TJ 59350, 24 juin 2025, RG 24/01986
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises - Jonction
N° RG 24/01986 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAVT
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Mme [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. AVERIM
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS Averim
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société [J] Père & Fils liquidée
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 25/00405 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHVM
DEMANDERESSE :
Mme [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. AGENCE DE TRAVAUX OCORDO
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL Ocordo
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [Z] [J]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 27 Mai 2025
ORDONNANCE du 24 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme SabineTruffin, propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 1] (59), [Adresse 1], a confié courant 2017 à la société [J] Père & Fils, assurée auprès de la société Alliant Iard, placée ensuite en liquidation judiciaire le 23 juillet 2018, la réalisation de travaux de toiture, sous la maîtrise d’oeuvre de la société Averim.
Mme [G] indique que son domicile subit des infiltrations.
Invoquant l’existence d’infiltrations après la réalisation des travaux, Mme [C] [G] a par actes des 11 et 12 décembre 2024, fait assigner la SAS Averim et son assureur, la société AXA France et la SA Allianz Iard, assureur de la société [J] Père & Fils liquidée, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et les articles 1101 du code civil, les dépens étant réservés.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/ 01986 et a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et renvoyée au 27 mai 2025 pour y être plaidée.
Par actes des 14 février 2025, 18 février 2025 et 03 mars 2025, Mme [C] [G] a fait assigner aux mêmes fins, la SARL Agence de travaux Ocordo et l’assureur de celle-ci, la société Axa France Iard et M. [Z] [J]. Cette procédure porte le n°RG 25/ 0405. Elle a été appelée le 29 avril 2025 et renvoyée au 27 mai 2025 pour y être plaidée.
A cette date, Mme [C] [G] représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, reprenant ses demandes telles que formées dans son exploit introductif d’instance repris oralement, y ajoutant le rejet de la demande pour frais irrépétibles de la société Alliant Iard (assureur de [J]).
La SAS Averim et son assureur, la société AXA France, représentées, sollicitent du juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
-Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société AVERIM et de la SA AXA FRANCE IARD quant à la demande de désignation d’expert,
-Statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
La SA Allianz Iard, assureur de la société [J] représentée forme les prétentions suivantes :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
-Débouter Madame [G] de sa demande tendant à ce que les opérations d’expertise soient menées au contradictoire de la société ALLIANZ.
-Condamner, Madame [G] à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 750 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner Madame [G] aux entiers dépens.
La SARL Agence de travaux Ocordo représentée, forme aux termes de ses écritures reprises oralement les demandes suivantes :
Vu les pièces versées aux débats,
-Donner acte à la Société AGENCE DE TRAVAUX OCORDO qu’elle n’a cause d’opposition à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
-Constater la production de l’attestation d’assurance multirisques des professionnels 2023 souscrite auprès de la Compagnie GROUPAMA NORD EST.
En conséquence,
-Débouter Mme [G] de sa demande de condamnation sous astreinte à ce titre.
-Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
La SA Axa France Iard, représentée, assureur de la SARL Ocordo sollicite sa mise hors de cause, formant les prétentions suivantes :
-Juger recevable la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA France,
En conséquence :
-Mettre hors de cause la SA AXA France.
-Condamner Mme [C] [G] à la somme de 1.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [Z] [J] régulièrement cité par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction
Les procédures enrolées sous le n° RG 25/ 0405 et RG 24/ 01986 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Axa France
La société AXA France prise en sa qualité d’assureur RC de la SARL Agence Ocordo, sollicite sa mise hors de cause aux motifs qu’elle n’est plus l’assureur de cette société depuis le 31 décembre 2017, le contrat ayant été résilié le 10 octobre 2017, alors que les désordres invoqués sont apparus le 08 janvier 2023, la garantie étant déclenchée par la réclamation.
Elle ajoute que sa garantie ne peut être recherchée après l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de la résiliation ou d’expiration, quand bien même la SARL Agence Ocordo ne se serait pas assurée auprès d’un autre assureur.
Mme SabineTruffin conclut au rejet de cette demande soutenant que la garantie s’applique dès que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation de la police d’assurance ou de son expiration, le fait dommageable étant celui qui constitue la cause génératrice du dommage, soit en l’espèce, les fautes contractuelles reprochées à la SARL Ocordo, à l’occasion de l’exécution du contrat du 28 novembre 2016, alors par ailleurs que la première réclamation est intervenue avant l’expiration d’un délai de 5 ans, après la date de résiliation du contrat d’assurance ou de son expiration. Elle indique ignorer si l’assuré à la date où elle a eu connaissance du fait dommageable (le 07 avril 2023 ou le 20 juillet 2023, respectivement date de la convocation à expertise et réunion d’expertise) était couverte par une nouvelle assurance.
En l’occurrence, les travaux litigieux de réfection charpente et isolation toiture ont été commandés suivant devis du 26 octobre 2016 et du 28 novembre 2016 ( pièce [G] n°3 et 4) et factures des 13, 20, 21 et 22 février 2017, la première étant datée par erreur de 2016 (pièces [G] n°2, 6, 7 et 8). Le 08 avril 2023, la société Ocordo a participé à un rapport d’expertise amiable.
Le contrat d’assurance liant la société [J] et son assureur a été résilié à effet du 31 décembre 2017 et la réclamation à l’assureur est intervenue plus de cinq ans après la résiliation du contrat d’assurance.
Il s’ensuit que la compagnie AXA n’est pas tenue à garantir son assuré la SARL Ocordo.
En outre, en cas de transmission de polices entre assureurs, lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation, c’est la nouvelle garantie souscrite par l’assuré qui doit être mise en oeuvre, sauf si l’assuré avait connaissance du fait dommageable, au jour de la souscription, à effet du 1er janvier 2018, ce qui n’est pas le cas puisque les désordres sont apparus début 2023.
La société Axa France, en qualité d’assureur de la SARL Ocordo, n’a pas qualité à défendre. Les demandes à son égard sont irrecevables.
Sur les demandes formées à l’égard de la société Allianz (assureur de la société [J])
La SA Allianz Iard prise en sa qualité d’assureur de la société [J] conclut au débouté des prétentions formées à son égard, dans la mesure où il n’est pas justifié qu’elle ait la qualité d’assureur de cette société, en l’absence de toute communication d’une police d’assurance signée, alors qu’en revanche, il ressort des pièces communiquées que la société ayant exécuté les travaux était assurée auprès des MMA sous le n° de police 14543407.
Elle ajoute que la seule déclaration du liquidateur de la société [J] ne permet pas dela désigner comme l’assureur.
Mme [C] [G] soutient que les informations communiquées par le liquidateur sont précises, affirmative et contiennent un n° de police, ajoutant que le gérant de la société [J] a été appelé en la cause mais n’a pas constitué et communiqué des informations utiles, de sorte que selon elle, il convient de laisser en la cause cet assureur.
Il appartient au demandeur d’établir les faits qui fondent sa demande, nécessaires au succès de sa prétention, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Or en l’occurrence, sauf les déclarations du liquidateur, mais contredites par d’autres pièces produites par la demanderesse elle-même (pièces [G] n°12, 13 et 14 page 7/17, et n°15 page 7/17) qui désignent les MMA comme l’assureur de l’entreprise ayant exécuté les travaux, sous un numéro de police précis, il n’est aucunement établi que cet assureur garantisse la société [J].
Il n’est donc pas établi que la SA Allianz Iard ait qualité à défendre, étant en outre observé qu’eu égard à l’absence de preuve de sa qualité, il ne saurait lui être imposé une expertise, qui est longue, coûteuse et chronophage.
Il convient dès lors d’ordonner la mise hors de cause de la SA Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société [J]
Sur la demande d'expertise
Mme [C] [G] sollicite la désignation d’un expert, les sociétés Averim et son assureur Axa France et la SARL Agence de Travaux Ocordo faisant protestations et réserves.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les pièces produites par Mme [C] [G] rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Mme [C] [G] dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charges de la société Allianz Iard, assureur de la société [J], les sommes exposées par elle dans la présente instance. Sa demande pour frais irrépétibles sera écartée. Mme [C] [G] sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros pour frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 25/ 0405 à celle enrolée initialement sous le n° RG 23/ 01986,
Ordonnons la mise hors de cause de la société Axa France, en qualité d’assureur de la SARL Ocordo,
Ordonnons la mise hors de cause de la SA Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société [J],
Ordonnons une expertise au contradictoire des sociétés SAS Averim et son assureur AXA france Iard, de la société Agance de travaux Ocordo et de son assureur AXA France Iard et de M. [Z] [J],
Désignons en qualité d'expert :
[H] [X]
[Adresse 7]
[Localité 7]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
-se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 1], après y avoir convoqué les parties,
-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
-examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
-dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
-indiquer si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
-décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
-dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
-fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
-donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
-recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser
ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 15 septembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 8], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de Mme [C] [G] les dépens de la présente instance,
Condamnons Mme [C] [G] à payer à la société Allianz Iard, assureur de la société [J], la somme de 500 euros (cinq cents euros) pour frais irrépétibles.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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