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TJ 75056, 26 juin 2025, RG 25/02400


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Date
26/06/2025
Numéro
25/02400
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP requêtes
Type
other
Id
6862d69c0965901b97dbf877

Texte de la décision

3,574 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [S] [K]

Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S. OIKO GESTION

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP requêtes

N° RG 25/02400 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HYR

N° MINUTE : 6/25

JUGEMENT
rendu le jeudi 26 juin 2025

DEMANDEUR
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

DÉFENDERESSE
S.A.S. OIKO GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mai 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

Décision du 26 juin 2025
PCP JCP requêtes - N° RG 25/02400 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HYR

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 3 mai 2017, la Mutuelle d’Epargne, de Retraite et de Prévoyance (CARAC), représentée par la responsable du service immobilier, a donné à bail d’habitation à monsieur [S] [K] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5]. Le locataire a quitté les lieux, un état des lieux de sortie ayant été dressé le 6 septembre 2024 avec le gérant Sky Renov.

Le dépôt de garantie n’a pas été restitué malgré les réclamations du locataire sortant et la saisine du conciliateur de justice.

C’est dans ces conditions que par requête enregistrée le 27 février 2025, monsieur [S] [K] a attrait devant la présente juridiction la SAS OIKO GESTION , aux fins d’obtenir la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 1560 €, outre le paiement de la somme de 2.203.61 € à titre de dommages-intérêts .

A l’audience, la question d’une éventuelle fin de non- recevir étant soulevée, monsieur [S] [K] précise que SAS OIKO GESTION est le gestionnaire et non pas le propriétaire et bailleur. Selon monsieur [K], le bailleur serait introuvable, OIKO GESTION refusant de communiquer ses coordonnées. Il confirme ses demandes par ailleurs, communiquant un courriel d’un gestionnaire daté du 7 mai 2025 avec une proposition d’un accord sur la seule restitution du dépôt de garantie. .

La SAS OIKO GESTION, convoquée à l’audience par lettre recommandée réceptionnée le 14 mars 2025, n’a pas comparu, ni personne pour elle.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Vu l’article 31 et 122 du code de procédure civile

Il ressort de l’examen du bail que le contractant du requérant est la CARAC et non pas la SAS OIKO GESTION qui ne serait que le gestionnaire du bailleur.

Or, monsieur [K] fonde ses demandes sur l’exécution du bail et non pas sur une faute de gestion de la SAS OIKO GESTION qui n’est que le mandataire du bailleur.

Par conséquent, à défaut d’avoir régulièrement attrait à la cause la Mutuelle d’Epargne, de Retraite et de Prévoyance (CARAC), les demandes de monsieur [S] [K] doivent nécessairement être déclarées irrecevables pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la SAS OIKO GESTION.

Il n’y a donc lieu d’examiner au fond le présent litige.

2- En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront à la charge du requérant.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

Déclare irrecevables les demandes de monsieur [S] [K]

Laisse les éventuels dépens de l’instance à sa charge.

Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 26 juin 2025

La Greffière Le Président

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