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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 94028, 30 juin 2025, RG 24/06800


Vérifier : TJ 94028, 30 juin 2025, RG 24/06800 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2025
Numéro
24/06800
Lieu / cour
tj94028
Chambre
6ème CHAMBRE CABINET B
Type
other
Id
6862dff30965901b97dc16f2

Texte de la décision

7,000 caractères

MINUTE N° : 25/

JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 30 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/06800 - N° Portalis DB3T-W-B7H-U2RK / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [R] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [M] [O] [K] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Michaël ABOULKHEIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 353

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 6] (ALBANIE)
([Localité 6] selon acte de mariage)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant (PV 659)

1 G Me Michaël ABOULKHEIR
1 ex Mme [R] (IFPA)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Mme LEONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de Mme BREZE, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

SE DÉCLARE compétent pour statuer,

DIT que la loi française est applicable,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :

Mme [M] [O] [K] [R] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] (78)

Et

M. [B] [E] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 6] (Albanie)
( né à [Localité 6] selon acte de mariage)

mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l’officier d’état-civil de la commune d’[Localité 5] (Yvelines).

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE au 7 novembre 2019 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

ATTRIBUE à Mme [M] [R] le droit au bail du logement situé [Adresse 3] à [Localité 8], sous réserve des droits du propriétaire,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

CONFIE l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à Mme [M] [R],

RAPPELLE que le parent qui n'est pas titulaire de l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, et qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,

FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [M] [R],

RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [B] [E], sauf meilleur accord,

FIXE à 400 euros (QUATRE CENTS) par enfant et par mois, soit la somme totale de 800 euros (HUIT CENTS), la contribution que doit verser M. [B] [E] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,

RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière soit perçoivent un revenu équivalent au Smic,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice susvisé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE que cet indice est connaissable en consultant le site : www.insee.fr,

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, M. [B] [E] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Mme [M] [R],

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues, et qu’il peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

Sur le surplus :

REJETTE toutes autres demandes,

CONDAMNE M. [B] [E] à payer à Mme [M] [R] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

RAPPELLE que cette décision doit être signifiée à la partie défenderesse par acte de commissaire de justice et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

CONDAMNE M. [B] [E] au paiement des dépens.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le trente juin , la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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