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TJ 13055, 30 juin 2025, RG 23/05768


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Date
30/06/2025
Numéro
23/05768
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab B5
Type
other
Id
6862d8ef0965901b97dc01aa

Texte de la décision

3,695 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/05768 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NLU

AFFAIRE :

M. [M] [L] (Maître Xavier PIZARRO de la SELARL PIZARRO AVOCAT)
C/
M. [K] [U] (défaillant)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président

Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 30 Juin 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président

Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [M] [L]
né le 20 Septembre 1965 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Xavier PIZARRO de la SELARL PIZARRO AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [K] [U]
demeurant [Adresse 2]

défaillant

FAITS ET PROCEDURE

Le 27 août 2022, [M] [L] a acquis de [K] [U] un scooter de marque GILERA immatriculé BP 738 W17 pour un prix de 3.000,00 Euros.

Le scooter est tombé en panne quelques jours après la vente.

Par lettre recommandée AR en date du 11 octobre 2022, [M] [L] a mis [K] [U] en demeure de lui rembourser le véhicule contre sa restitution.

*

Par acte en date du 24 mai 2023, invoquant la garantie des vices cachés, [M] [L] a assigné [K] [U] aux fins qu'il soit condamné à lui verser avec exécution provisoire :
- la somme de 3.000,00 Euros au titre de la restitution du prix
- la somme de 900,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions, [M] [L] demande en outre la somme de 548,47 Euros au titre des frais d'assurance.

*

[K] [U] n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné.

*

MOTIFS

L'article 472 du Code de Procédure Civile prévoit :
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Les conclusions établies par [M] [L] le 20 décembre 2024 sont irrecevables en ce qu'elles n'ont pas été régulièrement signifiées par voie de commissaire de justice à [K] [U], défaillant, et en ce qu'elles sont postérieures à l'ordonnance de clôture.

Quels que soient les vices invoqués et à les supposer établis, la restitution du prix et celle du véhicule ne peuvent pas intervenir en l'absence de demande de résolution de la vente.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de [M] [L] les frais irrépétibles par lui exposés.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

*

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE irrecevables les conclusions établies par [M] [L] le 20 décembre 2024,

DEBOUTE [M] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNE [M] [L] aux dépens,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 30 juin 2025.

LE GREFFIER                                            LE PRESIDENT

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