Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 59350, 28 juin 2025, RG 25/01420


Vérifier : TJ 59350, 28 juin 2025, RG 25/01420 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/06/2025
Numéro
25/01420
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6862d3140965901b97dbeda8

Texte de la décision

8,027 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 28 Juin 2025

DOSSIER : N° RG 25/01420 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWUV - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. X se disant [U] [F]

MAGISTRAT : Mikaël SIMOENS

GREFFIER : Catherine MONTHAYE

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat - cabinet ACTIS (VAL DE MARNE)

DEFENDEUR :
M. X se disant [U] [F] - Non comparant (refus de comparaître à l’audience)
Représenté par Maître Carlos DA COSTA avocat commis d’office


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : non comparant

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :

Demande de 2ème prolongation.
Pas de garantie de représentations : pas de passeport, aucune volonté d’exécuter la mesure (soustraction à l’OQTF et à des mesures d’assignation à résidence)
Saisine du consulat + relances, sans pouvoir de contrainte de l’administration
Nouvelle demande sur la base de l’ancien laissez-passer
Vol prévu le 18/07/2025

L’avocat soulève les moyens suivants : je m’en rapporte.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : (non comparant)

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Catherine MONTHAYE Mikaël SIMOENS
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01420 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWUV

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Mikaël SIMOENS, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Catherine MONTHAYE, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/05/2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 02/06/2025 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 27/06/2025 reçue et enregistrée le 27/06/2025 à 9h05 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. X se disant [U] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, Représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat - cabinet ACTIS (VAL DE MARNE)

PERSONNE RETENUE

M. X se disant [U] [F]
né le 07 Août 1983 à TIZI OUZOU (ALGEIRE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et Non comparant (refus de comparaître à l’audience)
Représenté par Maître Carlos DA COSTA avocat commis d’office

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur X se disant [F] [U], né le 7 août 1983 à Tizi Ouzou (Algérie), de nationalité algérienne, a été interpellé le 29 mai 2025 par les services de police d'Amiens pour des faits de port d’arme blanche ou incapacitante sans motif légitime.

Il ressort des pièces présentées par l’autorité préfectorale qu’au cours de sa garde à vue, il a refusé d’être entendu sur les faits qui lui étaient reprochés ainsi que sur les éléments permettant de connaitre sa situation personnelle et d'établir son droit au séjour.
En outre, [F] [U] a fait l'objet le 17 janvier 2022 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, notifiée le même jour.
Il a de nouveau fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 29 mai 2023, confirmée par le tribunal administratif d’Amiens le 11 août 2023.
Une nouvelle obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre le 11 juillet 2024, décision notifiée le 12 juillet 2024 et confirmée par le tribunal administratif de Lille le 13 août 2024.
Il n'a jamais déféré à ces mesures d'éloignement et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français.
Le 30 mai 2025, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, mesure notifiée le même jour et confirmée par le tribunal administratif de Lille le 12juin 2025.
[F] [U] est en situation irrégulière sur le territoire français.
Le même jour, [F] [U] a été placé au centre de rétention administrative de Lesquin suite à son interpellation à Amiens par les services de police, pour une durée de quatre jours, afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement dont il fait l'objet.
Sa rétention a été prolongée de 26 jours par le Juge des Libertés et de la Détention de Lille le 2 juin 2025, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 4 juin 2025.
Le Juge des Libertés et de la détention est saisi d’une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de M. [F], absent, s’en rapporte.
Il apparaît qu’un vol à destination de l’Algérie est prévu le 18 juillet 2025.
Compte tenu des éléments en procédure il y a lieu de faire droit à la demande et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [U] [F] pour une durée de trente jours.

Fait à LILLE, le 28 Juin 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01420 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWUV -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. X se disant [U] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Juin 2025

Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DE LA SOMME qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. X se disant [U] [F] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. X se disant [U] [F]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Juin 2025

date de remise de l’ordonnance :
le : à H

signature de l’intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.