TJ 54099, 23 juin 2025, RG 22/01310
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL - JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 22/01310 - N° Portalis DBZD-W-B7G-CGBL
[F]
C/
[J]
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
DEMANDEUR à l'injonction de payer
DEFENDEUR à l'opposition à injonction de payer :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Ludivine PEYRISSAGUET, avocat au barreau de BRIEY,
Madame [H] [E] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Ludivine PEYRISSAGUET, avocat au barreau de BRIEY,
d'une part,
DEFENDEURS à l'injonction de payer
DEMANDEURS à l'opposition à injonction de payer :
Monsieur [K], [V], [Q] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Jérémy NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY,
Madame [B], [U] [M] épouse [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Jérémy NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY,
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 11 mars 2025
délibéré au 13/05/2025 prorogé au 23/06/2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Ludivine PEYRISSAGUET
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié du 4 octobre 2019, Madame [B] [J] née [M] et Monsieur [K] [J] ont acquis une maison d'habitation sise [Adresse 3] [Adresse 3] appartenant à Monsieur [Y] [F] et Madame [H] [E] épouse [F] .
Estimant qu’un contrat de vente de biens meubles figurant dans cet immeuble avait été conclu entre eux et Madame [B] [J] née [M] et Monsieur [K], Monsieur [Y] [F] et Madame [H] [E] épouse [F] ont déposé une requête en injonction de payer le 23 février 2022 aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [Y] [F] et Madame [H] [E] épouse [F] à leur payer la somme de 1000 euros en principal et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Suivant ordonnance d'injonction de payer RG n° 21-22-000173 en date du 12 juin 2022, rendue par le juge du tribunal judiciaire de Val-de-Briey, Madame [B] [J] née [M] et Monsieur [K] [J] ont été condamnés à payer à Monsieur [Y] [F] et Madame [H] [E] épouse [F] la somme de 1000 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude à Monsieur [Y] [F] et Madame [H] [E] épouse [F] le 26 août 2022.
Par déclaration au greffe du tribunal judiciaire effectuée le 08 septembre 2022, Monsieur [Y] [F] et Madame [H] [E] épouse [F] ont formé opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 28 mars 2023 par lettres recommandées avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à cette audience. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2025.
Suivant conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 26 novembre 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [F] et Madame [H] [E] épouse [F] sollicitent du tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que l'opposition est mal fondée,En conséquence,
DEBOUTER les époux [J] de leur opposition et de l'ensemble de leurs prétentions,CONSTATER que leur créance est fondée en son principe et son quantum,CONDAMNNER solidairement les époux [J] à leur payer 1.000,00 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, sinon de la décision à intervenir,SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
DECLARER que la demande reconventionnelle des époux [J] n'est pas fondée,DEBOUTER les époux [J] de leur prétention,EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER les époux [J] de leur demande fondée sur l'article 32-1 du Code civil,DEBOUTER les époux [J] de leur demande fondée sur l'article 700 du Code civil,CONDAMNER solidairement les époux [J] à payer à chaque demandeur la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER solidairement les époux [J] aux entiers frais et dépens de l'instance relative à procédure tendant à l'ordonnance d'injonction de payer ainsi que la présente instance et ses suites, incluant les frais de signification par voie d'huissier de justice.ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Suivant conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 26 juin 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [B] [J] née [M] et Monsieur [K] [J] sollicitent du tribunal de :
Déclarer recevables et bien fondées les oppositions formées le 8 septembre 2022 à l'ordonnance d'injonction de payer du 12 juin 2022, signifiée à l'étude le 26 août 2022 ;En conséquence,
Déclarer les époux [F] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes ;Les en débouter purement et simplement ;Condamner solidairement les époux [F] à leur verser la somme de 1.000 € de dommages et intérêts pour action abusive et frustratoire en application des dispositions l'article 32-1 du Code de procédure civile ;Condamner solidairement les époux [F] à leur verser la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner solidairement les époux [F] aux entiers frais et dépens ;Sur la demande reconventionnelle des époux [J] :
Déclarer la demande reconventionnelle des époux [J] recevable et bien fondée et y faire droit ;En conséquence,
Condamner solidairement les époux [F] à leur verser la somme de 475,20 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;Rappeler que l'exécution provisoire est de plein droit ;Lors de l’audience du 11 mars 2025, les parties représentées par leurs conseils ont sollicité le bénéfice de leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025 prorogé au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition
En application des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l'opposition à une injonction de payer est faite par déclaration au greffe ou par lettre recommandée dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance.
En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée par dépôt à étude à Monsieur [Y] [F] et Madame [H] [E] épouse [F] le 26 août 2022.
Monsieur [Y] [F] et Madame [H] [E] épouse [F] ont fait opposition à cette ordonnance par déclaration au greffe du tribunal judiciaire effectuée le 08 septembre 2022.
L'opposition de Monsieur [Y] [F] et Madame [H] [E] épouse [F] diligentée dans les formes et délais prévus par les articles précités, est en conséquence recevable.
Il convient dès lors de mettre à néant l’ordonnance rendue le 12 juin 2022 et de lui substituer le présent jugement.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Pour qu’il soit fait application de cette disposition encore faut-il que la preuve de l’existence du contrat, acte juridique, soit apportée, étant précisé, d’une part, que selon l’article 1113 du code civil le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager et que, d’autre part, l’accord doit porter sur les éléments essentiels du contrat envisagé.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort par ailleurs de l’article 1359 du code civil que la preuve d’une obligation dont le montant est supérieur à 1 500 euros se fait par un écrit, cette règle s’appliquant lorsque la preuve d’une créance doit être administrée par un commerçant à l’encontre d’un non-commerçant (article L.110-3 du code de commerce). A contrario, pour un acte juridique dont le montant est inférieur à 1 500 euros, la preuve est libre et peut se faire par tout moyen, notamment par témoins, aveu, présomption ou encore un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [T] [F] a adressé un courriel à Monsieur [K] [J] le 29 septembre 2019 à 21h20 mentionnant « Bonsoir,
Nous comprenons que notre proposition de reprise Mobilière n'ait pas eu de suite .
Aussi pour en terminer et parce que notre déménagement est imminent. pour 1000 euros
- les rideaux
- les lustres et lampadaires
- l’armoire du couloir
- différents outils de jardinage : tondeuse,…
ET bien sûr 1500 I de fioul domestique et le bois de la réserve. »
Le 30 septembre 2019 à 9h55, Monsieur [K] [J] a adressé un courriel à Monsieur [T] [F] mentionnant « nous acceptons votre offre et vous -remercions de tenter de faire les choses.
J'espère à très vite.
Bonne journée. [K] »
Si les défendeurs soutiennent que dans ce dernier courriel adressé le 30 septembre 2019 à 9h55, Monsieur [J] répondait en réalité à la suite d'une longue conversation ayant lieu par courriels interposés entre lui et Monsieur [F], ils ne produisent aucun élément au soutien de cette affirmation.
Ainsi, il apparaît que contrairement aux affirmations des défendeurs un accord est intervenu entre eux et les époux [F] concernant l’objet de la vente et le prix.
Les affirmations des défendeurs selon lesquelles les demandeurs auraient omis de dire qu'ils avaient laissé une multitude d'autre objet dans la maison en la quittant (bureau et canapé au grenier, armoire, vaisselle et journaux à la cave, etc...) et qu’ils auraient été contraints de déménager eux-mêmes à la déchetterie lors de leur prise de possession de l'immeuble sont sans incidence sur l’accord survenu.
En conséquence, Madame [B] [J] née [M] et Monsieur [K] [J] seront condamnés, solidairement en application de l’article 220 du code civil, à payer à Monsieur [Y] [F] et Madame [H] [E] épouse [F] la somme de 1000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer soit le 26 août 2022 et déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour action abusive et frustatoire.
Sur la demande reconventionnelle en paiement :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, se fondant sur cet article et sur la responsabilité contractuelle, les époux [J] soutiennent que les époux [F] ont commis une faute en ne laissant pas en fonctionnement et surtout en bon état de fonctionnement, la chaudière à bois de l'immeuble. Ils font valoir que cette faute leur a causé un préjudice car ils ont été contraints d'exposer des frais pour permettre le bon fonctionnement du chauffage. Dès lors, ils s’estiment bien fondés à solliciter la condamnation des époux [F] à leur verser en principal la somme de 475,20 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision.
En défense, les époux [F] exposent qu’aucune faute ne peut leur être reprochée dans la mesure où le seul mode de chauffage au jour de la vente de la maison était le chauffage au fioul. Ils font valoir que si la maison a pu être chauffée antérieurement via une chaudière à bois, tel n'était plus le cas depuis 2017. Ils ajoutent que les époux [J] étaient parfaitement avisés de cette situation car la maison leur a été présentée et vendue avec le mode de chauffage au fioul.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [B] [J] née [M] et Monsieur [K] [J] se sont acquittés d’une facture de 475,20 euros émise par la SAS BIO SERVICES pour la fourniture de la prestation suivante : « CONTRÔLE, REGLAGE ET EXPLICATION DE FONCTIONNEMENT SUR CHAUDIERE SOLO INNOVA 50 STD (Hors fumisterie, hors modification hydraulique). Si les défendeurs indiquent que la chaudière de chauffage à bois serait inutilisable, ils produisent un rapport d’intervention technique qui ne mentionne pas l’entreprise ayant procédé à cet examen. Dès lors, il n’est pas établi que la facture produite soit en lien avec le rapport d’intervention technique. Au surplus, conformément aux affirmations des demandeurs, il apparait que le diagnostic DPE produit dans le cadre de la vente de la maison ne vise que le chauffage au fioul.
En conséquence, aucune faute n’étant caractérisée à l’encontre des demandeurs, les défendeurs seront déboutés de leur demande reconventionnelle.
Sur les autres demandes
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l'espèce, Monsieur [Y] [F] et Madame [H] [E] épouse [F] , partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance en ce compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer à l’exclusion du coût du commandement de payer du 14 février 2022 visé dans l’injonction de payer, ce commandement n’étant pas produit aux débats .
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, Madame [B] [J] née [M] et Monsieur [K] [J], partie perdante, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [Y] [F] et Madame [H] [E] épouse [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions rendues en première instance sont de droit assorties de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [Y] [F] et Madame [H] [E] épouse [F] le 06 mai 2023 à l'ordonnance d'injonction de payer du 12 juin 2022 au profit de Monsieur [Y] [F] et Madame [H] [E] épouse [F] ;
RÉDUIT à néant l'ordonnance d'injonction de payer n° RG n° 21-22-000173 du 12 juin 2022;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement Madame [B] [J] née [M] et Monsieur [K] [J] à payer à Monsieur [Y] [F] et Madame [H] [E] épouse [F] la somme de 1000 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2022 ;
DEBOUTE Madame [B] [J] née [M] et Monsieur [K] [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [J] née [M] et Monsieur [K] [J] à payer à Monsieur [Y] [F] et Madame [H] [E] épouse [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [J] née [M] et Monsieur [K] [J] aux dépens de l'instance en ce compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer à l’exclusion du coût du commandement de payer du 14 février 2022p ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et jugé à Val-de-Briey, le 23 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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