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TJ 83050, 24 juin 2025, RG 24/06850


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Date
24/06/2025
Numéro
24/06850
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JEXMOBILIER
Type
other
Id
6862e11f0965901b97dc19c0

Texte de la décision

16,916 caractères

DOSSIER N° RG 24/06850 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMLT
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Philippe BERTOLINO, Maître [K] [T]
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 24 JUIN 2025


FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution

GREFFIER : Madame Margaux HUET

DÉBATS :

A l’audience du 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.

DEMANDEUR

Monsieur [A] [U]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001548 du 10/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Draguignan rectifiée par décision du 06/08/2024)

DÉFENDEUR

Maître [K] [V] [T]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2], ayant élu domicile chez La SELARL AMAT & VARCIN, Commissaires de justice, [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Selon procès-verbal dressé le 29 mars 2024 entre les mains de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, Maître [K] [V] [T] a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre de Monsieur [A] [U] sur le fondement d'une ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille le 18 mai 2021, revêtue de la formule exécutoire le 28 septembre 2021, pour obtenir paiement de la somme totale de 11 906,28€.

Cette saisie a été dénoncée le 5 avril 2024 à Monsieur [U].

Par exploit en date du 3 septembre 2024, Monsieur [U] a assigné Maître [T] à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 15 octobre 2024, aux fins de contester cette saisie.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 6 mai 2025, en la présence du conseil de Monsieur [U], lequel, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité du juge qu'il :
- le reçoive en sa contestation de la validité de la saisie-attribution,
- le dise fondé,
en conséquence,
- déclare nulle et de nuls effets ladite saisie, avec toutes conséquences de droit, et en ordonne la mainlevée, aux frais du saisissant,
- déboute le défendeur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamne à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondus, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

Maître [T] n'a pas comparu mais, par message RPVA en date du 5 mai 2025, a indiqué qu'il avait préalablement adressé par RPVA ses conclusions et ses pièces, afin de permettre la mise en délibéré de l'affaire.

Il résulte de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2025, qu'il a demandé au juge de:
- débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre principal,
- déclarer la procédure de dénonciation de saisie attribution irrecevable pour tardiveté du recours, mentionnant que de surcroît, Monsieur [U] ne verse pas aux débats le retour de recommandé avec accusé de réception prétendument adressé au commissaire de justice ayant procédé à la saisie,
à titre reconventionnel,
- condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts, pour les préjudices subis du fait du non règlement et des mensonges, s'agissant d'une procédure particulièrement abusive et dilatoire,
- condamner Monsieur [U] à une amende civile,
- dire et juger qu'il ne sera plus bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, compte tenu de cette procédure particulièrement abusive et dilatoire et compte tenu de son extrême mauvaise foi,
-condamner Monsieur [U] à lui verser une somme de 6000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner également aux entiers dépens de l'instance,
à titre subsidiaire,
- débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer la procédure de saisie attribution comme particulièrement valable et constater sa validité,
- condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts, pour les préjudices subis du fait du non règlement et des mensonges, s'agissant d'une procédure particulièrement abusive et dilatoire,
- condamner Monsieur [U] à une amende civile,
- ordonner le retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale que Monsieur [U] a obtenu,
- condamner Monsieur [U] à lui verser une somme de 6000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner également aux entiers dépens de l'instance,

À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, Maître [T] ayant été autorisé à déposer son dossier en cours de délibéré, ce qu'il a fait le 19 mai 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article R. 121-10 du code des procédures civiles d'exécution, le présent jugement sera contradictoire.
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En application de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution :
"A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience."

En l'espèce, la dénonciation de la saisie est intervenue le 5 avril 2024.

Monsieur [U] justifie que le 10 avril 2024, il a déposé une demande d'aide juridictionnelle, laquelle lui a été accordée, de façon totale, par décision en date du 10 avril 2024, rectifiée par décision en date du 6 août 2024.

Dans la mesure où l'assignation a été délivrée le 3 septembre 2024, dans le mois de cette décision rectifiée, par l'application combinée de l'article susvisé et de l'article 43 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991, ses contestations sont recevables.

Par ailleurs, il est justifié que par LRAR en date du 3 septembre 2024, ses contestations ont été dénoncées à la SCP AMSELLEM KTORZA, commissaires de justice ayant procédé à la saisie, de sorte que les conditions exigées par l'article susvisé sont réunies et la recevabilité des contestations de Monsieur [U] ne peut être valablement contestée, étant précisé que la réception effective de cette LRAR par ladite SCP est sans intérêt au regard des exigences des dispositions de l'article précité.
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En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».

En application de l'article 178 du décret 91-197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, lorsque la décision du bâtonnier rendue en matière de contestations d'honoraires n'a pas fait l'objet d'un recours, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire à la requête, soit de l'avocat, soit de la partie.

Selon l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution :
« Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. »

En l'espèce, la saisie attribution querellée a été rendue sur le fondement de l'ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Marseille en date du 18 mai 2021, qui a été rendue exécutoire le 28 septembre 2021 .

Maître [T] verse aux débats :
- la décision du Bâtonnier en date du 18 mai 2021, fixant à 12 000€ le montant des honoraires qui lui sont dus par Monsieur [A] [U] et disant qu'un solde de 10 000 € reste dû après déduction d'une provision versée de 2000 €,
- le procès-verbal de signification de ladite décision à Monsieur [U] en date du 21 juin 2021,
- l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de Marseille le 28 septembre 2021, déclarant exécutoire la décision du Bâtonnier.

Maître [T] justifie donc, conformément et en application des articles susvisés, qu'il détient un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [U], de sorte que faute, pour ce dernier, de s'exécuter spontanément, le recours à une mesure d'exécution forcée se justifiait.

Par ailleurs, les contestations de Monsieur [U] quant au bien-fondé de la décision prise par le Bâtonnier ne sont pas recevables devant le présent juge, lequel ne dispose nullement du pouvoir de remettre en cause cette décision et doit uniquement s'assurer de la régularité et du bien fondé de la mise en œuvre des poursuites.

En outre, si Monsieur [U] indique avoir « toujours réglé directement et à chaque fois l'intégralité des honoraires que Maître [T] lui a réclamé quand ils étaient en relation» force est de constater qu'il n'en justifie pas, alors que cette preuve lui incombe.

Enfin, si Monsieur [U] conteste la signification de la décision du Bâtonnier à son ancienne adresse, à [Localité 2], il échoue à démontrer que Maître [T] avait connaissance, dans le cadre de la procédure introduite devant le Bâtonnier, d'une autre adresse que celle située à [Adresse 4] chez Madame [P], figurant d'ailleurs sur l'arrêt de la cour d'Assises du 14 novembre 2020.

En effet, non seulement, d'une part, il ne justifie nullement qu'il a fait part de sa nouvelle adresse à son ancien conseil mais, d'autre part, aucun des éléments versés aux débats ne permettent de conclure que Maître [T] avait connaissance de sa nouvelle adresse à [Localité 3] au moment où la décision du Bâtonnier a été signifiée, puisque cette adresse ne figure que sur un courrier de Maître [T] établi en octobre 2021, soit postérieurement à la procédure de taxation des honoraires.

Il s'ensuit que la saisie attribution litigieuse n'a pas à être annulée pour un tel motif.

Monsieur [U] sollicite également la mainlevée de la saisie au motif qu'elle est intervenue sur un compte professionnel ouvert en sa qualité d'auto entrepreneur, alors qu'il s'agit d'une dette qui lui est personnelle et invoque les dispositions issues de la loi 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante.

Cependant, si effectivement cette loi a opéré une distinction entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel d'un auto entrepreneur qui se retrouve dans l'article L.526-22 du code de commerce, en application de l'article 19 de la loi, cet article s'applique « aux créances nées après l'entrée en vigueur des articles 1er à 5 de la présente loi », c'est-à-dire à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la promulgation de la loi, soit celles nées après le 15 mai 2022.

Or, en l'espèce, la créance de Maître [T] est incontestablement née antérieurement à cette date.

Par conséquent, Monsieur [U] ne peut opposer à Maître [T] le principe de la séparation des patrimoines du fait de son statut d'auto entrepreneur.

Il s'ensuit que la nullité de la saisie attribution litigieuse ne peut pas plus être ordonnée pour un tel motif.

Monsieur [U] doit donc être débouté de ses demandes tendant à voir déclarer nulle et de nuls effets la saisie et ordonner sa main levée aux frais du saisissant.
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Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [U] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2000 €, dès lors qu'il vient d'être retenu que la saisie attribution litigieuse était régulière et justifiée.
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A titre reconventionnel, Maître [T] sollicite la condamnation de Monsieur [U] à lui régler la somme de 8000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure abusive.

L'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution donne pouvoir au juge de l'exécution « de condamner le débiteur à des dommages- intérêts en cas de résistance abusive ».

La résistance abusive n'est pas caractérisée dès lors qu'il ne ressort pas des éléments soumis au présent juge que Monsieur [U] s'obstine de façon injustifiée à refuser le règlement de la créance de Maître [T] alors qu'il dispose des capacités financières pour ce faire, étant rappelé que dans le cadre de la présente procédure, il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

Il ne peut donc être fait droit à cette demande indemnitaire sur ce fondement textuel et il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [U] à une amende civile.

Par ailleurs, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

Les contestations soulevées par Monsieur [U] dans le cadre de la présente procédure n'apparaissaient pas dénuées de tout fondement juridique, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il a abusivement soutenu celles-ci devant la présente juridiction.

Il n'y a donc pas lieu de le condamner à des dommages et intérêts sur ce fondement.
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Ayant succombé à l’instance, Monsieur [U] sera condamné à en supporter les entiers dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, dont il n'y a pas lieu de le déchoir, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à son encontre.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DECLARE recevables les demandes et contestations formulées par Monsieur [A] [U], relatives à la saisie-attribution diligentée à son encontre par Maître [K] [V] [T] selon procès-verbal dressé le 29 mars 2024 entre les mains de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE et dénoncé le 5 avril 2024 ;

DEBOUTE Monsieur [A] [U] de ses demandes de nullité et de main-levée de ladite saisie-attribution aux frais du saisissant ;

DEBOUTE Monsieur [A] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Maître [K] [V] [T] de ses demandes reconventionnelles ;

CONDAMNE Monsieur [A] [U] aux entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;

REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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