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TJ 13055, 30 juin 2025, RG 23/06557


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Date
30/06/2025
Numéro
23/06557
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P17 Aud civile prox 8
Type
other
Id
6862d8f00965901b97dc01e2

Texte de la décision

2,505 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU 02.06.2025 pror 30 Juin 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 05 Mai 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ..Olivier CASTEL..................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/06557 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CI4

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [M] [N]
née le 19 Octobre 1953 à [Localité 4] (ALGERIE) [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [H] [B] [S] [X], demeurant [Adresse 2]

non comparante

Vu l’assignation délivrée par [N] [M],

Vu la demande des deux parties d’homologuer leur protocole d’accord de conciliation,

Vu le protocole d’accord annexé au présent jugement,

Il y a lieu d’homologuer le dit protocole d’accord.

L’accord n’ayant prévu aucune astreinte, le présent jugement d’homologation ne peut pas fixer une éventuelle astreinte, qui au surplus correspondrait à douter de la bonne volonté des parties dans l’exécution de l’accord, ce qui est en totale contradiction avec la demande d’homologation.

S’agissant de l’homologation d’un accord de conciliation, l'équité commande de ne pas faire allouer de somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.

Par ces motifs

Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire,

Homologue le protocole d’accord signé entre [N] [M] et [H] [B] [S] [X], joint au présent jugement

Dit n’y avoir lieu à fixation d’astreinte,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;

Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés

Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,

LE JUGE LE GREFFIER

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