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TJ 44109, 5 juin 2025, RG 24/03726


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Date
05/06/2025
Numéro
24/03726
Lieu / cour
tj44109
Chambre
REFERE JCP
Type
other
Id
6862e5d00965901b97dc2757

Texte de la décision

6,205 caractères

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Juin 2025

──────────────────────────────────────────

DEMANDEURS :

Madame [P] [W] [J] [H] épouse [G]
2 Rue du Chemin
La Mercerie
44220 COUËRON

Monsieur [A] [X] [N] [G]
2 Rue du Chemin
La Mercerie
44220 COUËRON

représentés par Maître Karine TRUONG, avocate au barreau de NANTES

D'une part,
DÉFENDERESSE :

Madame [Z] [S] [B] [R]
13 Ter Rue du Moulin
44610 INDRE

représentée par Maître Maiwenn PLANCHAIS, avocate au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Constance GALY
Greffier : Michel HORTAIS

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 12 décembre 2024
Date des débats : 23 janvier 2025
Délibéré au : 06 mars 2025
prorogé au : 05 juin 2025

RG N° N° RG 24/03726 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NN6Q

Copies aux parties le :
CCC à Maître Karine TRUONG
CCC à Maître Maiwenn PLANCHAIS
Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 13 octobre 2021 à effet au même jour, [A] [G] et [P] [H] épouse [G], ont donné à bail à [K] [T], [M] [U] et [E] [F] un logement de type 4 leur appartenant sis, 13 ter rue du Moulin - 44610 INDRE, moyennant un loyer mensuel initial de 1.200€ pour le logement outre un forfait pour charges de 1.150 €.

Par avenant au contrat de bail du 28 juillet 2023, les époux [G] ont acté le départ d’[Y] [D], substituée par [Z] [R].

Par courrier du 28 décembre 2023, les bailleurs ont donné congé pour reprise à [Z] [R].

Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, [A] [G] et [P] [H] épouse [G] ont fait commandement à [Z] [R] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 2.600 € arrêté au 30 avril 2024, outre coût de l’acte, le contrat de bail ne comportant pas de clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, [A] [G] et [P] [H] épouse [G] ont fait assigner en référé [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :

· Condamner à titre provisionnel [Z] [R] à leur payer la somme de 7.400 € au titre des loyers échus et impayés au 30 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal avec anatocisme sur cette somme à compter de l’ordonnance à intervenir ;

· Condamner [Z] [R] à leur payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et sa notification (167,50 €).

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024, renvoyée à deux reprises aux audiences des 9 janvier 2025 et 23 janvier 2025, et retenue à cette dernière audience.

A ladite audience, [A] [G] et [P] [H] épouse [G], représentés par leur avocat, se réfèrent à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 9.000 € au titre des loyers et charges échus à la date du 31 janvier 2025.

Régulièrement assignée à étude, [Z] [R] est représentée par son Conseil. Elle demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé :

· à titre principal, de constater l’existence de contestations sérieuses et en conséquence de dire n’y avoir lieu à statuer en référé et de débouter les époux [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;

· à titre subsidiaire, condamner solidairement et par provision les époux [G] à lui payer la somme de 9.000 €, arrêtée au 8 janvier 2025, outre les intérêts au taux légal avec anatocisme au titre de son préjudice financier ;

· à titre très subsidiaire, de dire et juger qu’elle bénéficiera des plus larges délais de paiement, soit trois ans, pour s’acquitter du paiement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des loyers impayés ;

· en toute hypothèse, condamner solidairement les époux [G] à lui régler la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes. En raison d’une difficulté de service, le délibéré a dû être prorogé au 5 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence du juge des référés

Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il existe une contestation sérieuse qui se heurte à la compétence du juge des référés s'agissant de la qualité de locataire ou de colocataire d’[Z] [R].

Sur la bonne administration de la justice

Au regard d’une difficulté de service, non imputable aux parties, le délibéré n’a pu être rendu avant le 5 juin 2025. Or, l’affaire vient au fond à l’audience du 16 juin 2025 et il convient donc, compte tenu des délais et pour une bonne administration de la justice, de joindre les deux dossiers.

PAR CES MOTIFS

Nous, Constance GALY, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS irrecevable l’assignation en référé en paiement d’une dette locative présentée par [A] [G] et [P] [H] épouse [G] à l’encontre d’[Z] [R] ;

ORDONNONS la jonction du présent dossier RG n°24/3726 avec le dossier au fond RG n°24/2720 venant à l’audience du 16 juin 2025 ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection

Michel HORTAIS Constance GALY

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