des carpiens génère un taux socio-professionnel, laissé à l’appréciation du tribunal.
À défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par le requérant et la Caisse, il y a lieu de retenir qu’à la date de sa consolidation, le 31 décembre 2022, Monsieur [N] [Q] présentait un taux médical d’Incapacité Permanente Partielle de QUATRE POUR CENT (4%) en raison de la persistance d’une gêne douloureuse concernant son coude non dominant.
Il sera précisé qu’un taux socioprofessionnel supplémentaire de 5% a été fixé dans le jugement concernant le dossier RG n° 24/641, en prenant en compte la situation médicale globale atteignant les membres supérieurs de Monsieur [N] [Q] touchant ses coudes, poignets et mains, évoquée dans les dossiers RG n° 24/00639, 24/00640 et 24/00641, dans la mesure où les seules séquelles de la maladie professionnelle visée ici ne permettraient pas de caractériser un taux socio-professionnel supplémentaire. Ainsi, en l’absence de jonction entre ces dossiers le choix a été fait de prendre en compte le taux socio-professionnel supplémentaire dans le cadre de ce seul dossier RG n° 24/00641.
- Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [P] en date du 7 avril 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la consolidation, le 31 décembre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 20 janvier 2017 et déclarée le 20 janvier 2017 concernant Monsieur [N] [Q] est de QUATRE POUR CENT (4%),
RENVOIE Monsieur [N] [Q] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la mutualité sociale agricole de la Gironde,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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