TJ 75056, 24 juin 2025, RG 23/05218
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/05218 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYXM3
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Juin 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me DANILOWIEZ
Me LE VERDIER
Me MEGHERBI
Me TOURAILLE
DEMANDERESSE
S.A. SMA SA
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
DEFENDERESSES
la société SCP BR ASSOCIES venant aux droits de Me [S] [C] en qualite de liquidateur de la société Couverture Isolation et revêtement du bâtiment (CIRB)
7 RUE du Morne Ninine
97190 LE GOSIER
représentée par Me Gwénaëlle LE VERDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0837
Société ALEPH ARCHITECTURE
1 rue Achille Rene Boisneul
97110 POINTE A PITRE
Société MAF Recherchée en sa qualité d’assureur de la société ALEPH ARCHITECTURE
189 Bvd Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474
Société SOCOTEC ANTILLES
LD GRAND CAMP NORD
97139 LES ABYMES
S.A. AXA FRANCE IARD Recherchée en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC
313 Terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Sophie TOURAILLE de la SELEURL SELARLU SOPHIE TOURAILLE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R70
Société DODIN GUADELOUPE
Impasse Emile Dessout
97122 BAIE MAHAULT
défaillante non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 juin 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 10 juin 2021 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence EDEN BLUE Boulevard H IBENE 97180 SAINT ANNE à la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage devant le Tribunal judiciaire de Paris et enrôlée sous le n°RG 21/10093 ;
Vu l’assignation en garantie délivrée les 19, 20 janvier, 21 et 22 mars 2023 par la SMA SA à la société ALEPH ARCHITECTURE et son assureur la MAF, la société DODIN, Maître [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société CIRB, la société SOCOTEC ANTILLES GUYANE et son assureur la société AXA FRANCE IARD devant cette même juridiction et enrôlée sous le n°RG 23/05218 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 octobre 2014 rendue dans l’affaire RG 23-05218 qui a déclaré irrecevables les demandes de la SMA SA à l'encontre de la société SOCOTEC ANTILLES GUYANE, de la société ALEPH ARCHITECTURE, de la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC ANTILLES GUYANE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société ALEPH ARCHITECTURE en raison de leur forclusion ;
Vu les conclusions signifiées par la société SMA SA par voie électronique le 9 mai 2025 ;
Vu le message adressé par voie électronique le 9 mai 2025 par le conseil de Me [C] aux droits de laquelle vient la SCP BR ASSOCIES, liquidateur judiciaire de la société CIRB, ;
Vu les articles 394 et suivants et 787 du Code de procédure civile.
Il est constaté que la société SMA se désiste de son instance à l’encontre de la société DODIN GUADELOUPE et de Me [C] en qualité de liquidateur de la société CIRB.
La société DODIN n’a pas constitué avocat.
Me [C] avait antérieurement conclu au fond. Elle a indiqué dans un message électronique du 9 mai 2025 qu’elle avait pris note des conclusions de désistement formalisées par la demanderesse à son égard mais maintenait sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles;
Il s’en déduit qu’elle accepte ce désistement, étant observé qu’une telle acceptation n’est pas un obstacle à une demande d’indemnisation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le désistement de la société SMA est parfait. Les demandes de cette dernière à l’encontre des autres parties ayant été déclarées irrecevables, l’instance est éteinte.
Il apparaît équitable de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elles ont engagés dans la présente procédure. Me [C] aux droits de laquelle vient la SCP BR ASSOCIES sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SMA sera condamnée aux dépens de l’instance, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que la SMA se désiste de l’instance engagée à l’encontre de la société DODIN GUADELOUPE et de Me [S] [C] aux droits de laquelle vient la SCP BR ASSOCIES en qualité de liquidateur de la société CIRB
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DEBOUTE Me [S] [C] aux droits de laquelle vient la SCP BR ASSOCIES de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la SMA aux dépens, sauf convention contraire entre les parties ;
Faite et rendue à Paris le 24 Juin 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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