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TJ 69123, 29 juin 2025, RG 25/02398


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Date
29/06/2025
Numéro
25/02398
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6862d43e0965901b97dbf11c

Texte de la décision

3,897 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH

N° RG 25/02398 - N° Portalis DB2H-W-B7J-26Q7 - Isolement
Monsieur [F] [D]

ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT

rendue le 29 juin 2025 à h

Par, Romain BOESCH, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [F] [D] ;

Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [F] [D] fait l’objet depuis le 26 juin 2025 à 16 heures 43 ;

Vu les pièces du dossier;

Vu les informations délivrées aux tiers (frère et mère) en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] le 29 juin 2025, enregistrée le même jour à 11h13, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l'avis du Ministère public ;

Vu l’absence de demande d’audition du patient ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique;

En l'espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] permettent de considérer que la mesure d'isolement ordonnée par l'équipe médicale apparaît justifiée en ce qu'il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d'un risque de passage à l'acte hétéro-agressif ; que cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [S] [T], psychiatre, le 26 juin 2025 à 16 heures 43 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

Il est aussi constaté que la mesure d'isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d'environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.

Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement effectuée par le Dr [U] [R] le 29 juin 2025 à 9 heures 23, prescrivant le maintien de la mesure d'isolement, décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, compte tenu notamment de la désorganisation psycho-comportementale du patient.

Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.

Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant Monsieur [F] [D] ;

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

LE JUGE

Romain BOESCH

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] pour notification à Monsieur [F] [D] le 29 Juin 2025

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] le 29 Juin 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 29 Juin 2025.

Le Greffier,

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