TJ 77284, 25 juin 2025, RG 25/00431
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Texte de la décision
- N° RG 25/00431 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4WP
Date : 25 Juin 2025
Affaire : N° RG 25/00431 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4WP
N° de minute : 25/00343
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 30-06-2025
à : Me Franck MOULY + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Franck MOULY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. VTAE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 14 Mai 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant devis en date du 28 octobre 2022, Madame [D] [C] a confié à la société V.T.A.E des travaux de rénovation comprenant terrassement et décapage à réaliser au sein de sa maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 1] pour un montant total de 19 980 euros TTC.
Par courrier en date du 17 septembre 2024, l’assureur protection juridique de Madame [D] [C] a mis en demeure la société V.T.A.E de reprendre le chantier.
Le 12 novembre 2024, au regard de l’abandon du chantier, Madame [C] a mandaté un commissaire de justice qui a notamment constaté sur place, suivant procès-verbal du même jour “l’absence d’entreprise et de tout engin de chantier sur le terrain (...) Présence de gravas. Le jardin arrière présente de sérieux défauts d’altimétrie. Il est recouvert d’une végétation en friche, luxuriante, prouvant un défaut d’intervention de longue date. Une portion de quelques mètres carrés semble avoir été nivelée. Je note un amoncellement de gravats semble t’il destinés à réaliser une partie du terrassement. L’entreprise a également répandu des gravats de grosses sections sur le cheminement. Si l’ensemble s’est tassé avec le temps, la voie en pente n’est absolument pas plane”.
C’est dans ce contexte que, par actes acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, Madame [D] [C] a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.R.L V.T.A.E devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins de la voir, sur le fondement des articles 872 du code de procédure civile, 1217 et suivants du code civil et 1231-1 du code civil :
- Condamner à lui rembourser à la somme de 13 320 €,
- Condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner la société V.T.A.E aux entiers dépens
La demanderesse a maintenu ses demandes à l’audience du 14 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que, malgré les relances et le devis signé par les deux parties, la société V.T.A.E a abandonné le chantier et que celle-ci a d’ores et déjà été payé des deux tiers du montant du devis.
Régulièrement assignée à étude, la S.A.R.L V.T.A.E n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande principale en condamnation
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu'elle ne saurait être constituée par la seule expression d'une contestation des demandes par le défendeur.
Aux termes des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile “à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder” et “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Il appartient donc à la partie qui se prévaut de l’existence d’un contrat d’en apporter la preuve.
Il résulte également de l'article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l' article 1231-1, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est établi par le devis signé par les parties le 28 octobre 2022, revêtu de la mention manuscrite “bon pour accord” que Madame [D] [C] a confié à la S.A.R.L V.T.A.E l’exécution de travaux qui n’ont pas été finalisés ainsi qu’il appert du procès-verbal dressé par commissaire de justice le 12 novembre 2024, dont les constats sont rappelés supra. Madame [D] [C] produit également aux débats un relevé de compte en date du 27 novembre 2022 mentionnant expressément le paiement par chèque d’un montant de 6660 euros à destination de la S.A.R.L V.T.A.E, copie de ce chèque étant versé aux débats, ainsi qu’un second extrait de compte faisant mention d’un autre paiement pas chèque numéro “1725998" de même montant, sans que la copie de ce chèque ne soit produite.
Il se déduit de ces éléments un commencement d’exécution par la société V.T.A.E de ses obligations contractuelles qui n’ont pas été finalisées dans les termes de son devis accepté.
Cela étant, la demande de remboursement des acomptes versés par Madame [C] est fondée sur les dispositions de l’article 1217 du code civil, d’ailleurs visé au soutien de ses demandes.
Il est rappelé que le juge des référés n’est pas le juge du principal ainsi que l’article 484 du code de procédure civile le rappelle qui dispose que l’ordonnance de référé est “une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présenté ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires”.
Or, il n’est en l’occurrence nullement sollicité l’exécution forcée du contrat, mais une demande de remboursement des sommes payées, signifiant en cela qu’il est implicitement demandé au juge des référés de prononcer la résolution du contrat de prestations de service ou contrat d’entreprise, pour cause d’inexécution par le débiteur de ses obligations, laquelle échappe à sa compétence.
Par ailleurs, outre le fait qu’il ne ressort pas des pièces produites que le deuxième acompte, que la demanderesse dit avoir payé par chèque l’a été à l’ordre de la défenderesse, en l’absence de copie de celui-ci, il n’est pas établi que la teneur des travaux exécutés, certes non achevés, constatés par le commissaire de justice requis à cette fin, ne correspondent pas à l’acompte d’un montant de 6.600 € acquitté le 6 décembre 2022.
En outre, il convient d’ajouter que la demanderesse vise également, aux termes de sa demande de remboursement, les dispositions de l’article 1231-1 du code civil qui disposent que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Or, outre le fait qu’une demande de sommes non formée à titre provisionnel doit être rejetée comme n’entrant pas dans les pouvoirs du juge des référés, il est de jurisprudence établie qu’excède ses pouvoirs le juge des référés qui fait droit à une demande de dommages et intérêts et non de provision.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a lieu à référé sur les demandes susvisées.
2 - Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il sera laissé à la charge de la demanderesse qui succombe les dépens engagés de même que le sens de la présente décision ne commande pas de faire droit à ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont elle sera en conséquence déboutée.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons toutes les demandes de Madame [D] [C],
Laissons les dépens à la charge de Madame [B] [C],
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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