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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 59350, 19 juin 2025, RG 22/00164


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Date
19/06/2025
Numéro
22/00164
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 03 cab 02
Type
other
Id
6862d3130965901b97dbed8d

Texte de la décision

9,561 caractères

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/00164 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VYJ3
COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD

JUGEMENT DU 19 juin 2025

N° RG 22/00164 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VYJ3

DEMANDEUR :

Madame [A], [C], [E] [H] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1],
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (ALLIER)

représentée par Me Ghyslain HOUINDO, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3],
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (RHONE)

représenté par son avocat postulant Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE, et son avocat plaidant Me Sandrine BOSQUET, avocat au barreau de VAL D’OISE

Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 06 janvier 2025

DÉBATS : à l’audience du 06 mars 2025, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats ;

[Motifs de la décision occultés]
 

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 8 décembre 2021,

REVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 06 janvier 2025 ;

PRONONCE la clôture de l’instruction au jour de l’audience de plaidoiries, soit le 06 mars 2025 ;

CONSTATE le désistement de Madame [A] [H] de l’ensemble de ses demandes ;

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [P] [Q], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (RHONE)

et de

Madame [A] [H], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (ALLIER)

mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 5],

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,

Sur les conséquences du divorce à l'égard Des enfants majeurs :

FIXE à la somme de 600 euros (six cent euros) par mois la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation d'[D] et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, à,compter de la notification du présent jugement au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an,

FIXE à la somme de 900 euros (neuf cents euros) par mois la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de [I] et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable,à,compter de la notification du présent jugement au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an;

DIT que ces sommes seront versées par le père directement entre les mains des enfants,  

DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

                                    montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------                                       
                                                indice de base
         
     
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes :

-      paiement direct entre les mains de l’employeur,
-      saisies,
-      recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
 
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
 
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,

DIT que Monsieur [P] [Q] prendra seul en charge les frais de scolarité des deux enfants ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :

ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 02 juillet 2020,

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,

CONDAMNE Monsieur [P] [Q] à payer à Madame [A] [H] la somme de 30 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire,

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,

DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en tenant compte des points déjà tranchés dans le cadre de la présente décision, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les parties et le notaire devront fixer la date de jouissance divise de manière précise et, dans l’hypothèse ou aucun accord ne serait possible, DIT que sera retenue comme date de jouissance divise la date de la présente décision ;

DEBOUTE Monsieur [P] [Q] de sa demande de créance de 132 500 euros à l’encontre de Madame [A] [H] au titre du financement du bien immobilier indivis de [Localité 5],

DEBOUTE Monsieur [P] [Q] de sa demande de sursis à statuer sur sa créance à l’encontre de l’indivision au titre des deux remboursements anticipés du prêt immobilier [1] pour les sommes de 20 000 et 75 521,25 euros,

DIT que Monsieur [P] [Q] exercera la reprise de sa quote-part de la moitié de la nue-propriété du bien sis à [Localité 6] et des 2866 parts sociales de la société [2] [Q] reçues en donation,

DIT que Madame [A] [H] exercera la reprise de son piano YAMAHA,

DIT que Madame [A] [H] doit récompense à la communauté de la somme de 183 236 euros qui a permis l’acquisition du bien immobilier sis à [Localité 7],

DIT que cette récompense sera calculée selon la théorie du profit subsistant,

DEBOUTE Monsieur [P] [Q] de sa demande tendant à juger que Madame [H] doit récompense à la communauté de la somme de 53 764 euros en valeur nominale avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts,

DIT que Madame [A] [H] doit récompense à la communauté de la somme de 100 000 euros en valeur nominale au titre du don consenti à ses enfants,

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de dissolution de la communauté et que les intérêts seront capitalisés,

DIT que les meubles meublants seront évalués à la date la plus proche du partage,

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [P] [Q] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants ;

RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER                                      LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX L. KLIBI

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