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TJ 83050, 30 juin 2025, RG 14/08536


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Date
30/06/2025
Numéro
14/08536
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 3 - CONSTRUCTION
Type
other
Id
6862e1200965901b97dc19dd

Texte de la décision

71,607 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN


Chambre 3 - CONSTRUCTION


DU 30 Juin 2025
Dossier N° RG 14/08536 - N° Portalis DB3D-W-B66-GVA7
Minute n° : 2025/176

AFFAIRE :

[FS] [L] [SF] C/ [U] [KG] veuve [J], SCI SALICE prise en la personne de son représentant légal en exercice, S.A.S. 4C INVEST, S.C.I. LA RESSENCE, [RM] [N], S.C.I. PAVADA, [SK] [N] épouse [P], [SY] [N], [R] [AW] épouse [N], [D] [T], [I] [X], [TD] [X], S.C.I. TRANS CO, [RS] [X], [ZX] [KG] épouse [F], [C] [J], [V] [J],

JUGEMENT DU 30 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

JUGE : Monsieur Guy LANNEPATS

GREFFIER : Madame Peggy DONET

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 mars 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, puis prorogé au 30 Juin 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

copie exécutoire à :
Me Marie ALEXANDRE
Me Serge DREVET
Me Stéphane DELENTA
Me Marie-Françoise LABBE
Me Philippe MONNET
Me Grégory KERKERIAN

Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [FS] [L] [SF], demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Marie-Françoise LABBE, avocat postulant au barreau de DRAGUIGNAN, et Maître Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

D’UNE PART ;

DÉFENDEURS :

Madame [U] [KG] veuve [J], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [RM] [N], demeurant [Adresse 7]
Madame [SK] [N] épouse [P], demeurant [Adresse 23]
Madame [C] [J], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 26]
non représentés

SCI SALICE prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 27]
S.A.S. 4C INVEST, venant aux droits de la SCI SALICE dont le siège social est sis [Adresse 27], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
représentées par Maître Philippe MONNET de la SELARL PHILIPPE MONNET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.C.I. LA RESSENCE, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Monsieur [SY] [N], demeurant [Adresse 28]
Madame [R] [AW] épouse [N], demeurant [Adresse 28]
Madame [D] [T], demeurant [Adresse 14]
Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [TD] [X], demeurant [Adresse 10]
Madame [RS] [X], demeurant [Adresse 12]
représentés par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.C.I. PAVADA, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.C.I. TRANS CO, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Madame [ZX] [KG] épouse [F], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [FS] [SF] est propriétaire indivis avec sa sœur, Madame [Z] [SF] divorcée [H], d'une parcelle de terre sur la commune de [Localité 29], lieudit [Localité 25], cadastrée en dernier lieu section AB numéro [Cadastre 20].

Madame [ZX] [KG] épouse [F] est propriétaire indivise avec sa sœur, Madame [U] [KG] veuve [J], de deux parcelles situées dans le voisinage de la précédente et cadastrées section AB numéros [Cadastre 17] et [Cadastre 19].

La SCI SALICE, légalement représentée par Madame [W] [O], est quant à elle propriétaire d'une parcelle de terre située au même endroit dans le voisinage et cadastrée section AB numéro [Cadastre 21].

Par arrêt du 21 novembre 2005 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant partiellement le jugement rendu le 18 juillet 2002 par le tribunal de grande instance de Draguignan, a notamment fait droit aux demandes de Mesdames [F], [J] et des consorts [SF], en ordonnant le désenclavement de leurs parcelles AB [Cadastre 17] et [Cadastre 19] selon la solution numéro 1 du plan dressé par l'expert, Monsieur [G] [E] aux termes de son rapport déposé le 27 juin 2000, à savoir par les propriétés des défendeurs [B] [O] (AB [Cadastre 21]), [N] (AB [Cadastre 1]) et [K] (AB [Cadastre 16]) sur une largeur maximale de 8 mètres et en longeant le bâtiment situé sur la propriété [K], moyennant des indemnités à verser à chacun des propriétaires des fonds servants. Il a aussi été prévu la condamnation sous astreinte de Monsieur [B] [O] à remettre à chacun des propriétaires des fonds dominants les clefs ou tout autre système permettant l'ouverture et la fermeture des clôtures mis en place sur son fonds. Enfin, les propriétaires des fonds dominants ont été condamnés in solidum à supporter le coût du déplacement du transformateur EDF à acquitter sur production de facture.

L'exécution de l'arrêt du 21 novembre 2005 par Monsieur [B] [O] s'est révélée impossible du fait qu'il n'a jamais été propriétaire de la parcelle AB [Cadastre 21], appartenant en réalité à la SCI SALICE, et Monsieur [FS] [SF] a été débouté de ses démarches tendant à rectifier ledit arrêt, comme il a été débouté de ses demandes en référé tendant à obliger la SCI SALICE à lui remettre les clefs des portails d'entrée en limite Est de son fonds, ce par ordonnance de référé du 27 mars 2013 confirmée en appel sur ce point le 20 mai 2014.

Par exploit d'huissier de justice du 19 septembre 2014, Monsieur [FS] [SF] a fait assigner la SCI SALICE devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Draguignan aux fins principales de voir désenclavée sa parcelle cadastrée section AB numéro [Cadastre 20] par un passage sur la parcelle AB [Cadastre 21] de la défenderesse, et de condamner la défenderesse à supprimer les deux portails installés en limite Est de son fonds et à démolir le mur situé entre les parcelles en litige. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 14/08536.

Par conclusions signifiées le 10 septembre 2015, Madame [ZX] [KG] épouse [F] est intervenue volontairement à l'instance, exposant que la parcelle AB [Cadastre 21] appartenant à la SCI SALICE est grevée d'une servitude de passage au profit de ses propres parcelles AB [Cadastre 17] et [Cadastre 19].

Par jugement avant dire droit rendu le 27 septembre 2016, le tribunal, observant que le jugement du 18 juillet 2002 et l'arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence étaient inopposables à la SCI SALICE, non partie à cette procédure, a ordonné une expertise avec mission habituelle en matière de désenclavement des propriétés de Monsieur [SF] comme de Madame [F].

Par exploits d'huissier de justice du 31 mars, 3 et 12 avril 2017, la SCI SALICE a fait assigner devant la présente juridiction les propriétaires riverains des fonds enclavés aux fins principales de leur rendre opposables les opérations d'expertises en cours et de leur déclarer communes et opposables les dispositions du jugement du 27 septembre 2016, à savoir :
-la SCI PAVADA (nouvelle propriétaire de la parcelle section AB numéro [Cadastre 16] à la suite des consorts [K]) ;
-la SCI LA RESSENCE, Monsieur [SY] [N], Madame [R] [AW] épouse [N], (propriétaires de la parcelle section AB numéro [Cadastre 1]), la SCI TRANS CO (preneur d'un bail à construction consenti par les époux [N] sur la parcelle AB [Cadastre 1]) ;
-Madame [D] [T], Monsieur [I] [X], Monsieur [TD] [X] et Madame [RS] [X] (tous quatre propriétaires de la parcelle section AB numéro [Cadastre 3]).
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 17/03154.

Par exploit d'huissier de justice du 11 septembre 2017, Madame [ZX] [KG] épouse [F] a appelé en la cause sa sœur, propriétaire indivise des mêmes parcelles qu'elle, Madame [U] [KG] veuve [J], aux fins principales de lui voir déclarer commun et opposable le jugement rendu le 27 septembre 2016 et que les opérations d'expertise se poursuivent au contradictoire de la défenderesse. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 17/06567.

Par ordonnance rendue sur incident le 16 janvier 2018, le juge de la mise en état a fait droit aux demandes de la SCI SALICE en joignant les instances 17/03154 et 17/06567 à l'instance principale 14/08536 sous ce dernier numéro et en déclarant les opérations d'expertise communes et opposables à la SCI LA RESSENCE, à la SCI PAVADA, à Monsieur [SY] [N], à Madame [R] [AW] épouse [N], à la SCI TRANS CO, à Madame [D] [T], à Monsieur [I] [X], à Monsieur [TD] [X], à Madame [RS] [X] et à Madame [U] [KG] veuve [J].

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 22 mai 2018 par Monsieur [G] [E].

Par exploits d'huissier de justice des 14 et 27 mars 2019, Monsieur [FS] [SF] a fait assigner devant la présente juridiction la SAS 4C INVEST, nouvellement propriétaire de la parcelle AB [Cadastre 21] par acte de vente consenti le 29 mai 2018 par la SCI SALICE, ainsi que Monsieur [RM] [N] et Madame [SK] [N] épouse [P], en leurs qualités d'héritiers de Monsieur [SY] [N], laissant également pour héritière Madame [R] [AW] épouse [N] déjà dans la cause visant afin de jonction à l'instance principale. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 19/03003 et jointe à l'instance principale 14/08536 sous ce dernier numéro par ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 septembre 2019.

Madame [U] [KG] veuve [J] étant décédée en cours de procédure le 25 décembre 2018 et par exploits d'huissier de justice des 27 septembre et 1er octobre 2019, Madame [ZX] [KG] épouse [F] a fait assigner Madame [C] [J] et Monsieur [V] [J], en leurs qualités d'héritiers de Madame [KG] veuve [J], aux fins principales de leur dénoncer la procédure en cours et de les voir prendre telles écritures qu'il leur plaira. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 19/07380 et jointe à l'instance principale 14/08536 sous ce dernier numéro par ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 mars 2020.

Par ordonnance rendue sur incident le 6 septembre 2022, le juge de la mise en état a notamment débouté Madame [ZX] [KG] épouse [F] de sa demande de complément d'expertise, la condamnant à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros à chacune des quatre parties suivantes :
- Monsieur [SF] :
- la SCI SALICE et la SAS 4 C INVEST, venant aux droits de la SCI SALICE ;
-la SCI PAVADA ;
-les consorts [X].

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, Monsieur [FS] [SF] sollicite du tribunal de :
Le RECEVOIR en ses demandes, fins et prétentions, le JUGER recevable et bien-fondé ;
REJETER toutes demandes d'irrecevabilité, notamment REJETER la fin de non-recevoir de la société TRANS.CO au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile et 1355 du code civil ;
DIRE ET JUGER que les parcelles sises à [Adresse 30], cadastrée section AB n° [Cadastre 21] et [Cadastre 1] sont grevées d'une servitude de passage au profit de la parcelle sise même lieu et cadastrée section AB n° [Cadastre 20] appartenant indivisément à :
- Monsieur [FS] [L] [SF], né le 13 mars 1960 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant [Adresse 13],
- Madame [Z] [S] [M] [SF], divorcée [H], née le 19 avril 1958 à [Localité 24], demeurant [Adresse 5]
le tout conformément au tracé n° 1 retenu par l'expert judiciaire dans son rapport déposé le 22 mai 2018 ;
HOMOLOGUER ledit rapport retenant la solution n°1 ;
DIRE ET JUGER que cette servitude s'exercera sur une largeur de 2,50 mètres en contiguïté du chemin d'exploitation qui présente la même largeur d'assiette portant ainsi le chemin de desserte à 5 mètres ;
DIRE ET JUGER que les indemnités dues seront réduites à moitié au regard de l'existence du chemin d'exploitation ;
CONDAMNER la société 4C INVEST à supprimer les deux portails installés sur la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 21], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société 4C INVEST à démolir le mur situé entre les parcelles cadastrées section AB numéros [Cadastre 20] et [Cadastre 21], constat par Maître [GK] dans son constat du 19 mars 2018, de manière à porter la largeur du chemin de 2,50 mètres à 5

mètres, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
DIRE ET JUGER qu'il reviendra à la partie la plus diligente d'entreprendre, auprès de la conservation des hypothèques de [Localité 24], les formalités de publicité requises ;
REJETER l'ensemble des demandes formulées par la SCI SALICE et par la SAS 4C.INVEST ;
REJETER l'ensemble des demandes formulées par la Société TRANS.CO ;
REJETER l'ensemble des demandes formulées à son endroit ;
REJETER si elles sont recevables toutes demandes, fins et prétentions de Madame [ZX] [F] et les éventuelles autres parties qui s'associeraient à elles, notamment la (les) DEBOUTER de sa (leur) demande d'expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire, en cas de nouvelle expertise ordonnée, DESIGNER Monsieur [E] ès-qualités d'expert judiciaire avec la mission habituelle ;
ORDONNER que les frais de toute nouvelle expertise seront mis à la charge exclusive de Madame [ZX] [F] et subsidiairement solidairement à la charge exclusive de Madame [ZX] [F], de la SCI SALICE avec la société 4C INVEST, et la société TRANS.CO ;
Infiniment subsidiairement, ORDONNER le partage de l'avance des frais d'expertise avec Madame
[F], à raison des répartitions suivantes :
- 1/3 pour Monsieur [SF], propriétaire indivis d'une seule parcelle n°AB,
- 2/3 pour Madame [F] propriétaire indivis de 2 parcelles n°AB [Cadastre 17] & [Cadastre 19] qui ne forment pas une seule unité foncière ;
CONDAMNER à titre solidaire la SCI SALICE et la société 4C INVEST à la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER à titre solidaire la SCI SALICE et la société 4C INVEST aux entiers dépens distraits au profit de Maître Marie-Françoise LABBE sur son affirmation de droit en ce compris les frais de constats d'huissier ;
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, il expose :
- que son fonds est enclavé, la situation n'ayant pas évolué depuis le jugement de 2002 confirmé par l'arrêt de 2005 consacrant les servitudes sur les fonds servants dont celui appartenant à la SCI SALICE ; qu'il est prévu l'élargissement du chemin d'exploitation existant d'une largeur de 2,50 mètres ;
- que la société TRANS CO ne peut remettre en cause le tracé avalisé par l'arrêt de 2005 ; qu'il n'est pas cohérent d'opposer l'autorité de la chose jugée alors que Monsieur [SF] cherche à conforter le choix préconisé dans l'arrêt de 2005 au visa des règles d'urbanisme contemporaines ; qu'en tout état de cause, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à raison d'événements postérieurs venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, s'agissant en l'espèce du blocage du chemin existant par les sociétés SALICE puis 4C INVEST ;
- que la servitude de passage est opposable à la société 4C INVEST au regard de son acte d'acquisition et le rapport d'expertise judiciaire lui est opposable, l'empêchant de solliciter un autre tracé de désenclavement par application de l'article 701 du code civil ; que les mises en cause des autres propriétaires riverains sont inutiles puisque l'expert judiciaire fait observer que les terrains ne sont pas constructibles et s'opposent à tout aménagement sur leurs fonds ;
- que l'indemnité au titre de la servitude sera divisée par deux car elle n'est due que sur 2,50 mètres, l'autre moitié concernant le chemin d'exploitation déjà existant ne donnant pas lieu à indemnité ; que l'assiette de la servitude de passage ne comprend pas le transformateur contrairement à ce qu'invoquent les sociétés SALICE et 4C INVEST ; que les trottoirs ne sont imposés par le plan local d'urbanisme (PLU) que pour les voies publiques ;
- qu'en réponse à la société TRANS CO, le caractère constructible ou non du fonds appartenant au requérant est indifférent de son état d'enclave, la servitude étant nécessaire à l'exploitation normale dudit fonds ; que le requérant devra prévoir l'aire de retournement sur son fonds ; que ni le transformateur EDF ni une partie du bâti de la société TRANS CO n'est concerné par l'assiette de la servitude invoquée ;
- que la demande d'expertise complémentaire de Madame [F] est superflue

et inopérante en l'état du rapport très clair de l'expert judiciaire et de l'absence d'évolution de la configuration des lieux ; qu'en outre, il convient d'attendre le présent jugement avant que les consorts [F] et [SF] s'accordent quant à l'organisation définitive des dessertes de leurs propriétés respectives.

Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, la SCI SALICE et la SAS 4C INVEST, venant aux droits de la SCI SALICE, sollicitent du tribunal de :
Mettre hors de cause la SCI SALICE ;
Dire et juger irrecevables et en tous cas mal fondées les demandes de Monsieur [SF] et de Madame [KG] à l'encontre de la SAS 4C INVEST et en conséquence les débouter de toutes leurs prétentions ;
Mettre hors de cause la SAS 4C INVEST pour les causes énoncées et rejeter toutes les réclamations formulées contre elle ;
Condamner Monsieur [SF] sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours après la signification du jugement à intervenir à annuler auprès du bureau des hypothèques de Draguignan la constitution de servitude ci-dessus rappelée au préjudice de la SCI SALICE, et désormais au préjudice de la SAS 4C INVEST au titre de la parcelle AB [Cadastre 21] ;
Condamner in solidum Monsieur [FS] [SF] et Madame [ZX] [KG] à payer à la SAS 4C INVEST la somme de 18 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;
Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens y compris ceux afférents aux procédures d'intervention nécessaires de la SCI LA RESSENCE, la SCI PAVADA, Monsieur [SY] [N], Madame [R] [AW] épouse [N], Madame [D] [T], Monsieur [X], la SCI TRANS CO et Madame [U] [KG] veuve [J] puisque leurs mises en cause avaient été rendues nécessaires dans le litige, dont distraction au profit de la SELARL PHILIPPE MONNET, avocat aux offres de droit.

Au soutien de leurs prétentions, elles soulignent :
- que la SCI SALICE a vendu la parcelle en litige à la SAS 4C INVEST ;
- que l'arrêt du 21 novembre 2005 n'a pas été exécuté et l'essentiel du fonds appartenant aux consorts [SF] a été classé en zone rouge (inconstructible), le dernier plan local d'urbanisme adopté ayant encore modifié cette constructibilité ainsi que la largeur des accès aux parcelles ;
- que l'expert judiciaire a commis les erreurs suivantes :
des mesures inexactes des solutions 1 et 2 de désenclavement, outre le fait de ne pas retenir sans raison valable une troisième solution passant en haut de la parcelle [X] ;l'absence de prise en compte du PLU sur la largeur des accès de 5,40 mètres et le plan de prévention des risques inondation (PPRI) avec classement de la quasi-totalité de la parcelle [SF] en zone rouge ;le fait de retenir une largeur de 5 mètres au lieu de 5,40 mètres ;l'absence de tracé de l'aire de retournement imposé par le PLU, ne permettant pas de vérifier la possibilité de réalisation de ladite aire ;l'omission du tracé permettant le désenclavement des parcelles AB [Cadastre 17] et [Cadastre 19] appartenant à l'indivision [KG]-[J] ;l'absence de prise en compte des conséquences de la solution 1 de désenclavement, avec notamment démolition du mur construit par la SCI SALICE, démolition d'une partie du bâtiment appartenant à la société TRANS CO et déplacement du transformateur EDF ;- que la solution passant par le haut du fonds [X] est la plus courte et la moins dommageable ;
- que le conseil du requérant a volontairement publié sans droit ni titre à la conservation des hypothèques la servitude obtenue par arrêt du 21 novembre 2005 alors qu'elle est inopposable à la SCI SALICE et à la SAS 4C INVEST.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, Madame [ZX] [KG] épouse [F] sollicite du tribunal de :
DEBOUTER M. [FS] [SF], la SAS 4 C INVEST, la SCI SALICE, les consorts [X], la SOCIETE TRANS CO, la SCI PAVADA de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
A titre principal, ORDONNER avant dire droit un complément d'expertise au seul contradictoire de M. [SF], Mme [F], Mme [C] [J] et M. [V] [J] et DESIGNER à nouveau Monsieur [E] avec pour mission de déterminer, sur la parcelle n° [Cadastre 20] propriété de Monsieur [SF], le tracé permettant de procéder au désenclavement des parcelles indivises n° [Cadastre 17] et [Cadastre 19] propriété des consorts [KG]-[J] ;
RESERVER les dépens ;
A titre subsidiaire, ORDONNER le désenclavement des parcelles indivises appartenant à Mme [ZX] [KG] épouse [F], Mme [C] [J] et Monsieur [V] [J], venant aux droits de Madame feue [U] [KG] veuve [J], cadastrées section AB n° [Cadastre 17] et [Cadastre 19] sise à [Adresse 30] suivant le tracé figurant sur la plan dressé par M. [JN] tel que repris par M. [SF] en page 10 de ses écritures du 13 septembre 2021, et consistant à traverser la parcelle AB n° [Cadastre 20] le long de sa limite Sud et Sud-Est sur 30 mètres de long et 5 mètres de large ;
RECEVOIR la proposition d'indemnisation formulée par Mme [F] à hauteur de 75 euros revenant à M. [SF], et la JUGER satisfactoire ;
En tout état de cause, ORDONNER le désenclavement des parcelles indivises appartenant à Mme [ZX] [KG] épouse [F], Mme [C] [J] et Monsieur [V] [J], venant aux droits de Madame feue [U] [KG] veuve [J], cadastrées section AB n° [Cadastre 17] et [Cadastre 19] sise à [Adresse 30] selon la solution n° 1 du plan dressé par M. [G] [E], expert judiciaire désigné suivant jugement avant dire droit rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 27 septembre 2016, dans son rapport du 22 mai 2018 et traversant les parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 1], [Cadastre 16] et [Cadastre 21] sur une largeur de 2, 50 mètre en contiguë du chemin d'exploitation qui présente la même largeur d'assiette portant ainsi le chemin de desserte à 5 mètres ;
RECEVOIR la proposition d'indemnisation formulée par Mme [F] à hauteur de 303,75 euros revenant à la SAS 4C INVEST, et la DECLARER satisfactoire ;
CONDAMNER la SAS 4C INVEST à supprimer tous obstacles se trouvant sur l'assiette de servitude établi selon la solution n° 1 du rapport [E] du 22 mai 2018, les portails installés en limite Sud-Ouest et Sud-Est de la parcelle cadastrée AB n° [Cadastre 21], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SAS 4C INVEST à démolir le mur situé entre les parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 20] et [Cadastre 21], de manière à porter la largeur du chemin de 2,50 mètres à 5 mètres, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
ORDONNER à la partie la plus diligente d'entreprendre, auprès de la conservation des hypothèques de [Localité 24] les formalités de publicité du jugement à intervenir ;
CONDAMNER in solidum la SCI SALICE et la SAS 4C INVEST ainsi que tout succombant à verser à Madame [F] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la SCI SALICE et la SAS 4C INVEST ainsi que tout succombant, aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Maître [RM] DREVET sur son affirmation de droit ;
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de ses prétentions au visa des articles 682 et suivants du code civil et de la jurisprudence citée, elle fait valoir :
- qu'un chemin d'exploitation a été reconnu par l'arrêt du 21 novembre 2005, partant perpendiculairement depuis la voie publique ; qu'il a été relevé par cette décision que le chemin d'exploitation était praticable jusqu'à la pose de deux portails par la SCI SALICE sur sa parcelle AB [Cadastre 21], ayant en outre remplacé l'un des portails par un mur bahut, de sorte que les parcelles AB [Cadastre 17] et [Cadastre 19] de la requérante sont enclavées ;

- que la solution 1 préconisée par l'expert judiciaire a repris le précédent rapport d'expertise ; que la demande de suppression de tout obstacle sur l'assiette de la servitude est maintenue au regard du comportement de la SCI SALICE ayant, en cours d'expertise, remplacé un des portails par un mur ;
- que toutefois cette solution n'a pour effet de désenclaver ses parcelles puisque l'expert judiciaire n'a préconisé aucun tracé sur la parcelle AB [Cadastre 20] appartenant à Monsieur [SF] ; qu'un complément d'expertise sera ordonné au seul contradictoire de ce dernier, de Madame [F] et de ses coindivisaires les consorts [J] ; qu'elle n'a pas à céder aux exigences de Monsieur [SF] pour déterminer le passage vers ses parcelles ;
- qu'à défaut, il conviendra de retenir le tracé ressortant du plan de Monsieur [JN] sur une longueur de 30 mètres ;
- que l'indemnité due à la SAS 4C INVEST au titre de la servitude de passage doit être fondée sur le prix du mètre retenu par l'expert, divisée par le nombre de bénéficiaires de ladite servitude, soit 303,75 euros chacun ;
- que la SAS 4C INVEST ne conteste pas le caractère contradictoire du rapport d'expertise déposé le 22 mai 2018 si bien que les demandes de suppression d'obstacles et de démolition du mur sont recevables et bien fondées à son égard.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, la SCI PAVADA sollicite du tribunal de :
Dire que la SCI PAVADA est mise hors de cause dans l'instance en cours ;
Condamner la SCI SALICE ou tout succombant à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCI SALICE ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie ALEXANDRE, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle estime qu'au vu du rapport de l'expert judiciaire et de la solution 1 préconisée, elle doit être mise hors de cause.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, la SCI TRANS CO sollicite du tribunal de :
DECLARER Monsieur [SF] ainsi que tous autres demandeurs irrecevables en leurs demandes tendant à adopter la solution n°1 de l'expert judiciaire dite aussi solution rouge ;
DECLARER Monsieur [SF] ainsi que tous autres demandeurs mal-fondés en leurs demandes tendant à adopter la solution n°1 de l'expert judiciaire dite aussi solution rouge ;
Subsidiairement, REJETER la solution n°1 (dite encore solution rouge) préconisée par l'expert judiciaire et FIXER l'assiette de la servitude d'accès aux fonds [SF] cadastré section AB [Cadastre 20] et [KG], cadastré section AB [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19], sur les fonds servants cadastrés section AB [Cadastre 19] et AB [Cadastre 3] suivant le tracé en bleu sur l'annexe 17.2 du rapport d'expertise établi le 22 mai 2018 par Monsieur [E] ;
Ou bien, FIXER l'assiette de la servitude d'accès aux fonds [SF] cadastré section AB [Cadastre 20] et [KG], cadastré section AB [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19], sur les fonds servants cadastrés section AB [Cadastre 19] et AB [Cadastre 3] suivant le tracé en vert sur l'annexe 17.2 du rapport d'expertise établi le 22 mai 2018 par Monsieur [E] ;
FIXER l'indemnité due aux consorts [X] à la somme de 9000 euros à la charge de Monsieur [SF] ;
Plus subsidiairement, si le tribunal devait retenir ou envisager de retenir la solution n°1 de l'expert [E], dite encore la solution rouge, DESIGNER tel expert qu'il lui plaira afin :
- qu'il soit répondu aux dires de la société TRANS CO des 25 avril et 13 mai 2018 (pièce n° 9 annexes 13 et 18) et en particulier aux conséquences de la réduction de la largeur de la voie à 5 mètres au regard des prescriptions du PLU, du trottoir et des plots existants, et de la sécurité des personnes et des biens,
- qu'il soit déterminé les conséquences dommageables de telle ou telle solution, et en particulier la solution n°1 dite solution rouge de l'expert [E], s'agissant notamment de la démolition de tout ou partie du bâtiment C de la société TRANS CO,

- que soient chiffrées les conséquences dommageables de telle ou telle solution et en particulier de la solution n°1, dite solution rouge, de l'expert [E] afin d'intégrer ce chiffrage à l'indemnisation des propriétaires / exploitants des fonds grevés par la servitude de passage, en tenant compte en particulier de toutes les conséquences dommageables pour la société TRANS CO et ses ayants-droits ;
DIRE que les frais d'expertise seront à la charge des propriétaires des fonds servants et en particulier de Monsieur [SF].
Si le tribunal devait retenir la solution n°1 de l'expert, dite encore la solution rouge, CONDAMNER Monsieur [SF] à lui payer à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, la somme provisionnelle de 183 500 euros ;
En tout état de cause, DEBOUTER les parties de toutes autres demandes ;
JUGER que la société TRANS CO sera relevée indemne par les propriétaires des fonds bénéficiant de la servitude de passage, notamment Monsieur [SF], de toutes les conséquences dommageables qui pourraient lui être occasionnées en raison de la solution de désenclavement retenue par le tribunal, et notamment en cas de démolition du bâtiment C du centre [Adresse 22] ;
CONDAMNER Monsieur [SF] au paiement de la somme de 8000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [SF] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître DELENTA, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions sur les fondements des articles 1355, 682, 683 du code civil, 480, 700 et suivants du code de procédure civile et L.163-2 du code rural et de la pêche maritime, elle relève :
- que l'arrêt du 21 novembre 2005, inopposable à la SCI SALICE, a reconnu l'existence d'un chemin d'exploitation de 2,50 mètres aboutissant aux fonds [SF] et [KG] et d'une servitude de passage plus large pour autant qu'elle n'aboutisse pas à la démolition du bâtiment appartenant à la société TRANS CO et que les demandeurs au désenclavement supportent le coût du déplacement du transformateur EDF estimé entre 54 000 et 60 000 euros hors-taxe en 2004 ; que cette solution n'a pas été mise en place par Monsieur [SF] ; qu'ainsi les assiettes du chemin d'exploitation et de la servitude ont été fixées par arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et que rien ne justifie la recevabilité ou le bien-fondé de leurs modifications ; que Monsieur [SF] a modifié sa demande relative à l'assiette de la servitude grevant désormais le fonds exploité par la société TRANS CO et plus celui de la société PAVADA (anciennement [K]) ; que cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée ; qu'il n'est pas justifié d'un changement de destination/exploitation autorisant une modification de la servitude ;
- à titre subsidiaire, que la demande de Monsieur [SF] retenant la solution 1 lui cause préjudice ; qu'elle ne constitue pas la solution la plus courte et la moins dommageable, les mesures de l'expert judiciaire étant erronées et conduisant à la démolition du transformateur et du bâtiment C en prenant en compte une largeur de 4 mètres et un trottoir de 1,40 mètre ; que ces éléments causeraient une perte d'exploitation de son locataire commercial estimée à 183 500 euros jusqu'au terme du bail à construction en 2031, outre les pertes de revenus locatifs et le coût d'indemnisation des locataire pour leur éviction des locaux ;
- que les deux autres solutions ne génèrent pas d'autres dommages que l'indemnisation des propriétaires des fonds servants, les consorts [X], à hauteur de 9000 euros pour la solution 2 ou pour un montant supérieur mais moins dommageable pour la troisième solution passant par le haut de leur fonds ;
- qu'à défaut, un complément d'expertise devra être ordonné pour prendre en compte les modifications de tracé retenu par rapport à l'arrêt du 21 novembre 2005 et ses conséquences sur son fonds ainsi qu'en terme de non-respect du PLU et du PPRI ;
- à titre encore plus subsidiaire, que Monsieur [SF] devra être condamné à payer à titre de dommages et intérêts les sommes, à parfaire en fonction de l'ampleur de la destruction du bâtiment C, de 183 500 euros correspondant à la perte financière de son locataire et d'un montant à déterminer pour indemniser ce dernier de l'éviction des locaux.

Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, Monsieur [I] [X], Monsieur [TD] [X] et Madame [RS] [X] sollicitent du tribunal de :
DECLARER irrecevable toute nouvelle demande d'expertise et à tout le moins mal fondée ;
HOMOLOGUER le rapport d'expertise de Monsieur [E] retenant la solution n° 1 ;
DIRE ET JUGER que le désenclavement ne pourra se faire que selon les termes de la solution n° 1 ;
CONDAMNER tous succombant au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts [X] ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL KERKERIAN & ASSOCIES sur ses offres et affirmations de droit, et ce en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions fondées sur l'article 683 du code civil et de la jurisprudence citée, ils font observer :
- que la demande de complément d'expertise est irrecevable alors qu'elle a été définitivement rejetée par le juge de la mise en état statuant sur incident ; que le rapport d'expertise judiciaire est opposable à un tiers à l'instance au cours de laquelle il a été produit s'il est, d'une part régulièrement versé aux débats, d'autre part corroboré par d'autres éléments de preuve ; que les parties ont ainsi pu discuter du rapport d'expertise produit ; qu'aucun motif légitime n'est rapporté par la société TRANS CO, Madame [F] ou encore Monsieur [SF] aux fins de reprise des opérations d'expertise ;
- que la solution 1 préconisée par l'expert judiciaire doit être retenue ;
- que l'autre solution de désenclavement aurait pour effet de couper leur fonds en deux et se révèle plus dommageable ;
- que le tracé proposé ne passe pas en zone rouge de sorte qu'aucun obstacle n'existe à la mise en œuvre de la servitude revendiquée par le requérant.

La SCI LA RESSENCE et Madame [R] [AW] épouse [N] ont constitué le même avocat que les consorts [X], ce dernier déclarant par message électronique du 7 septembre 2021 s'être déchargé des intérêts de la SCI LA RESSENCE et des époux [N].

Monsieur [RM] [N], cité à domicile dans l'instance RG 19/03003, Madame [SK] [N] épouse [P], citée à personne dans l'instance RG 19/03003, Madame [C] [J], citée à étude d'huissier de justice dans l'instance RG 19/07380 en qualité d'héritière de feue Madame [U] [KG] veuve [J], et Monsieur [V] [J], cité à domicile dans l'instance RG 19/07380 en qualité d'héritier de feue Madame [U] [KG] veuve [J], n'ont pas constitué avocat.

Il est enfin rappelé que sont décédés en cours de procédure Madame [U] [KG] veuve [J], Monsieur [SY] [N] et Madame [D] [T].

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 11 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure, il est relevé que l'article 472 du code de procédure civile, applicable lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n'y faire droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, par application de l'article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties.

Par ailleurs, il ne peut être fait droit aux demandes tendant à « homologuer » le rapport d'expertise judiciaire, s'agissant d'un élément de preuve, dont les constatations et conclusions ne lient pas la juridiction amenée à statuer, et qui ne peut recevoir force exécutoire.

Madame [F] intervient volontairement à l'instance par ses conclusions signifiées le 10 septembre 2015 aux autres parties présentes à l'instance principale. Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire à une instance civile est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Elle justifie être propriétaire des parcelles AB [Cadastre 17] et [Cadastre 19] et avoir ainsi intérêt à l'action en désenclavement qu'elle présente. Elle sera d'office reçue en son intervention volontaire à la présente instance.

S'agissant de la SCI LA RESSENCE et de Madame [R] [AW] épouse [N], elles ont régulièrement constitué avocat (Maître KERKERIAN) le 14 avril 2017 dans l'instance RG 17/03154 avant sa jonction à l'instance principale et le courrier de celui-ci en date du 7 septembre 2021 n'a pas pour effet de le décharger de son mandat de représentation par application de l'alinéa 2 de l'article 419 du code de procédure civile. En effet, aucun nouvel avocat n'a été désigné depuis pour représenter ces deux parties et elles demeurent ainsi représentées par Maître KERKERIAN.

Sur les fins de non-recevoir

- Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société TRANS CO

Il sera rappelé que l'article 122 du code de procédure civile dispose : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Au titre de la chose jugée, il résulte de l'article 1355 du code civil que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »

En droit, il est admis que l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. (Cass.Civ.2ème, 6 mai 2010, numéro 09-14.737)

La société TRANS CO a été citée à la présente instance en sa qualité de titulaire du bail à construction sur la parcelle AB [Cadastre 1], et ce par la SCI SALICE.

Le jugement de 2002 a été suivi d'un arrêt d'appel rendu le 21 novembre 2005, devenu définitif, et il a été rendu à l'égard des mêmes parties, en particulier Madame [F], l'auteur de Monsieur [SF] et les consorts [N], mais sans la présence de la SCI SALICE.

C'est justement cette absence de la SCI SALICE qui explique l'introduction de la nouvelle instance en 2014.

De ce fait, il ne peut être prétendu une identité totale de parties, alors que la SCI SALICE a entendu contester les dispositions de l'arrêt non rendu contradictoirement à son égard et appeler en cause les propriétaires des fonds riverains pour envisager une autre solution de désenclavement.

Au demeurant, la société TRANS CO soutient que les demandes de Monsieur [SF] sont nouvelles, ce qui peut être justifié par l'éventuel changement de la configuration des lieux depuis 2005, en particulier l'évolution des règles d'urbanisme invoquée notamment par les sociétés SALICE, 4C INVEST et TRANS CO elle-même.

Dès lors, ces circonstances nouvelles font à l'évidence obstacle à ce que l'autorité de la chose jugée tirée de l'arrêt du 21 novembre 2005 puisse être opposée en l'espèce. Monsieur [SF] confirme pour sa part que, si la solution 1 préconisée par l'expert judiciaire correspond au même tracé que celui retenu dans l'arrêt du 21 novembre 2005, il est opéré une réduction de largeur de l'assiette de la servitude au vu des nouvelles règles d'urbanisme applicables en évitant en particulier un déplacement du transformateur EDF envisagé par ledit arrêt.

La fin de non-recevoir présentée par la société TRANS CO sera en conséquence rejetée et Monsieur [SF] ainsi que Madame [F] seront déclarées recevables en leur action en désenclavement.

- Sur la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [X]

Les consorts [X] soutiennent la fin de non-recevoir des demandes de complément d'expertise en visant l'article 789 5° du code de procédure civile, devenu applicable en cours d'instance, qui attribue seule compétence au juge de la mise en état, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Cette compétence exclusive ne fait cependant pas obstacle à ce que la juridiction statuant au fond ordonne, même d'office, toutes les mesures d'instruction légalement admissibles (article 10 du code de procédure civile) et ce en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer (article 144 du même code).

Dans la mesure où le juge de la mise en état n'est plus saisi depuis l'ouverture des débats, la présente juridiction conserve la faculté d'ordonner toutes mesures d'instruction.

Si une ordonnance d'incident a déjà été rendue le 6 septembre 2022 par le juge de la mise en état pour rejeter la demande de complément d'expertise présentée par Madame [F], il est encore relevé que, par application de l'article 794 du code de procédure civile, cette ordonnance n'a pas l'autorité de la chose jugée, ne s'agissant pas d'une ordonnance statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou un incident mettant fin à l'instance.

La fin de non-recevoir portant sur la demande de complément d'expertise sera rejetée.

Sur les demandes relatives à la servitude de passage

L'article 682 du code civil énonce : « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. »

L'article 683 du même code précise : « le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. »

Sur les demandes de complément d'expertise, il a été rappelé que les articles 10 et 144 du code de procédure civile permettent au juge saisi, en tout état de cause et même d'office, d'ordonner toutes les mesures d'instruction dès lors qu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Toutefois, l'alinéa 2 de l'article 146 du même code prévoit que la mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.

L'arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 21 novembre 2005 et le rapport d'expertise judiciaire rendu le 22 mai 2018 au contradictoire des parties établissent, d'une part la situation d'enclave des fonds de Monsieur [SF] (AB [Cadastre 20]) et de Madame [F] (AB [Cadastre 17] et [Cadastre 19]), d'autre part qu'un chemin d'exploitation d'une largeur de 2,50 mètres existe depuis au moins 1969 pour desservir lesdits fonds depuis la voie publique, correspondant plus précisément à un état d'enclave relative. Aucune des parties à l'instance ne conteste ces éléments.

Il sera relevé que la preuve du caractère constructible des fonds en litige, en particulier celui de Monsieur [SF], n'est pas un critère pertinent pour retenir l'état d'enclave de l'article 682 précité. En l'espèce, l'impossibilité d'accès en véhicule depuis la voie publique suffit à caractériser cet état d'enclave puisqu'il rend impossible toute exploitation de la parcelle de Madame [SF]. L'expert judiciaire note d'ailleurs que la circulation de véhicule rend nécessaire une largeur de 5 mètres, et ce même si la forme de la zone rouge du PPRI rend selon lui inconstructible la propriété de Monsieur [SF]. De plus, l'expert indique que la plate-forme à créer sur la propriété [SF], imposée par le PLU, ne se trouve pas en zone rouge, mais en zone bleue, et reprend pour sa plus grande partie le chemin existant.

Sur les solutions de désenclavement, il est d'abord rappelé que l'article 701 du code civil n'est pas applicable en l'espèce, ce texte concernant les servitudes conventionnelles et non légales de l'article 682 du code civil. De même, si la société 4C INVEST a acquis sa parcelle AB [Cadastre 21] de la SCI SALICE en connaissance des décisions déjà rendues, notamment celle de 2005, cela n'implique pas qu'elle soit privée du droit de contester le tracé retenu par l'expert judiciaire au contradictoire des parties dans son rapport du 22 mai 2018. En effet, l'arrêt de 2005 s'est appuyé sur un rapport rendu non contradictoirement à l'égard de la SCI SALICE, auteur de la société 4C INVEST.

Le rapport d'expertise judiciaire du 22 mai 2018 conclut que la solution de désenclavement la moins dommageable est la solution numéro 1, car le chemin existe depuis 1969 et est régulièrement emprunté par la SCI SALICE et les immeubles riverains, un portail permettant en outre l'accès à la propriété [SF].

Sur ce point, Monsieur [SF] établit qu'un mur de parpaings a été bâti par la SCI SALICE au niveau de l'un des deux portails Est, selon photographies du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 19 mars 2018, et ce en cours d'expertise judiciaire puisque les autres procès-verbaux de constat de 2014 et 2017 ne laissaient pas voir un tel mur mais le portail visé par l'expert judiciaire. Ce dernier a été avisé par le conseil de Monsieur [SF] et confirme, en page 20 de son rapport, que le constat du 19 mars 2018 montre que le portail entre les propriétés SCI SALICE et [SF] a été muré.

L'expert a motivé l'adoption de cette solution 1, plutôt que la solution 2, par le fait que cette dernière solution est gravement dommageable pour la propriété [X], coupant la propriété en deux, ce qui hypothèque un éventuel aménagement.

Les sociétés SALICE, 4C INVEST et TRANS CO invoquent des erreurs de mesurage par l'expert judiciaire, mais ils produisent uniquement, soit des mesures GEOPORTAIL dont l'expert a noté le caractère approximatif, soit un rapport établi unilatéralement par Monsieur [Y], géomètre-expert. L'expert judiciaire conclut à une longueur de 126 mètres linéaires pour la solution 1, ce qui paraît conforme aux mesures effectuées non contradictoirement par Monsieur [Y]. Les différences apparaissent quant aux mesures de :
-la solution 2, estimée à 120 mètres linéaires par l'expert judiciaire pour le seul fonds [X] et à 110 mètres environ pour le total (fonds [X] + [F]) par Monsieur [Y] ;
-la solution tracée en bleu, passant par le haut du fonds [X], estimée à plus de 165 mètres linéaires par l'expert judiciaire et à 127 mètres environ par Monsieur [Y].

Or, il est relevé que les mesures ont été effectuées au contradictoire des parties par l'expert judiciaire, et à l'inverse de manière unilatérale par Monsieur [Y].

En outre, la juridiction n'est pas liée par les constatations du technicien et il résulte de la configuration des lieux, au-delà des doutes sur les mesures, qu'un passage par le fonds [X] serait manifestement plus dommageable alors que la solution 1 reprend l'assiette du chemin d'exploitation existant et déjà emprunté par des véhicules. La solution tracée en bleu atteint en premier le fonds [F]-[J], dont il n'a pas été apprécié le caractère dommageable, et n'est en tout état de cause pas plus courte que la solution 1 pour atteindre le fonds [SF] (127 mètres contre 126 mètres). Elle serait seulement plus courte que la solution 1 en ajoutant à cette dernière l'emprise sur le fonds [SF] pour parvenir au fonds [F]-[J], mais l'expert judiciaire n'a envisagé la création de la plate-forme que sur ce dernier fonds, et à un endroit non affecté en zone rouge, ce que ne garantit pas la solution tracée en bleu.

A titre surabondant, l'expert judiciaire observe que le tracé bleu, même en passant à 8 mètres de la ruine à cet endroit, constitue une nuisance supplémentaire. Il ne peut ainsi être soutenu que l'expert aurait écarté cette solution sans raison valable.

Il en résulte que la solution 1, qu'elle soit ou non la plus courte, est en tout état de cause nettement moins dommageable que les autres solutions.

Sur le fait de ne pas avoir pris en compte le déplacement du transformateur EDF et la démolition d'une partie du bâti faisant l'objet du bail à construction confié à la SCI TRANS CO, ou encore de la destruction d'aménagements paysagers et de sécurité (protection des vitrines) sur le magasin loué par cette dernière, il n'est pas clairement avéré de telles conséquences par le tracé de 5 mètres retenu dans la solution 1.

Au contraire, les règles d'urbanisme du PLU permettent un passage d'une largeur de 4 ou 5 mètres au lieu de 8 mètres de sorte que le déplacement du transformateur EDF n'est plus nécessaire à l'inverse de ce qui avait été retenu dans l'arrêt de 2005. Il n'est pas davantage imposé par le PLU de trottoirs supplémentaires de 1,40 mètre puisqu'il ne s'agit pas d'une voie publique.

Il ne peut d'ailleurs être sérieusement soutenu que le PLU et le PPRI n'auraient pas été pris en compte par l'expert ju

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