Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj MEE - incident source api

TJ 75056, 23 juin 2025, RG 21/09997


Vérifier : TJ 75056, 23 juin 2025, RG 21/09997 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2025
Numéro
21/09997
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PEC sociétés civiles
Type
other
Id
6862d69e0965901b97dbf8d2

Texte de la décision

9,441 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] C.C.C.
délivrées le :
à

■

PEC sociétés civiles

N° RG 21/09997

N° Portalis 352J-W-B7F-CU6O7

N° MINUTE : 1

Assignation du :
24 juin 2021

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 juin 2025

DEMANDEUR

Monsieur [I] [R]
07, rue du Docteur Chérif Zahar
ALGER (ALGÉRIE)

représenté par Me Karine LAHAYE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P14

DEFENDERESSES

Madame [T] [C]
29, rue Traversière
75012 PARIS

Société NINA MAY IMMOBILIER (SCI)
04, rue des Mariniers
75014 PARIS

représentée par Me Alexandre VARAUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0019

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente,

assistée de Robin LECORNU, Greffier

DEBATS

A l’audience du 25 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 mars 2025, prorogé au 12 mai 2025, prorogé au 16 juin 2025 et prorogé au 23 juin 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [I] [R], son épouse Madame [T] [C] et les deux enfants de celle-ci, Madame [S] [Y] et Madame [Q] [Y] ont constitué le 11 mars 2008 la SCI NINA MAY IMMOBILIER.

Le capital social est réparti de la manière suivante :
- Monsieur [I] [R] : 70%

- Madame [T] [C] : 20%
- Madame [S] [Y] : 5%
- Madame [Q] [Y] : 5%

Madame [T] [C] est la gérante de la SCI NINA MAY IMMOBILIER.

Par acte notarié du 29 juillet 2008, Monsieur [I] [R] a vendu à la SCI NINA MAY IMMOBILIER le bien immobilier situé 4 rue des Mariniers à Paris 14ème arrondissement dont il était propriétaire, moyennant la somme de 280.000 euros.

En réponse à une sommation interpellative signifiée le 8 avril 2021 à l’initiative de Monsieur [I] [R] qui avait découvert que son nom ne figurait plus sur l’extrait Kbis de la SCI NINA MAY IMMOBILIER , Madame [T] [C] a indiqué que son mari lui avait cédé la totalité des parts sociales de la société et que l’ensemble des documents justificatifs étaient à sa disposition au greffe du tribunal de commerce de Paris.

Par acte d’huissier de justice du 24 juin 2021, Monsieur [I] [R] a fait assigner Madame [T] [C] et la SCI NINA MAY IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le rétablissement de son nom sur l’extrait Kbis de la société.

Monsieur [I] [R] qui conteste avoir signé l’acte de cession de parts en date du 4 juin 2009 communiqué par les défenderesses a déposé plainte auprès du procureur de la République le 13 mars 2022.

Par ordonnance du 26 septembre 2022, Monsieur [I] [R] a été débouté par le juge de le mise en état de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de sa plainte pénale.
Par conclusions d’incident notifiées le 14 juin 2024, Monsieur [I] [R] demande au juge de la mise en état de désigner un expert en écritures aux frais partagés par moitié entre les parties, qui aura pour mission de :
-examiner et vérifier l’authenticité de la signature litigieuse, apposée au nom de Monsieur [I] [R], et figurant sur l’exemplaire original du contrat de cession des parts sociales de la SCI NINA MAY IMMOBILIER entre Monsieur [I] [R] et Madame [T] [C] daté du 04 juin 2009 communiqué par les défenderesses à l’occasion du présent litige,

-comparer cette signature litigieuse avec des signatures authentiques afin de déterminer si cette signature litigieuse est authentique ou une imitation,

Par conclusions en réponse d’incident notifiées le 13 juin 2024, Madame [T] [C] et la SCI NINA MAY IMMOBILIER se joignent à la demande d’expertise de l’acte de cession de parts sociames introduite apr Monsieur [I] [R] et sollicite que l’expertise soit etendue aux documents produitd en demande et en défense portant la signature de Monsieur [R].

L’incident a été plaidé à l’audience du 25 novembre 2024.

Par message RPVA du 29 janvier 2025, le conseil de Monsieur [I] [R] sollicite que la mission de l’expert soit étendue à l’examen et à la vérification de l’authenticité de la signature apposée par son client et figurant sur la pièce n°20 de son bordereau, soit l’acte de cession de parts du 4 juin 2009 commandé sur Infogreffe et adressé par le greffe du tribunal de commerce de Paris le 20 juin 2024, qui est à comparer avec la signature de Monsieur [R] figurant sur les statuts constitutifs du 11 mars 2008 (sa pièce n°1) , et avec celles figurant sur le procès-verbal de l’AGE du 4 juin 2009 ( pièce adverse n°1), sur la cession de parts du 4 juin 2009 (pièce adverse n°3) et sur la quittance subrogative enregistrée le 25 mai 2009 contenant la signature de Monsieur [R] certifiée par le notaire ( pièce adverse n°18). Il rappelle que cette demande formulée lors de l’audience de plaidoiries du 25 novembre 2024 avait eu l’accord de son confrère. Il ajoute qu’à l’inverse, celui-ci s’est opposé à ce que l’expertise soit étendue à l’examen et à la vérification de l’authenticité des signatures apposées au nom de Mesdames [S] [Y] et [Q] [Y] et figurant sur les pièces adverses n°1 et 2 à comparer avec celles figurant sur sa pièce n°1.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; (…) »

En l’espèce, Monsieur [I] [R] conteste avoir signé l’acte de cession de parts sociales du 4 juin 2009.

Il convient en conséquence de faire droit à sa demande d’expertise à laquelle les défenderesses s’associent dans les termes du dispositif.

L’examen et la vérification de l’authenticité des signatures apposées au nom de Mesdames [S] [Y] et [Q] [Y] n’étant pas utiles dans le cadre de la présente procédure, Monsieur [I] [R] sera débouté de sa demande d’extension de la mesure d’expertise à cet examen.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au Greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonne une mesure d’expertise et désigne en qualité d'expert :

Madame [E] [O]
14 avenue de l’Opéra
75001 PARIS
Tél : 06.03.12.66.65
Mail : [E].[O]-fruit@expert-de-justice.org

avec mission de :

* convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et notamment l’original du contrat de cession des parts sociales de la SCI NINA MAY IMMOBILIER entre Monsieur [I] [R] et Madame [T] [C] daté du 04 juin 2009
* entendre les parties en leurs dires et explications,
* examiner et vérifier l’authenticité de la signature litigieuse, apposée au nom de Monsieur [I] [R], et figurant sur l’exemplaire original du contrat de cession des parts sociales de la SCI NINA MAY IMMOBILIER entre Monsieur [I] [R] et Madame [T] [C] daté du 04 juin 2009

* comparer cette signature litigieuse avec des signatures authentiques afin de déterminer si cette signature litigieuse est authentique ou une imitation,
* examiner et vérifier l’authenticité de la signature apposée par Monsieur [I] [R] sur l’acte de cession de parts du 4 juin 2009 commandé sur Infogreffe et adressé par le greffe du tribunal de commerce de Paris le 20 juin 2024,
* comparer cette signature avec la signature de Monsieur [R] figurant sur les statuts constitutifs du 11 mars 2008, et avec celles figurant sur le procès-verbal de l’AGE du 4 juin 2009 sur la cession de parts du 4 juin 2009 et sur la quittance subrogative enregistrée le 25 mai 2009 contenant la signature de Monsieur [R] certifiée par le notaire,

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe de la juridiction avant le 30 novembre 2025,

Fixe à la somme de 3000 (trois mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par moitié par Monsieur [I] [R] d’une part, et par Madame [T] [C] et la SCI NINA MAY IMMOBILIER d’autre part, à la régie du tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Paris, atrium sud 1er étage, Parvis du tribunal de Paris, Paris 17ème) jusqu’au 30 juillet 2025 inclus , avec une copie de la présente décision.

Dit que l’affaire sera rappelée le 22 septembre 2025 pour vérification du versement de la consignation,

Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,

Déboute Monsieur [I] [R] de sa demande d’extension de la mission de l’expert à l’examen et à la vérification de l’authenticité des signatures apposées au nom de Mesdames [S] [Y] et [Q] [Y],

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,

Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 23 juin 2025

Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.