TJ 59350, 6 juin 2025, RG 24/00535
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 Juin 2025
N° RG 24/00535 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6WJ
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Madame [D] [E] épouse [B]
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentés par Me Laurence GUEY-BALGAIRIES, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSES :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS-DE-FRANCE ET DU DEPARTEMENT DU NORD
Pôle Gestion fiscale, Division des affaires juridiques
[Adresse 15]
[Localité 12]
non comparante
LE POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DU NORD
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Mme [Y] [J], inspectrice des Finances Publiques (pouvoir en date du 14/04/2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00535 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6WJ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [B] et Madame [D] [B] (ci-après désignés comme les époux [B]) ont fait l’objet d’une proposition de rectification de l’administration fiscale en date du 12 juin 2024 au titre de leur impôt sur les revenus, du prélèvement de solidarité, de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 2022 pour une somme totale de 213.978 euros en droits et pénalités.
Pour garantie de cette apparence de créance, le responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord a été autorisé par ordonnance du juge de l’exécution de ce tribunal du 30 août 2024 à pratiquer diverses mesures conservatoires sur plusieurs biens et droits des époux [B], à savoir :
-une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien situé [Adresse 1] à [Localité 19] cadastré AS [Cadastre 10], inscrite le 11 septembre 2024 et dénoncée aux époux [B] le 17 septembre 2024,
-une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien situé [Adresse 16] à [Localité 17] cadastré AT [Cadastre 8], inscrite le 11 septembre 2024 et dénoncée aux époux [B] le 17 septembre 2024,
-une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien situé [Adresse 7] à [Localité 17] cadastré AO [Cadastre 2], inscrite le 11 septembre 2024 et dénoncée aux époux [B] le 17 septembre 2024,
-une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien situé [Adresse 4] à [Localité 17] cadastré AO [Cadastre 14], inscrite le 11 septembre 2024 et dénoncée aux époux [B] le 17 septembre 2024,
-une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien situé [Adresse 6] à [Localité 17] cadastré AO[Cadastre 11] , inscrite le 11 septembre 2024 et dénoncée aux époux [B] le 17 septembre 2024,
-une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien situé [Adresse 13] à [Localité 18] cadastré BE [Cadastre 9], inscrite le 11 septembre 2024 et dénoncée aux époux [B] le 17 septembre 2024,
-une saisie conservatoire de créance entre les mains de la banque SOCIETE GENERALE, mise à exécution le 12 septembre 2024 et dénoncée le 17 septembre 2024 aux époux [B], fructueuse à hauteur de 936, 52 euros,
-une saisie conservatoire de créance entre les mains de la banque CIC NORD OUEST, mise à exécution le 12 septembre 2024 et dénoncée le 17 septembre 2024 aux époux [B], fructueuse à hauteur de 5.979, 44 euros,
-une saisie conservatoire de créance (loyers) entre les mains de Madame [W] [M], mise à exécution le 17 septembre 2024 et dénoncée le 17 septembre 2024 aux époux [B],
-une saisie conservatoire de créance (loyers) entre les mains de [O] [G] et [R] [K], mise à exécution le 17 septembre 2024 et dénoncée le 17 septembre 2024 aux époux [B].
Suite au recours hiérarchique exercé par les époux [B], la proposition de rectification a été limitée à la somme de 77.016 euros en droits et pénalités selon courrier de l’administration fiscale du 14 janvier 2025.
Auparavant, par actes d’huissier de justice du 17 octobre 2024, les époux [B] avaient fait assigner le directeur régional des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord ainsi que le pôle de recouvrement spécialisé du Nord devant ce tribunal à l’audience du 15 novembre 2024 afin de contester les mesures conservatoires pratiquées à leur encontre.
A cette audience, la caducité de l’assignation a été prononcée, les époux [B] n’étant ni présents ni représentés.
Les époux [B] ont été relevés de cette caducité après avoir justifié d’un motif légitime de non comparution et l’affaire a été de nouveau appelée à l’audience du 20 décembre 2024.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 avril 2025.
Dans leurs conclusions soutenues oralement à l’audience par leur avocat, les époux [B] présentent les demandes suivantes :
-Dire que le pôle de recouvrement ne pouvait pas prendre des mesures conservatoires pour garantie du paiement des pénalités et intérêts de retard,
-Dire que la créance n’apparaît fondée en son principe qu’à hauteur de 77.016 euros,
-Ordonner la mainlevée de l’intégralité des mesures conservatoires pratiquées,
A titre subsidiaire,
-Ordonner la mainlevée des inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires inscrites le 11 septembre 2024 pour 213.978 euros à concurrence de 136.962 euros afin de les ramener à la somme de 77.016 euros et dire que cette mainlevée partielle interviendra aux frais de l’administration,
-Dire que le seul bien situé [Adresse 4] à [Localité 17] est suffisant pour garantir le recouvrement de la somme de 77.016 euros et ordonner la mainlevée de l’ensemble des autres mesures conservatoires,
-Condamner les défenderesses à leur payer 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son agent, le responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord présente les demandes suivantes :
-constater que le PRS du Nord a procédé à la mainlevée partielle de l’hypothèque judiciaire provisoire,
-rejeter les demandes des époux [B].
Le directeur régional des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord, valablement assigné, n’a pas comparu.
Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de cantonnement des mesures conservatoires litigieuses à la garantie des seuls droits, à l’exclusion des intérêts et pénalités.
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire ».
Aux termes de l’article L512-1 du même code, « même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L277 du Livre des procédures fiscales, le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes.
L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.
Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés.
A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés.
Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire.
En l’espèce, les époux [B] contestent la possibilité pour l’administration fiscale de prendre des mesures conservatoires en vertu des dispositions du code des procédures civiles d’exécution pour la part de créance correspondant aux intérêts et pénalités fiscales. Les demandeurs soutiennent en effet que cela permettrait à l’administration fiscale de contourner le dispositif protecteur de l’article L277 du Livre des procédures fiscales qui permet au contribuable de constituer des garanties uniquement à hauteur des droits contestés.
Néanmoins, il est jugé de façon constante que les dispositions de l’article L277 du Livre des procédures fiscales ne sont pas applicables à la saisie conservatoire mise en oeuvre par le comptable public en application de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution avant que le contribuable ait formé une demande de sursis de paiement (notamment : Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 mai 2016, 15-77722).
En l’espèce, l’examen des faits ne relève pas que les mesures conservatoires litigieuses auraient été mises à exécution suite à une demande de sursis de paiement formulée par les époux [B] dans le cadre de la mise en recouvrement des impôts litigieux. Les dispositions de l’article L277 du Livre des procédures fiscales ne sont donc pas applicables et il y a lieu de rejeter la demande de cantonnement des mesures conservatoires litigieuses au seul montant des droits.
Sur la demande en mainlevée de l’intégralité des mesures conservatoires litigieuses et la demande subsidiaire en cantonnement des saisies.
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire ».
Aux termes de l’article L512-1 du même code, « même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties ».
En l’espèce, les époux [B] ne contestent pas l’existence d’une créance apparaissant fondée en son principe à hauteur de77.016 euros, soit du montant de la proposition de rectification arrêté suite à leur recours hiérarchique.
Les demandeurs contestent en revanche l’existence d’une menace sur le recouvrement de cette créance compte tenu de la valeur de leur patrimoine immobilier, de la réalité de leur état d’endettement et de leur attitude quant à leurs obligations fiscales.
Néanmoins, il y a lieu de tenir compte en premier lieu du montant important de l’apparence de créance dont peut se prévaloir l’administration fiscale, soit la somme de 77.016 euros, lequel montant est de nature à caractériser en lui-même une menace sur le recouvrement.
Par ailleurs, le comportement passé des demandeurs quant à leurs obligations fiscales doit nécessairement être pris en compte afin de déterminer si ces derniers sont susceptibles de se soustraire à leur obligation de paiement si la dette était définitivement mise à leur charge. Or sur ce point le tribunal doit particulièrement tenir compte des faits qui ressortent de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 8 septembre 2022 par lequel Monsieur [B] a été déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités appliquées à la société Fantaisie à hauteur de 552.956,24 euros en application de l’article L267 du Livre des procédures fiscales compte tenu de ses agissements irréguliers répétés en qualité de gérant de cette société.
Ces éléments suffisent à établir un risque sur le recouvrement de la créance apparaissant fondée en son principe.
La demande de mainlevée de l’intégralité des mesures conservatoires litigieuses sera par conséquent rejetée.
S’agissant de la demande subsidiaire en cantonnement des mesures conservatoires au seul bien situé [Adresse 4] à [Localité 17], les époux [B] soutiennent que ce bien aurait une valeur de 225.000 euros. Néanmoins, les demandeurs ne se réfèrent qu’à une évaluation abstraite du prix au m² des biens situés dans la même rue sans verser d’estimation de valeur de leur bien alors que le pôle de recouvrement indique sans être contredit que le bien en question a été acquis en 2002 au prix de 59.455,12 euros. Dans ces conditions, les époux [B] n’apportent pas la preuve de la valeur du bien qu’ils allèguent.
Par ailleurs, ce bien fait l’objet d’une inscription hypothécaire pour garantie des sommes mises à la charge de Monsieur [B] dans le cadre de l’arrêt précité du 8 septembre 2022. Il ressort des débats que les parties ont transigé à hauteur de 250.000 euros mais que Monsieur [B] reste encore redevable à ce jour d’une somme de 40.000 euros.
Compte tenu de ces éléments, le cantonnement des mesures conservatoires à ce seul bien ne permettrait pas de garantir la créance apparaissant fondée en son principe.
En revanche, il ressort des débats que le bien situé [Adresse 7] a été acquis en 2011 au prix de 235.000 euros. Ce bien est l’objet d’une inscription ancienne d’après le pôle de recouvrement pour une dette fiscale de 24.162,35 euros. Néanmoins, le pôle de recouvrement ne conteste pas que cette dette serait apurée comme l’avancent les demandeurs. Le bien est l’objet par ailleurs d’une inscription pour garantie des sommes mises à la charge de Monsieur [B] dans le cadre de l’arrêt précité du 8 septembre 2022 et garantit donc une somme de 40.000 euros toujours due à ce jour.
Compte tenu de ces éléments, le cantonnement des saisies conservatoires immobilières aux seuls biens situés [Adresse 3] à [Localité 17] apparaît justifié.
Par ailleurs, les saisies conservatoires mises à exécution entre les mains de la SOCIETE GENERALE et de la banque CIC NORD OUEST, qui permettent de garantir efficacement la créance paraissant fondée en son principe compte tenu de la liquidité des actifs saisis, seront également maintenues.
Il y aura lieu d’ordonner mainlevée des autres saisies conservatoires.
S’agissant du montant à garantir, le pôle de recouvrement verse un acte de mainlevée partielle en date du 4 avril 2025 valant cantonnement à la seule créance de 77.016 euros suite au recours hiérarchique des époux [B]. La radiation partielle a été inscrite par les services de la publicité foncière en marge d’une inscription du 11 septembre 2024 volume 2024 V n°6699. Néanmoins, il n’est pas précisé à quelle mesure conservatoire correspond cette inscription.
A toutes fins, il sera précisé que les mesures conservatoires sur les biens situés [Adresse 3] à [Localité 17] resteront inscrites pour garantie de la seule somme de 77.016 euros.
Le cantonnement des saisies conservatoires entre les mains de la SOCIETE GENERALE et de la banque CIC NORD OUEST est inutile compte tenu des montants pour lesquels ces saisies ont été fructueuses.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les parties succombant chacune partiellement, elles conserveront à leur charge les dépens qu’elles ont exposés.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Les époux [B] qui succombent partiellement et restent tenus de leurs propres dépens seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de cantonnement des mesures conservatoires litigieuses à la garantie des seuls droits, à l’exclusion des intérêts et pénalités ;
REJETTE la demande en mainlevée de l’intégralité des mesures conservatoires litigieuses ;
ORDONNE mainlevée des mesures conservatoires suivantes :
-une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien situé [Adresse 1] à [Localité 19] cadastré AS[Cadastre 10], inscrite le 11 septembre 2024 et dénoncée aux époux [B] le 17 septembre 2024,
-une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien situé [Adresse 16] à [Localité 17] cadastré AT[Cadastre 8], inscrite le 11 septembre 2024 et dénoncée aux époux [B] le 17 septembre 2024,
-une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien situé [Adresse 6] à [Localité 17] cadastré AO[Cadastre 11] , inscrite le 11 septembre 2024 et dénoncée aux époux [B] le 17 septembre 2024,
-une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien situé [Adresse 13] à [Localité 18] cadastré BE [Cadastre 9], inscrite le 11 septembre 2024 et dénoncée aux époux [B] le 17 septembre 2024,
-une saisie conservatoire de créance (loyers) entre les mains de Madame [W] [M], mise à exécution le 17 septembre 2024 et dénoncée le 17 septembre 2024 aux époux [B]
-une saisie conservatoire de créance (loyers) entre les mains de [O] [G] et [R] [K], mise à exécution le 17 septembre 2024 et dénoncée le 17 septembre 2024 aux époux [B].
ORDONNE le cantonnement aux frais du pôle de recouvrement spécialisé du Nord des hypothèques judiciaires provisoires inscrites le 11 septembre 2024 sur les biens situés [Adresse 4] à [Localité 17] cadastré AO[Cadastre 14] et [Adresse 7] à [Localité 17] cadastré AO[Cadastre 2] à la garantie de la seule somme de 77.016 euros ;
REJETTE la demande des époux [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que les parties conserveront à leur charge les dépens qu’elles ont exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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