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TJ 06088, 26 juin 2025, RG 25/00247


Vérifier : TJ 06088, 26 juin 2025, RG 25/00247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
25/00247
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6862e6fc0965901b97dc2d8b

Texte de la décision

3,998 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 26 Juin 2025

N° RG 25/00247 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QGE4

Grosse délivrée
à Me TEBOUL

Expédition délivrée
à VOEYKOVA-KERN

le

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DU BOREON sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY
en son agence de [Localité 9] [Adresse 5]

représenté par Me Philippe TEBOUL substitué par Me Margaux LARABI, avocats au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [X], [V] [L]
née le 16 Août 1991 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]

comparante en personne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025

Par acte d'huissier en date du 9 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DU BOREON sis [Adresse 4] a fait assigner Mme [X] [L] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de

- la somme de 4641,89 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2022, avec capitalisation ;

- la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Mme [X] [L] a comparu. Elle reconnait sa dette et propose de s’en acquitter par paiements mensuels de 300 € ;

Motifs de la décision

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 4641,89 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2022 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 460 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que compte tenu de la situation du défendeur, il lui sera accordé des délais de paiement comme au présent dispositif ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [X] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DU BOREON sis [Adresse 4] :

- la somme de 4641,89 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2022 ;
- la somme de 460 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;

Dit que le débiteur pourra se libérer de sa dette par paiements mensuels de 300 € ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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