TJ 57631, 19 mai 2025, RG 25/00589
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00589 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DW7M Minute n° 25/611
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
- M. [L] [Z]
né le 10 Août 2000 à [Localité 3] (MOSELLE), demeurant [Adresse 2]
Comparant et assisté de Me Alexandra BORDONNE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
- UDAF DE [Localité 4] - Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, concluant)
- M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 6] (Concluant)
- M. Le Directeur du CHS de [Localité 6] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 07 Mai 2025, émanant de M. LE PREFET DE [Localité 4] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [L] [Z] ;
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Alexandra BORDONNE, conseil de M. [L] [Z] et vu la demande de mainlevée ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 30 mai 2023 prise par M. le préfet de la Moselle portant admission de M. [L] [Z] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 25 novembre 2024 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 06 mai 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur le fond,
M. [L] [Z] a été hospitalisé pour à la demande d’un tiers par décision de Monsieur le directeur du CHS, le 30 mai 2023, en raison d'un état d‘agitation aigue et de passage à l'acte hétéro-agressif envers sa mère.
Le patient présente des troubles caractériels graves survenant sur un fond de retard mental léger, ayant nécessité plusieurs hospitalisations en psychiatrie.
Il a réalisé un séjour en USIP du 10/01/2025 au 03/04/2025 suite à une tentative de passage à l'acte grave à l'encontre du personnel soignant. Ce séjour s'est bien passé et les troubles ayant évolué favorablement, il a pu réintégrer une unité de secteur.
Néanmoins, ce retour en secteur a révélé une évolution incomplètement favorable, compte tenu d'une alternance entre des périodes d'accalmie qui peuvent brusquement basculer vers des épisodes très sthéniques (attitude menaçante avec faible tolérance à la frustration pouvant se solder par des passages à l’acte).
L’agressivité verbale régulière ainsi qu'une tentative de passage à l’acte hétéro agressif à l’encontre d'un soignant ont motivé un transfert en UMD, qui est en cours.
Il en résulte que l’hospitalisation complète est toujours nécessaire.
Ainsi, les conditions restent réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée. La demande de mainlevée sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée formulée par M. [L] [Z] ;
Autorisons à l’égard de M. [L] [Z] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 6], le 19 Mai 2025
Le Greffier, Le Juge,
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