TJ 33063, 19 juin 2025, RG 24/00412
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Texte de la décision
N° RG 24/00412 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZS4
89A
N° RG 24/00412 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZS4
19 juin 2025
AFFAIRE :
[V] [F]
C/
[12]
CCC délivrées
à
M. [V] [F]
[12]
la SELARL [13]
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Jugement du 19 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Luc Paul Henri MORLION, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Chantal SAUSSEREAU, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience du 07 avril 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne assisté de Maître François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substitué par Me Cordelia GENZEL, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDERESSE :
[12] agissant pour le compte du [9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. [G] [C], muni d’un pouvoir spécial, en présence du Dr [T] [R], médecin conseil de la [11], et de Mme [P] et Mme [E] [S], salariées du service médical de la [11]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [U] en date du 7 avril 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la consolidation, le 26 mars 2023, le taux d’incapacité permanente partielle suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 17 août 2022 et déclarée le 19 janvier 2023 concernant Monsieur [V] [F] est de QUARANTE POUR CENT (40%),
EN CONSÉQUENCE,
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REJETTE le recours de Monsieur [V] [F] à l’encontre de la décision la mutualité sociale agricole la [Localité 10]-Orne-Sarthe en date du 14 juin 2023,
REJETTE la demande d’expertise médicale présentée par Monsieur [V] [F],
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [7],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [V] [F],
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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