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TJ 69123, 20 juin 2025, RG 24/01032


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Date
20/06/2025
Numéro
24/01032
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6862d43f0965901b97dbf135

Texte de la décision

3,514 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

20 Juin 2025

Albane OLIVARI, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
Kamel KROUBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 18 Avril 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 Juin 2025 par le même magistrat

Madame [V] [J] C/ CAF DU RHONE

N° RG 24/01032 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHDD

DEMANDERESSE

Madame [V] [J]
[Adresse 1]
représentée par la SELARL DBKM AVOCATS, avocats au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

CAF DU RHONE,
Siège social : [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [K] munie d’un pouvoir spécial

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[V] [J]
CAF DU RHONE
la SELARL DBKM AVOCATS, vestiaire : 939
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Mme [V] [R] épouse [J] percevait le complément du mode de garde suite à l’emploi d’une assistante maternelle agréée.
Il s’avérait que la nourrice ne disposait finalement pas de l’agrément nécessaire, privant par conséquent Mme [J] du bénéfice de cette prestation. Ainsi, le 17 juin 2023, la CAF du Rhône adressait à Mme [J] une demande de remboursement de la somme de 3 647,79 euros correspondant à la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022.

Mme [J], par courrier du 17 août 2023, a sollicité une remise de dette, précisant qu’elle était en situation de surendettement et que l’indu la plaçait dans une situation difficile.
En l’absence de réponse de la CAF, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire, par requête reçue le 8 avril 2024, afin que soit annulée la décision implicite de refus de sa demande de remise de dette, et que lui soit accordée cette remise de dette totale, et subsidiairement partielle.

A l’audience de plaidoiries du 18 avril 2025, la CAF du Rhône a indiqué que la Banque de France, dans le cadre de la procédure de surendettement initiée par Mme [J], avait intégralement effacé la dette afférente au complément du mode de garde, par une décision du 23 novembre 2023. Elle estime donc que la requête est sans objet, et que les demandes de Mme [J] doivent être rejetées.

Le conseil de Mme [J] a indiqué ne pas contester l’analyse de la CAF, précisant toutefois qu’il n’avait pas obtenu l’accord de sa cliente pour se désister.

La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.

MOTIVATION

Le tribunal dispose des justificatifs démontrant que la Commission de surendettement des particuliers du Rhône a bien procédé à l’effacement intégral de la dette de complément du mode de garde le 23 novembre 2023, et que cette décision a été enregistrée par la CAF.
La demande de Mme [J] est donc sans objet, et la requête sera par conséquent rejetée.

Mme [J] succombant à la présente instance, elle sera tenue d’en supporter les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la requête présentée par [V] [R] épouse [J].

DIT que les dépens seront supportés par [V] [R] épouse [J].

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Doriane SWIERC, Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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