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TJ 83050, 29 juin 2025, RG 25/04866


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Date
29/06/2025
Numéro
25/04866
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JLD
Type
other
Id
6862e1200965901b97dc19f1

Texte de la décision

6,058 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E DRAGUIGNAN

■ CABINET DU JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

SOINS PSYCHIATRIQUES
procédure de controle des mesures
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L'ISOLEMENT
MAINLEVEE

N° RG 25/04866 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KYJT

N° MINUTE : 2025/55
NOM DU PATIENT [K] [C] [O]

Nous, GARDE Charlotte, Vice-Présidente désignée juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Draguignan statuant en notre cabinet,

Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du Code de la santé publique et notamment l'article L3222-5-1 du dit code ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Monsieur [K] [C] [O]
né le 28 février 1970 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au CHI [3] de [Localité 4] [Localité 6]

Vu la saisine en date du 28 juin 2025 émanant du directeur d'établissement hospitalier reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 28 juin 2025 à 17h13 ;

Vu les observations écrites du Procureur de la République en date du 28 juin 2025 à 17h53 ;

Vu l'avis motivé du Docteur [M] [R] du 28 juin 2025 ;
Attendu que le patient, après avoir été informé n'a pas été en mesure d'exprimer un souhait quant à son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu'il a été procédé à la désignation d'un avocat, pour communication d'observations écrites ;

Vu les observations écrites transmises par Maître PIERRE Fanny, avocate commis d'office, le 29 juin 2025 à 00h13 ;

Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique :
I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Attendu que Monsieur [K] [C] [O] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 25 juin 2025 à 17h56 et placé à l'isolement le 25 juin 2025 à 17h30 ; que cette mesure a été renouvelée le 28 juin 2025 à 09h00 ; que le juge des libertés et de la détention a été régulièrement avisé de la poursuite de la mesure puis régulièrement saisi le 28 juin 2025 17h13 ;

Attendu que le procureur de la République a pris un avis écrit selon lequel il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement.

Attendu que maître PIERRE Fanny nous a fait connaître ces observations écrites et a sollicité la mainlevée de la mesure d'isolement en constatant notamment le fait que le placement en hospitalisation contrainte a été ordonnée postérieurement au placement à l'isolement ;

Attendu qu'il est patent que seul un patient placé sous un régime d'hospitalisation psychiatrique complète contrainte peut faire l'objet à titre exceptionnel, d'un placement à l'isolement thérapeutique, mesure de dernier recours ; qu'en l'espèce l'intéressé a été placé à l'isolement le 25 juin 2025 à 17h30 alors que la décision d'hospitalisation contrainte n'est intervenu que 26 minutes plus tard ;

Attendu qu'il en résulte une irrégularité substantielle que dès lors, la mainlevée de la mesure d'isolement doit être prononcée ;
PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,

DISONS que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet :

Monsieur [K] [C] [O]
né le 28 février 1970 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au CHI [3] de [Localité 4] [Localité 6]

sera immédiatement levée.

Le 29 juin 2025 à 13h00
Le vice-président désigné juge des libertés et de la détention,
GARDE Charlotte

Ο La présente ordonnance a été notifiée par mail contre récépissé au Centre hospitalier Intercommunal de [Localité 4] [Localité 6] pour notification au patient et remise d'une copie le 29 juin 2025 à

Ο La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le 29 juin 2025 ;

Ο La présente ordonnance a été notifiée par courriel au conseil du patient le 29 juin 2025 ;

Le Greffier,

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