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TJ 75056, 30 juin 2025, RG 25/00388


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Date
30/06/2025
Numéro
25/00388
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
6862d69e0965901b97dbf8ef

Texte de la décision

2,549 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : Mme [W] et S.A.R.L. [P]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/00388 - N° Portalis 352J-W-B7J-C626Y

N° MINUTE : 3/2025

JUGEMENT
rendu le lundi 30 juin 2025

DEMANDERESSE
Madame [G] [W]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [U] [S] [Y], Gérant

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mai 2025

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juin 2025 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 30 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/00388 - N° Portalis 352J-W-B7J-C626Y

EXPOSÉ DES DEMANDES

Par requête enregistrée le 20 janvier 2025 au tribunal judiciaire de Paris, madame [G] [W] sollicite la condamnation de la S.A.R.L. [P], exerçant sous l’enseigne [Adresse 3], à lui rembouser la somme de 140 € représentant l’achat d’une robe achetée au magasin pour sa fille. Cette robe aurait été été découpée “à l’aveugle” sans son autorisation préalable de telle sorte qu’elle n’aurait pu prendre une décision éclairée pour son achat.

A l’audience, madame [G] [W] confirme ses demandes.

La SARL [P], dûment représentée, conteste une telle demande, exposant que la requérante avait donné son accord sur la longueur de la robe et qu’elle aurait ensuite demandé le remboursement du vêtement qui ne plaisait plus à sa fille.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande principale

Il n’est pas contesté que madame [W] a réglé le prix de la robe après que celle-ci a été raccourcie.

Dans ces conditions, du fait de la chronologie des faits, et à défaut d’autres éléments probatoires, la requérante ne rapporte pas la preuve de la non-conformité d’une vente qu’elle a réglée, la robe ayant été raccourcie avant un paiement qu’elle n’a pas refusé.

Madame [W] doit donc être déboutée de sa demande de remboursement.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie requérante.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,

Rejette la demande en remboursement de [G] [W] ;

Laisse les dépens de l’instance à sa charge.

Fait ce jour au tribunal judiciaire de Paris.

La Greffière, Le Juge,

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